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Décision

PE19.007187

CREP 504 2021-06-07

7 juin 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 504 PE19.007187-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 136 al. 1 let. b, 393 ss CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

504

PE19.007187-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 136 al. 1 let. b, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2021 par E.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 17 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.007187-JRU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 3 avril 2019, E.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour abus d’autorité. Ce dernier est mis en cause pour avoir, à la suite d’un incident de la circulation, abusé du pouvoir que lui conférait sa fonction de sergent à la Gendarmerie de Nyon, en vociférant contre

351

E.________, sans motif valable, devant les employés et les clients d’un kiosque, en demandant à ses collègues de procéder à la mise en cellule du plaignant, sans raison valable, et en refusant à ce dernier la possibilité de téléphoner à son épouse et à son avocat.

E.________ a retiré sa plainte le 20 février 2020.

b) Par avis de prochaine clôture, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il avait l’intention de mettre les frais de procédure à la charge d’E.________. Cet avis a été adressé au conseil du prénommé qui a obtenu une prolongation au 10 juin 2021 du délai pour se déterminer.

B. a) Le 10 mai 2021, E.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, en vue de s’opposer à la mise à sa charge des frais de procédure.

b) Par ordonnance du 17 mai 2021, le Ministère public, constatant qu’E.________ n’était plus partie plaignante dans le cadre de la présente procédure pénale, condition essentielle à l’application de l’art.

136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 27 mai 2021, E.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée avec effet au 10 mai 2021, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes du Ministère public. Une ordonnance de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire rendue par le Ministère public peut ainsi faire l'objet d'un recours selon les art.

393.

ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 15 août 2019/580).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que malgré son retrait de plainte, il demeurerait directement touché dans ses droits au sens de l’art. 105 CPP et qu’il serait dès lors légitimé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite.

2.2

Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).

Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

2.3

En l’espèce, E.________ a retiré sa plainte pénale, respectivement a renoncé à user des droits qui étaient les siens au sens de l’art. 120 al. 1 CPP. Cette renonciation est définitive (art. 120 al. 1 CPP) et vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (art. 120 al. 2 CPP). Partant, le recourant ne peut plus faire valoir de prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à E.________.

Pour le même motif, la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 mai 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP)

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour E.________),

- Ministère public central;

et communiqué à: - Me Hélène Weidmann, avocate (pour H.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: