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Décision

PE19.006593

CREP 196 2022-03-23

23 mars 2022Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 196 PE19.006593-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 5...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

196

PE19.006593-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 18 février 2022 par K.________ dans la cause n° PE19.006593-CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 8 mars 2019, K.________ a déposé plainte contre inconnu auprès des Ministères publics des cantons de Vaud et de Fribourg pour lésions corporelles en raison de la perforation de sa vessie, constatée le

8 février 2019 consécutivement à plusieurs actes médicaux subis entre le

11 décembre 2018 et le 5 février 2019.

351

B. a) Par courrier du 3 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accusé réception de la plainte déposée par K.________ et lui a imparti un délai au 15 mai 2019 pour lui communiquer le lieu et la durée exacte de son hospitalisation du mois de janvier 2019, ainsi que des précisions quant à l’acte médical subi à cette occasion.

Le 28 juin 2019, dans le délai prolongé à sa demande, K.________ a communiqué au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les informations complémentaires sollicitées et a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle a en outre produit 18 pièces sous bordereau.

Le 15 novembre 2019, K.________ a interpellé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois quant aux suites réservées à son courrier du 28 juin 2019.

b) Le 28 novembre 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu à la suite de la perforation de la vessie subie par K.________ consécutivement à des actes médicaux intervenus dans le courant du premier trimestre de 2019.

c) Le 16 décembre 2019, le Ministère public central du canton de Vaud a accusé réception de la demande de fixation du for intercantonal du Ministère public du canton de Fribourg et a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte à la suite de la plainte de K.________.

d) Le 13 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a procédé à l’audition du Dr Z.________ en qualité de témoin.

e) Par avis du 17 avril 2020, la Procureure a informé K.________ que l’instruction pénale dirigée contre inconnu à la suite de sa plainte apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de

classement. Elle lui a imparti un délai au 1er mai 2020, prolongé à trois reprises à la demande de la partie plaignante, la dernière fois au

31 juillet 2020, pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves.

Par écriture du 31 juillet 2020, K.________ s’est opposée au classement de la procédure et a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise médicale, l’audition de son époux, et la production, en mains de tous les praticiens ayant eu à traiter son cas ou lui ayant prodigué des actes médicaux et/ou chirurgicaux, soit notamment les Drs A.________, V.________, [...], [...] et le Professeur [...], d’un rapport sur leurs interventions respectives se déterminant notamment sur la fistule vésico-vaginale décrite dans son dossier médical. Elle a en outre produit sept pièces.

Par courriers des 13 octobre 2020, 29 janvier et 5 mars 2021, K.________ a interpellé le Ministère public quant à la suite réservée à ses réquisitions de preuves.

f) Le 11 mars 2021, le Ministère public a requis de la direction de l’Hôpital [...] la production du consentement éclairé donné par la partie plaignante lors de son hospitalisation du mois de décembre 2018.

Le 13 avril 2021, la Procureure a procédé à l’audition du DrV.________ en qualité de témoin.

g) Par écriture du 19 avril 2021, K.________ a renouvelé sa requête tendant à l’audition du Professeur A.________.

Par courrier du 4 juin 2021, K.________ s’est enquise auprès du Ministère public de la suite réservée à son courrier du 19 avril 2021.

h) Le 25 août 2021, la Procureure a procédé à l’audition du Professeur A.________ en qualité de témoin.

i) Le 31 août 2021, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture à K.________, l’informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et lui impartissant un délai au 10 septembre 2021, prolongé par la suite au 30 septembre 2021 à la demande la partie plaignante, pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves.

Par écriture du 30 septembre 2021, K.________ s’est déterminée et a renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Par courriers des 16 décembre 2021 et 27 janvier 2022, K.________ a mis en demeure le Ministère public de prendre position sur sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale, faute de quoi un recours pour déni de justice serait introduit.

Le 28 janvier 2022, la Procureure a invité la partie plaignante à interjeter recours, dès lors qu’elle ne prévoyait pas de rendre une décision dans le délai échéant le 11 février 2022 qui lui avait été imparti.

C. Par acte du 18 février 2022, K.________ a déposé un recours auprès de la Chambre de céans pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il soit transmis à un autre procureur, à charge pour celui-ci de procéder dans le sens des considérants, en particulier d’ordonner une expertise médicale, ou de statuer sur ses réquisitions de preuve dans un délai de deux semaines.

Avisé le 4 mars 2022 du dépôt d’un recours pour déni de justice, le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante soutient que le temps mis par le Ministère public pour instruire sa plainte pénale serait excessivement long et fait valoir que l’autorité de poursuite, en ne donnant aucune suite à ses réquisitions de preuve et à ses nombreuses relances, violerait le principe de la célérité et commettrait ainsi un déni de justice.

2.2

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

6.

§ 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 précité et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3

En l’espèce, il y a lieu de constater que le Ministère public a reçu la plainte pénale déposée par la recourante le 2 avril 2019 et que la Procureure a de suite demandé des précisions à son avocat. Par écriture

complémentaire du 28 juin 2019 versée au dossier le 1er juillet suivant, celui-ci a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise et a produit un bordereau de pièces. A la suite de sa première interpellation du 15 novembre 2019, une instruction pénale a été ouverte en date du 28 novembre 2019. Ainsi, entre le 1er juillet et le 28 novembre 2019, soit sur une période d’un peu moins de cinq mois, aucune opération d’enquête n’a été effectuée.

A la suite de l’audition d’un premier témoin en date du 13 mars 2020, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture à la plaignante, dont le conseil a déposé une écriture en date du 31 juillet 2020, après plusieurs prolongations de délai accordées à sa demande, requérant plusieurs mesures d’instruction supplémentaires. Du 3 août 2020 au 11 mars 2021, soit durant sept mois, hormis trois relances adressées à la Procureure par l’avocat de la recourante, aucune opération d’enquête n’a été inscrite au procès-verbal des opérations.

Un deuxième témoin a été entendu le 13 avril 2021 et la recourante a requis, le 19 avril suivant, l’audition du Professeur A.________. Après une nouvelle lettre d’interpellation du Ministère public par la recourante du 4 juin 2021, ce témoin a été cité le 10 juin 2021 à comparaître à une audience fixée le 5 août 2021. Ainsi, hormis la lettre de relance du 4 juin 2021, aucune opération d’enquête n’a été inscrite au procès-verbal des opérations entre le 20 avril et le 10 juin 2021, soit pendant près de deux mois.

Le 30 septembre 2021, la recourante s’est déterminée dans le délai prolongé à sa demande qui lui avait été imparti par le Ministère public par avis de prochaine clôture du 31 août 2021. Aucune opération d’enquête n’est intervenue depuis lors, quand bien même la recourante a adressé deux lettres de relance à la Procureure, l’une le 16 décembre 2021 et l’autre le 27 janvier 2022.

Force est ainsi de constater qu’entre le 28 juin 2019 et le

30.

septembre 2021, la recourante a requis à trois reprises qu’une

expertise médicale soit mise en œuvre sans que cette requête ait été formellement traitée. En outre, en un peu moins de trois ans, seules trois personnes ont été auditionnées. Cela étant, si l’on peut admettre certains temps morts dans le cadre d’une procédure, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire complexe, on ne peut que constater, dans le cas particulier, que ceux-ci sont trop nombreux, d’autant que pendant quatre mois et demi en 2019 et sept mois entre 2020 et 2021, la procédure n’a absolument pas avancé. Certes, il s’agit d’une affaire médicale qui est par définition délicate. On peine toutefois à comprendre pour quels motifs le Ministère public n’a pas procédé, soit en rendant une ordonnance de classement et en rejetant notamment la requête d’expertise, soit en mettant en œuvre l’expertise sollicitée. L’attitude passive du Ministère public est ainsi constitutive d’un déni de justice.

La Chambre de céans ne saurait toutefois ordonner que la cause soit reprise par un autre procureur, dès lors que cela supposerait qu’un motif de récusation soit réalisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, de jurisprudence constante, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Or, on ne saurait considérer que le déni de justice constaté dans la présente affaire soit assimilable à de telles erreurs, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas. Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public de se prononcer dans un délai de 15 jours sur la suite à donner à la procédure.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de

trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP par analogie).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause. III. Un délai de 15 (quinze) jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour procéder dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonantequatre francs). V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: