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Décision

PE19.008486

CREP 654 2024-09-13

13 septembre 2024Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 654 PE19.008486-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 429 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

654

PE19.008486-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 septembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par P.P.________ et J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.008486-CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le couple formé par J.________ et P.P.________, d’une part, et les époux G.P.________ et B.P.________, d’autre part, vivent dans des appartements séparés de la maison sise à l’avenue de [...] à [...], dont P.P.________ et B.P.________ sont propriétaires en commun depuis le décès

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de leur père, [...], le 15 janvier 2017. Le partage de la succession de ce dernier entre les frères [...] est litigieux et la cohabitation des deux foyers au sein de la même maison est très conflictuelle.

b) Le 19 février 2019, G.P.________ a déposé deux plaintes auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’une dirigée contre P.P.________ pour dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété, vol et « harcèlement moral », et l’autre contre J.________ pour dénonciation calomnieuse et « harcèlement moral ». Elle leur reprochait en substance d’avoir, le 29 novembre 2018, adressé une plainte au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans laquelle ils l’auraient faussement accusée d’avoir adopté les comportements suivants:

- le 28 octobre 2018, à [...], à l’avenue de [...], endommagé des décorations leur appartenant en les projetant au sol;

- le 29 octobre 2018, au même endroit, dans le cadre d’une dispute, retiré une de ses chaussures qu’elle avait prise en main et menacé P.P.________ en lui lançant « tu vas voir toi! »; d’avoir ensuite pénétré sans droit dans l’appartement de P.P.________ et J.________ en criant à l’adresse de cette dernière « toi, ton appareil, mais tu vas voir! » avant de se jeter sur elle en lui frappant la cuisse gauche, lui occasionnant un hématome; après avoir été repoussée hors de l’appartement par P.P.________, s’être à nouveau précipitée à l’intérieur de l’appartement en griffant les doigts de P.P.________ qui s’était interposé; et d’avoir, plus tard le même jour, déclaré à l’adresse de J.________ « Menteuse! Manipulatrice! tu fais bien d’allumer ton cierge et de fermer la porte! Folle! Ouais, ouais je vais te tuer! ».

c) Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné G.P.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure, injures et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise

de vues à 60 jours-amendes à 50 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif.

Par arrêt du 25 août 2022, la Cour d’appel pénale a notamment constaté que G.P.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété d’importance mineure, de menaces, de violation de domicile et d’injure et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

La Cour d’appel pénale a notamment retenu, s’agissant des événements du 28 octobre 2018, que G.P.________ était responsable des dégâts causés aux décorations en question et que sa condamnation par le Tribunal de première instance pour dommages à la propriété d’importance mineure devait être confirmée. En ce qui concerne les faits du 29 octobre 2018, elle a retenu que les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile devaient être retenues à l’encontre de G.P.________.

Cette dernière n’a pas contesté sa condamnation devant le Tribunal fédéral.

B. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.P.________ et J.________ pour dénonciation calomnieuse (I et II), dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III et IV) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

La procureure a notamment retenu que les faits dénoncés par P.P.________ et J.________ dans leur plainte du 29 novembre 2018 avaient effectivement été commis par G.P.________ et que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés. Pour le surplus, elle a retenu qu’il ne pouvait être fait droit aux prétentions de P.P.________ et J.________ relatives à leurs frais d’avocat à hauteur de 2'678 fr. 05 et à des dépens à hauteur de 5'000 fr., au motif que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et/ou en droit et ne nécessitait nullement le recours à un défenseur. Elle a également refusé de leur octroyer une indemnité pour tort moral en relation avec la parution d’articles de journaux.

C. Par acte du 22 juillet 2024, P.P.________ et J.________ ont recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 420 CPP (sic) leur est octroyée, que les frais de justice sont mis à la charge de G.P.________, que le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la question « des frais judiciaires, des dépens cantonaux et des indemnités » qui leur sont dues et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle ordonnance de classement soit rendue « compte tenu des éléments précédents ».

Le 13 août 2024, dans le délai imparti en application de l’art.

390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

Le 28 août 2024, ce courrier a été transmis aux recourants.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par P.P.________ et J.________ est recevable.

2.

2.1

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.2

Les recourants n’ont pas chiffré leurs conclusions. En première instance, ils avaient toutefois conclu à des indemnités de 2'678 fr. 05 à titre de frais d’avocat et de 5'000 fr. chacun à titre de dépens, sans toutefois que l’on comprenne la distinction. Quoi qu’il en soit, le montant litigieux est supérieur à 5'000 fr., de sorte que l’autorité collégiale est compétente.

3.

3.1

Les recourants soutiennent en substance qu’ils devaient pouvoir être assistés par un avocat conformément au principe de l’égalité des armes puisque la plaignante l’était et que la cause présentait des difficultés évidentes. Ils relèvent aussi que la procédure a duré plus de cinq ans.

3.2

Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1).

L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un

avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2; CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384).

3.3

En l’espèce, les recourants ont bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due aux recourants en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable.

A cet égard, la Chambre de céans relève que la cause ne présentait pas réellement de complexité et que les recourants confondent dans leur acte les opérations rendues nécessaires dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement de la Cour d’appel pénale du 25 août 2022 et celles de la présente cause. Il n’empêche que les deux dossiers sont imbriqués, que la plaignante était assistée d’un avocat, notamment lors de l’audition de confrontation, et que l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui constitue un délit, n’est pas simple à appréhender en soi. La procédure a en outre été longue et s’inscrit dans le cadre d’un litige global entre les parties. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être retenu que la cause était simple et exclure, sur le principe, toute indemnisation.

Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé aux recourants, prévenus bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public fixe le montant de l’indemnité à allouer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 1er mars 2024/174; CREP 29 décembre 2023/945).

4.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la

4.1 En définitive, le recours doit être admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la

cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur les prétentions fondées sur l’art.

429 CPP.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2024 sont annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P.P.________, - J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Lorraine Ruf, avocate (pour G.P.________)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: