PE19.008645
CREP 478 2021-05-21
21 mai 2021Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 478 PE19.008645-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 319 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
478
PE19.008645-CCE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vantaggio
*****
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 6 avril 2021 par Y.________ et E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.008645-CCE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 29 mars 2019, E.________, né le [...] 2011, a confié à [...], la compagne de son père Y.________, qu’il aurait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son beau-père K.________, l’époux de sa mère.
351
b) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès: le Ministère public) a ouvert une instruction contre K.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants, à la suite de la plainte déposée par Y.________ le 2 avril 2019, père de E.________, et de la plainte de Me Anne-Claire Boudry le 27 avril 2020, agissant en qualité de curatrice de l’enfant.
Il est notamment reproché à K.________ d’avoir, au début de l’année 2019, à [...], E.________ qui était en train de lire un livre couché sur le canapé, lui avoir écarté les jambes, s’être accroupi sur l’enfant et mimé l’acte sexuel en tapant son sexe en érection contre son sexe, puis à proximité de son anus, occasionnant des douleurs à l’enfant.
Préalablement à ces faits, à des dates indéterminées dans le courant de l’année 2018, E.________ aurait été confronté à d’autres actes d’ordre sexuel de la part de son beau-père. A une occasion, K.________, qui se promènerait régulièrement nu dans l’appartement, aurait sorti son sexe pour le taper sur la table, en présence de l’enfant notamment. E.________ aurait également vu son beau-père embrasser les seins de sa mère et à une reprise, en rentrant de l’école, il aurait surpris le couple en plein acte sexuel sur le canapé du salon. Enfin, E.________ aurait reçu, à plusieurs reprises, des coups de poing sur son sexe de la part de son beau-père.
c) Par courrier du 15 février 2019, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du CHUV (ci-après: SPEA) a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) et à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la situation de E.________ qu’il considérait en danger dans son développement et en souffrance. Selon la psychologue, l’enfant se trouvait pris dans un important conflit de loyauté entre ses parents, dont l’un des enjeux était le droit de garde, et se montrait envahi par la problématique parentale. Elle a en outre estimé que les difficultés que présentait E.________ semblaient réactionnelles à son contexte de vie actuel.
d) Il ressort du rapport d’audition LAVI du 11 avril 2019 que E.________, entendu le 2 avril 2019, a confirmé les comportements particuliers adoptés par K.________ à son encontre, tels qu’il les avait confiés à son père et à sa belle-mère. Il ressort du rapport d’investigation de la police du 29 janvier 2020 que deux assistants sociaux du SPJ en charge du dossier de l’enfant ont confirmé que la situation familiale était compliquée et que E.________ était clairement pris dans un conflit parental important. A leur sens, aucun élément ne leur permettait de dire que l’enfant pouvait avoir subi des gestes inadéquats. Ils n’avaient jamais fait de dénonciation pénale de la situation faute d’éléments. Toutefois, au vu de la situation, le SPJ avait requis de la justice civile des mesures de protection sur l’enfant, soit le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de E.________ à sa mère, la suspension du droit de visite du père. Le SPJ demandait également qu’un mandat de placement et de garde, en vue de placer l’enfant en foyer d’urgence pour observation, lui soit confié.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E.________ à sa mère et a confié un mandat de garde et de placement de l’enfant au SPJ, en vue de son placement en foyer d’urgence pour observation, puis au mieux de ses intérêts.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2019, le président du tribunal civil a notamment confirmé le contenu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, a dit que le SPJ organiserait les relations personnelles parents-enfant pendant la durée du placement de E.________, au mieux de ses intérêts, et a institué une curatelle de représentation en faveur de l’enfant, confiée à l’avocate Anne-Claire Boudry, dans la cause en modification du jugement de divorce.
Par courrier du 3 juillet 2019, le président du tribunal civil a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique, avec pour mission
d’examiner les capacités parentales des deux parents, ainsi que de faire toutes propositions utiles au sujet de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles.
Dans leur rapport d’expertise du 18 décembre 2019, les experts ont notamment exposé que le rapport à la sexualité de E.________ était inadapté pour un enfant de son âge, que les problématiques multiples qu’il présentait pouvaient être concomitantes et compatibles avec un vécu traumatique, qu’il existait d’une part des aspects posttraumatiques sous la forme d’hypervigilance notamment, et d’autre part quatre vécus propres aux enfants ayant été abusés: sexualisation traumatisante, stigmatisation, trahison et impuissance (cf. P. 25, p. 31). Les experts ont également exposé que le placement en foyer était une solution temporaire qu’il n’était plus souhaitable de poursuivre compte tenu de la dégradation de l’état de santé de l’enfant et le quasi « no man’s land » dans lequel il se retrouvait. Un retour chez la mère leur paraissait actuellement contre-indiqué, d’une part en raison de l’objet des déclarations de l’enfant qui étaient encore en cours d’investigation, et d’autre part compte tenu des probables ressentiments de K.________ à son égard, et ceci indépendamment de l’issue de l’enquête. Pour le bien-être de E.________ et de façon à lui fournir un cadre sécurisant sur le plan relationnel et affectif, les experts ont indiqué qu’un retour chez le père semblait constituer une solution à privilégier, ceci au moins jusqu’à la clôture du volet pénal (P. 25, pp. 31-32).
Par décision du 6 février 2020, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation en faveur de E.________ et a nommé Me Anne-Claire Boudry en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre K.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020, le président du tribunal civil a notamment maintenu le mandat de garde et de placement de E.________, confié au SPJ, et a chargé ce service de placer l’enfant auprès de son père, E.________, dans les meilleurs délais et de
signaler toute évolution de la situation qui nécessiterait de modifier son lieu de vie.
f) Entendu les 7 avril et 30 juin 2020, K.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis qu’il formait un couple « très tactile » avec la mère de E.________, [...], et que l’enfant avait pu les surprendre à une reprise alors qu’ils faisaient une sieste, nus, sur le canapé. Il a nié avoir adopté le moindre comportement inadéquat vis-à-vis du fils de sa compagne.
g) Par ordonnance du 8 mai 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à E.________, a désigné Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). h) Par avis de prochaine clôture du 30 juin 2020, la procureure a communiqué aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de K.________ et leur a imparti un délai au 17 juillet 2020 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
Le 16 juillet 2020, Y.________ a requis qu’il soit procédé à diverses auditions des professionnels entourant E.________ (éducateurs, enseignants, etc.), de manière à obtenir davantage de détails concernant son développement, ainsi qu’à une expertise de crédibilité de l’audition de son fils du 2 avril 2019.
Le même jour, en sa qualité de curatrice et de conseil juridique gratuit de l’enfant, Me Anne-Claire Boudry a également requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.
Par courrier du 31 août 2020, à la suite des prolongations de délai accordées par la procureure, K.________ a conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par Y.________ et la curatrice de l’enfant. Il a soutenu que les confidences faites par E.________ intervenaient dans un contexte particulier, qu’il semblait que l’enfant avait été questionné de manière assez dirigée par sa belle-mère, qu’un amalgame aurait pu être fait et qu’il apparaissait plus qu’évident que l’enfant était pris dans un conflit important entre ses parents et leurs conjoints respectifs. Invoquant que les chances de succès d’un acquittement étaient considérablement supérieures à celle d’une condamnation, K.________ a conclu à ce qu’une ordonnance de classement soit prononcée en sa faveur.
B. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de K.________, à 2'578 fr. 35, TVA et débours compris (III), a fixé l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de E.________, à 1'920 fr. 85, TVA et débours compris (IV), a ordonné le maintien au dossier des 2 DVD versés sous fiche n° 50851/19 à titre de pièce à conviction (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI).
S’agissant des auditions requises par Y.________, la procureure a estimé que la cause était en état d’être jugée, raison pour laquelle elle n’a pas donné suite à cette réquisition. S’agissant de l’expertise de crédibilité de l’audition de l’enfant, la procureure l’a refusée, considérant que les conditions inhérentes à sa mise en œuvre n’étaient pas réalisées en l’espèce.
Sur le fond, la procureure a précisé que les violences (gifles et fessées) dont E.________ aurait prétendument été la victime de la part de son beau-père, entre 2016 et 2017, ne pouvaient être traitées dans le cadre de la présente affaire, ces faits constitutifs de voies de fait étant prescrits.
S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la procureure a tout d’abord relevé que les faits reprochés à K.________ s’inscrivaient dans un contexte de conflit parental important entre Y.________ et la mère de l’enfant, en raison d’une procédure de
divorce houleuse et de soupçons de radicalisation émis par ce dernier à l’encontre de son ex-femme et de K.________. La procureure a relevé que selon le SPEA l’enfant était pris au sein du conflit parental et se trouvait dans un grand conflit de loyauté, ce qui semblait être confirmé par l’ensemble des personnes auditionnées dans le cadre de la présente procédure qui auraient toutes déclaré que E.________, perturbé par le litige opposant ses parents, avait tendance à raconter des histoires, parfois pour attirer l’attention, de sorte que toutes ses allégations n’étaient pas prises pour argent comptant ni par ses parents, ni par leurs conjoints. La procureure a retenu que l’enfant aurait ainsi prétendu auprès de chaque couple qu’il avait été la victime de violence physique de la part de l’autre couple, de même que chacun des couples aurait été surpris en plein acte sexuel. L’enfant semblait être instrumentalisé, à tout le moins partiellement, par ses parents. Ainsi, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et que les accusations dirigées contre K.________ reposaient sur les seules mises en cause d’un enfant de 8 ans lors des faits, la procureure a conclu qu’il ne pouvait pas être exclu que les mises en cause de E.________ trouvaient leur origine dans l’important conflit de loyauté qui l’opposait à ses parents. Comme l’avaient relevé les experts dans leur rapport du 18 décembre 2019, les déclarations de l’enfant à son père et à sa belle-mère semblaient s’intensifier à mesure que les relations entre couples se dégradaient, celui-ci disant à chacun de ses parents ce qu’il voulait entendre de mauvais sur l’autre parent pour ne pas perdre leur amour. Il ne pouvait ainsi être exclu que E.________, qui n’avait plus eu de contact avec son père durant plusieurs mois à une période, ait agi de la sorte en étant mû par la peur d’un nouvel abandon. Dans ces circonstances, la procureure a constaté qu’en définitive, aucun élément probant ne permettait d’accréditer les propos de l’enfant, dont le discours avait pu être influencé, que K.________ devait dès lors être mis au bénéfice de ses déclarations et que la présente affaire devait être clôturée par une ordonnance de classement en faveur de ce dernier.
C. a) Par acte du 6 avril 2021, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive son instruction et à ce qu’il soit donné suite aux mesures d’instructions requises par courrier du 16 juillet 2021. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale ou dresse un acte d’accusation à l’encontre de K.________.
b) Par acte du même jour, E.________, par sa curatrice et conseil juridique gratuit, a également recouru contre l’ordonnance de classement du 18 mars 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction en ordonnant une expertise de crédibilité, puis procède à la mise en accusation de K.________.
c) Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet des recours, en se référant pleinement à la motivation de l’ordonnance attaquée.
Dans le même délai, K.________ a conclu au rejet des recours.
En droit:
1.
Interjetés en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de Y.________ et de E.________ sont recevables. Concernant le même complexe de faits dans le cadre d’une cause pénale, les deux recours seront traités dans le même arrêt.
2.
2.1
2.1.1
Y.________ reproche au Ministère public de n’avoir aucunement motivé ses décisions d’écarter les réquisitions de preuves complémentaires présentées par lui-même et la curatrice de l’enfant. Il soutient que cette autorité a eu une approche incomplète, orientée, subjective et incohérente, mettant l’accent sur le conflit parental pour exclure toute possibilité de violences physiques et d’abus d’ordre sexuel de la part du prévenu. Il invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore.
2.1.2
La curatrice et conseil juridique gratuit de l’enfant E.________ reproche également au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 CPP et le principe in dubio pro duriore. Elle soutient que la procureure aurait écarté, sans raison, des éléments concrets du dossier qui renforçaient les dires de l’enfant, à savoir notamment les constats des experts au sujet du comportement de E.________ qui sont évocateurs d’un abus (cf. P. 25, p. 31). Elle invoque que ces éléments, qui ne sauraient être écartés d’emblée, soutiendraient la thèse selon laquelle « nous ne sommes pas dans un cas où une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable » et que la procureure ne pouvait considérer qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi sans procéder à une expertise de crédibilité des propos de l’enfant.
2.2
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020, déjà cité, consid. 2.1; cf. TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.3
Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les réf. citées; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant,
il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réf. citées; TF 6B_454/2019 du 17 mars 2019 consid. 1.1; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1).
2.4
En ce qui concerne l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les faits reprochés à K.________ reposent aussi essentiellement sur les accusations de l’enfant. La procureure a refusé d’entendre les témoins proposés par Y.________ pour le motif que la cause était en état d’être jugée. Or, il ressort du dossier de la cause que la magistrate n’a entendu que les parents et les beaux-parents. Dans un tel cas, où l’accusation repose sur les dires de l’enfant, il aurait été utile d’entendre certains des professionnels qui se sont occupés de E.________. En outre, les recourants avaient déjà demandé en cours d’enquête une expertise de crédibilité des déclarations de l’enfant. La procureure a considéré que les conditions d’une telle expertise n’étaient pas réalisées en l’espèce, sans expliquer toutefois pourquoi, considérant que les accusations de l’enfant pouvaient trouver leur origine dans l’important conflit parental et estimant que le discours de ce dernier, âgé de 8 ans au moment des faits, avait pu être influencé. Or, il s’agit précisément, selon la jurisprudence précitée, d’un des cas nécessitant la mise en œuvre d’une telle expertise, de sorte que l’appréciation de la procureure est erronée. En outre, à première vue, il paraît difficile de concevoir que l’enfant ait pu être influencé au point de répéter sur tous les points un discours qui aurait été induit par un tiers, ses déclarations, à propos des comportements du prévenu, étant très précises et pour le moins étonnantes pour un enfant de son âge (cf. P. 22). Enfin, le contenu du rapport d’expertise rendu dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce contient des appréciations relativement alarmantes (cf. P. 25, p. 31). En effet, ce rapport relève que les constats faits les « orientent » dans la dynamique traumatisante des abus sexuels et de leurs conséquences.
Vu ce qui précède, les déclarations de l’enfant doivent être appréciées par un spécialiste, de sorte qu’une expertise de crédibilité doit être mise en œuvre. Un classement est dès lors prématuré.
Quant aux voies de fait, elle sont comprises, pour certaines, dans les faits relevant des actes d’ordre sexuel, l’enfant ayant déclaré que le prévenu lui avait donné à plusieurs reprises des coups de poing sur le sexe (cf. P. 22, p. 3). Dans cette mesure, un classement est également prématuré sur ce point; la date des faits en cause devra être déterminée, et leur éventuelle prescription examinée dans l’hypothèse où ces actes devraient être qualifiés de manière distincte des actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu.
3.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis. L’ordonnance entreprise est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Me Anne-Claire Boudry a produit une liste d’opérations qui fait état de 5 heures de travail. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il y a lieu de réduire cette durée à 3 heures. L’indemnité de conseil juridique gratuit de E.________ pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Quant à Y.________, il a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel, et ne réclame au demeurant pas d’indemnité.
Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours de Y.________ et de E.________ sont admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de E.________, pour la procédure de recours est fixée à
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour E.________), - Y.________, - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: