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Décision

PE19.007386

CREP 657 2021-07-20

20 juillet 2021Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 657 PE19.007386-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 310 al. 1, 319 al. 1,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

657

PE19.007386-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Neyroud

*****

Art. 310 al. 1, 319 al. 1, 324 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par F.________ contre l’acte d’accusation établi le 23 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007386-MYO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. A.R.________, née en [...], ressortissante brésilienne, a mis au monde F.________ (ci-après également: la recourante) le [...] 2002 au Brésil. Dès 2006 à tout le moins, elle a confié la garde et l’éducation de sa fille à ses parents et elle est venue s’installer en Suisse, où elle a obtenu une autorisation d’établissement (permis C). Le 28 juin 2007, elle a épousé 351 B.R.________ avec qui elle a eu un fils. Le couple s’est définitivement séparé le 19 septembre 2012 et le divorce a été prononcé le 10 juin 2021.

Dans l’intervalle, au mois de novembre 2017, F.________, alors âgée de 15 ans, a rejoint sa mère en Suisse et a vécu avec elle et son demi-frère jusqu’au 17 décembre 2018, date à laquelle elle a été placée en urgence au foyer [...] à Lausanne.

Le 17 janvier 2019, le Service de protection de la jeunesse (désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ciaprès: DGEJ]) a dénoncé des maltraitances dont aurait été victime F.________ de la part de sa mère, A.R.________. Ces faits pouvaient être constitutifs de lésions corporelles qualifiées et/ou de voies de faits qualifiées (art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]).

F.________ a été entendue par la Police de sûreté le

19 février 2019. Au terme de son audition, elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de sa mère (PV aud. 1).

Entendue par la Police de sûreté le 20 mars 2019, A.R.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2). Lors de son audition devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) le 10 octobre 2019, elle a été mise en prévention pour avoir maltraité sa fille de différentes manières et à réitérées reprises (PV aud. 3).

Entre-temps, par courrier du 14 mai 2019, la DGEJ a faire part au Ministère public de la relation conflictuelle qui existait entre F.________ et sa mère, laquelle refusait toute collaboration et toute rencontre avec sa fille. Elle avait par ailleurs refusé de signer des autorisations de sortie en faveur de F.________. Dans ces circonstances, la DGEJ avait sollicité la mise en place d’une curatelle de représentation. Cette mesure de protection a été formellement instituée le 28 mai 2019 (cf. décision du 28 mai 2019 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut).

Le 2 juillet 2020, F.________, représentée par son co-curateur, également conseil d’office dans le cadre de la procédure pénale, a formellement confirmé sa plainte pénale à l’encontre de sa mère pour l’ensemble des faits dénoncés par la DGEJ et pour ceux signalés lors de son audition du 19 février 2019.

Par pli du 25 janvier 2021, elle a en outre sollicité l’extension de l’instruction ouverte à l’encontre de sa mère au chef de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP).

Par avis de prochaine clôture du 2 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il allait procéder à la mise en accusation de A.R.________ pour diverses formes de maltraitance à l’encontre de sa fille.

Le 18 juin 2021, F.________ a réitéré la requête formulée dans son courrier du 25 janvier 2021, à laquelle le Ministère public n’avait donné aucune suite. Elle a de surcroît sollicité la production du dossier constitué auprès de la DGEJ, ainsi que l’interpellation de ce service afin qu’il donne un éclairage sur l’attitude de sa mère et décrive la chronologie des placements et des suivis dont elle avait fait l’objet.

B. Le 23 juin 2021, le Ministère public a dressé son acte d’accusation à l’endroit de A.R.________, à qui il a reproché des actes constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al.

2 CP), de voies de faits qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) et d’injure (art. 177 CP). A cette occasion, la procureure a en outre rejeté la réquisition de preuve visant à la production du dossier constitué auprès de la DGEJ. Elle a estimé, d’une part, que F.________ pouvait elle-même, vu son âge, expliquer son suivi et ses placements et, d’autre part, que les pièces au dossier ne permettaient pas d’envisager l’infraction de l’art. 219 CP, faute d’indices selon lesquels le développement psychique ou psychique de la jeune fille aurait été concrètement mis en danger au sens de cette disposition.

C. Par acte du 5 juillet 2021, F.________ a recouru contre cet acte d’accusation « en tant qu’il vaut non-entrée en matière, respectivement classement implicite en ce qui concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation » au sens de l’art. 219 CP. Elle a principalement conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision formelle.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué, le 12 juillet 2021, qu’un classement partiel n’entrait pas en ligne de compte en présence de plusieurs qualifications juridiques d’un seul et même état de fait. Il a par ailleurs expliqué que les considérations en lien avec l’art. 219 CP contenues dans l’acte d’accusation du 23 juin 2021 constituaient la motivation du rejet de la réquisition de preuve tendant à la production du dossier de la DGEJ.

Le 13 juillet 2021, F.________ a opposé que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation comprenait, dans le cas particulier, un état de fait plus large que celui décrit dans l’acte d’accusation litigieux, qui se limitait à des violences physiques ou à des injures.

Dans ses déterminations du 15 juillet 2021, A.R.________ a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Par pli du 19 juillet 2021, F.________ a fait parvenir à la Chambre de céans une liste des opérations réalisées par son conseil d’office pour la procédure de recours.

En droit:

1.1

Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’acte d’accusation n’est pas

sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite. (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite.

1.2

Par acte du 5 juillet 2021, F.________, représentée par son conseil d’office, a recouru contre « l’acte d’accusation établi par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 juin 2021 dans la cause PE19.007386-MYO ». Toutefois, le recours ainsi formé ne porte pas tant sur l’acte d’accusation en tant que tel, mais sur le classement implicite – voire sur la non-entrée en matière implicite – que l’acte d’accusation en question contiendrait. Dans cette mesure, le recours, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.

2.

2.1

La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu, dans son acte d’accusation du 23 juin 2021, l’ensemble des faits pouvant être constitutifs d’une violation du devoir d’entretien et d’éducation et d’avoir ainsi procédé à leur classement implicite.

2.2

2.2.1

La mise en accusation incombe au Ministère public (art. 324 CPP), qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits qui ne sont pas contenus dans l'acte d'accusation. Il appartient au

Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329 et 333 CPP de décider quels faits vont être renvoyés en jugement (TF 1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2).

2.2.2

Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, notamment s’il estime qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, il doit prononcer un classement de tout ou partie de la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP). Il peut par ailleurs immédiatement rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Ces dispositions doivent être appliquées conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et qui signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3).

Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2.).

2.2.3

Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254). L’absence de décision formelle de classement viole le droit d’être entendu des parties (en particulier TF 6B_819/2018 du

25.

janvier 2019 consid. 3.8; sur l’obligation de motiver du juge en général, ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1).

2.3

L'art. 219 al. 1 CP sanctionne celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art.

219.

CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'està-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et la référence citée; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2).

2.4

2.4.1

En l’espèce, dans son courrier du 25 janvier 2021, la recourante a sollicité l’extension de l’instruction ouverte contre sa mère, laquelle aurait failli à son devoir d’assistance et d’éducation, en la déracinant de son pays d’origine, en adoptant un comportement ayant conduit à son placement en urgence dans un foyer, en faisant obstacle aux démarches administratives qu’elle avait entreprises afin de régulariser son séjour et en ne s’inquiétant plus de son sort une fois placée dans le foyer. Selon elle, l’attitude de A.R.________ s’apparenterait à un abandon de sa fonction parentale et elle en garderait des séquelles psychologiques.

Selon la recourante toujours, d’autres éléments du dossier iraient dans le sens d’une transgression de l’art. 219 CP, soit notamment les faits décrits dans le courrier de la DGEJ du 14 mai 2019 ou dans la décision de la Justice de paix du 4 juin 2019. Ces documents démontreraient que sa mère aurait refusé de collaborer avec les services sociaux et ne l’aurait pas soutenue dans ses démarches relatives à l’obtention d’une autorisation de séjour, se désolidarisant ainsi totalement d’elle.

Or, force est de constater que ces faits ne sont pas retenus dans l’acte d’accusation du 23 juin 2021 – qui se limite à décrire les maltraitances physiques dont aurait été victime la recourante entre le mois de décembre 2017 et le 14 novembre 2018, ainsi que spécifiquement le 15 novembre 2018, et qu’ils n’ont pas non plus fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou de classement séparée. Sans préjuger du choix du Ministère public de ne pas les porter devant le juge du fond, celui-ci ne pouvait faire l’économie d’une décision formelle de classement, voire de non-entrée en matière puisqu’aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée à la suite du courrier du 25 janvier 2021. Tel que mentionné au consid. 2.2.3 supra, un tel formalisme constituait le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al.

2.

CPP.

A cet égard, la motivation contenue dans l’acte d’accusation sous le titre « réquisition des parties » en lien avec l’art. 219 CP ne pouvait

se substituer à une décision formelle. Tel que mentionné par le Ministère public dans ses déterminations du 12 juillet 2021, ces considérations constituaient « la motivation du rejet de la réquisition de preuve de l’avocat tendant à la production du dossier de la DGEJ » et non pas un exposé des motifs qui l’ont conduit à abandonner la poursuite des faits litigieux.

Pour le surplus, c’est à tort que le Ministère public fait valoir, dans ses déterminations, que le tribunal pourrait remédier aux vices dénoncés par la recourante en faisant application des art. 329, 333 et 344 CPP. Si le tribunal, qui est tenu d’appliquer la loi pénale, a bien la faculté de retenir, moyennant respect des formalités prévues à l’art. 344 CPP (avis aux parties avec invitation à se déterminer), une qualification juridique qui n’est pas mentionnée dans l’acte d’accusation, il ne peut toutefois le faire que pour les faits (comportements) matériels décrits dans l’acte d’accusation, auxquels sa saisine est strictement limitée (art. 9 al. 1 CPP). Seul le Ministère public peut, même dans les hypothèses prévues aux art. 329 al. 2 et 333 CPP, saisir le tribunal de faits (comportements) matériels nouveaux, en les introduisant dans l’acte d’accusation. En outre, les hypothèses prévues aux art. 329 al. 2 et 333 CPP visent, d’une part, le cas où la description d’un seul et même fait matériel susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales – soit en concours idéal, soit l’une à défaut de l’autre – ne couvre pas tous les éléments constitutifs de toutes les infractions envisageables (art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP: Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 333 CPP) et, d’autre part, le cas où les débats révèlent un fait nouveau matériel tombant sous le coup de la loi pénale, qui n’a pas fait l’objet de l’instruction conduite par le Ministère public (art. 333 al. 2 CPP: Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 333 CPP). Les art. 329 et

333.

CPP ne visent pas, en revanche, le cas où un fait (comportement) sur lequel a porté l’instruction ne se trouve pas mentionné dans l’acte d’accusation, cette omission valant classement implicite et ce classement acquérant, à l’échéance du délai de recours, autorité de chose jugée, sous réserve de l’art. 323 CPP (cf. art. 11 al. 2 CPP). Dans le cas présent, les faits matériels (comportements) dénoncés par la recourante, mais non mentionnés dans l’acte d’accusation ne pourraient pas être punis, s’il y a lieu, par le tribunal, ni comme infractions isolées ni comme éléments d’une éventuelle violation en continue du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP, si le classement implicite que constitue leur omission dans l’acte d’accusation n’est pas annulé.

L’art. 219 CP punit non seulement celui qui viole positivement son devoir d’assistance et d’éducation, par exemple en se livrant à des actes de maltraitance physique, mais aussi celui qui manque passivement à ce devoir, par exemple en abandonnant son enfant. Les faits dénoncés par la recourante non mentionnés dans l’acte d’accusation – consistant dans un refus de collaboration de la prévenue avec la DGEJ (P. 77) et dans un abandon de la fonction parentale (P. 69), ayant entraîné le placement et mis en danger le développement physique et psychique de la recourante – pourraient, s’ils s’avéraient constants, être constitutifs d’une violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. A leur égard, le Ministère public devait soit rendre une ordonnance de classement expresse et motivée, soit engager l’accusation en les mentionnant dans l’acte d’accusation. En ne faisant ni l’un ni l’autre, il a violé les art. 319 et 324 CPP

2.4.2

Ainsi, le recours bien fondé, doit être admis et l’acte d’accusation annulé dans la mesure où il comporte un classement implicite. Il appartiendra au Ministère public de rendre, sans délai, soit une ordonnance de classement expresse et motivée sur les faits omis dans l’acte d’accusation, soit un acte d’accusation complémentaire saisissant le tribunal des faits susmentionnés.

On relèvera que les faits décrits dans l’acte d’accusation du 23 juin 2021 pourraient aussi constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation s’il apparaissait qu’ils ont mis en danger le développement physique ou psychique de la recourante. Le tribunal ne saurait toutefois leur donner cette qualification en l’état, dès lors que l’acte d’accusation ne décrit pas d’effets que les faits reprochés à la prévenue pourraient avoir eu sur le développement physique ou psychique de la recourante, c’est-àdire un résultat pouvant rendre applicable l’art. 219 CP. Sauf à exposer dans une ordonnance de classement les motifs pour lesquels il tient pour exclu que les faits retenus dans l’acte d’accusation du 23 juin 2021 aient pu causer un tel résultat, le Ministère public devra donc également compléter sans délai l’acte d’accusation en décrivant – au moins succinctement – les résultats du comportement de la prévenue sur le développement de sa fille.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite, annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, comprenant des honoraires par 540 fr. (3 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de la TVA de 7,7% par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation du 23 juin 2021, en tant qu’il vaut classement implicite, est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à F.________ pour les dépenses que lui a occasionnées la procédure de deuxième instance, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Michel (pour F.________), - Me Samuel Pahud (pour A.R.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme le Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: