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Décision

PE19.011623

CREP 763 2021-08-24

24 août 2021Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 763 PE19.011623-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 132 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

763

PE19.011623-PCL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par S.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 juillet 2021 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.011623-PCL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par acte d’accusation du 8 mars 2021, S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples et rixe pour avoir, le 31 mars 2019 au Club [...] à Lausanne, pris une part active dans une bagarre au cours de

351

laquelle il a lui-même été blessé. Le procureur a requis une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans à son encontre.

Par le même acte d’accusation, cinq autres prévenus ont également été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à la suite de la plainte déposée par S.________ à leur encontre, soit N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol, injure et menaces, Z.________ pour rixe, injure et menaces, D.________ pour lésions corporelles simples, J.________ pour rixe et injure et P.________ pour rixe et injure.

Les débats ont été fixés au 1er septembre 2021.

b) Par courrier du 7 juillet 2021, l’avocat Fabien Mingard a informé le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qu’il avait été consulté par S.________, se référant notamment à la lettre du 6 juillet 2021 de Me Jonathan Bory informant le tribunal qu’il n’était plus constitué à la défense du prénommé, et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office.

B. Par lettre du 28 juillet 2021, signée par un gestionnaire de dossiers pour un greffier, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête tendant à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office, au motif que les conditions n’en étaient pas remplies au vu de la peine encourue et de la difficulté de la cause.

C. Par acte du 9 août 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 7 juillet 2021, une indemnité de 565 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 19 août 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne n’a, pour sa part, pas procédé.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 19 février 2019/127; CREP 11 février 2019/109; CREP 4 février 2015/90).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’ordonnance entreprise, signée par un gestionnaire de dossiers pour un greffier, qui ne fait mention d’aucune voie de droit et qui contient une motivation des plus sommaires, est affectée de plusieurs vices formels.

Une éventuelle annulation pour vice de forme et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure entraîneraient toutefois le report de l’audience fixée au 1er septembre 2021 et conduiraient ainsi à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, de sorte que cette question peut demeurer ouverte, S.________ ayant au demeurant été en mesure de faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans.

Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

3.1

Le recourant, qui soutient être indigent, reproche au Président du Tribunal de police d’avoir considéré que la difficulté de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur. Il fait valoir qu’il serait mis en accusation non seulement pour lésions corporelles simples, mais également pour rixe – infraction dont l’application poserait certaines difficultés –, et relève que le refus du tribunal serait d’autant moins compréhensible que l’un de ses co-prévenus se serait vu désigner un défenseur d’office quand bien même il ne serait pour sa part accusé que de lésions corporelles simples.

3.2

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III

531.

consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du

29.

janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).

Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées).

Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité).

S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité).

Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2).

3.3

En l’espèce, l’indigence du recourant n’est pas contestée, l’autorité de première instance ne la mentionnant au demeurant pas dans son refus, et le prévenu étant par ailleurs actuellement stagiaire en Allemagne, où il réaliserait un revenu mensuel de 1'197 Euros, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter.

A cet égard, au vu de la réquisition du Ministère public, la peine encourue par le recourant, de 60 jours-amende, se trouve en dessous du seuil de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP, de sorte que cet élément ne suffit pas pour établir la gravité de la cause, quand bien même D.________ s’est pour sa part vu, de manière surprenante, désigner un défenseur d’office alors qu’il est renvoyé uniquement pour lésions corporelles simples, la peine requise étant de 40 jours-amende.

Cela étant, comme le fait valoir à juste titre le recourant, l’infraction de rixe n’est pas simple à envisager dans le cas particulier, que ce soit au niveau des faits ou du droit, dès lors que S.________ revêt la qualité de prévenu et de partie plaignante et qu’une grande incertitude demeure, en l’état, sur les conséquences médicales de l’altercation. Or, sa condamnation éventuelle pour rixe pourrait avoir une influence directe sur le montant de ses conclusions civiles. Il s’ensuit que, dans ces circonstances particulières, la cause n’est pas simple en fait et en droit, de sorte que la seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est également réalisée.

Par conséquent, une défense d’office doit être ordonnée en faveur du recourant pour la sauvegarde efficace de ses droits.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d'office de S.________, avec effet au

7.

juillet 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée (CREP 1er mars 2021/176; CREP 26 février 2021/186; CREP 9 février 2021/120).

Le recourant a conclu à l’allocation d’une indemnité de 565 fr. pour ses frais de défense, correspondant à une activité d’avocat de 1,5 heure au tarif horaire de 350 francs. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. Toutefois, dès lors que Me Fabien Mingard a été désigné en qualité de défenseur d’office avec effet rétroactif au

7.

juillet 2021, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 180 fr. conformément à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office sera ainsi fixée à 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 297 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 juillet 2021 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________, avec effet au 7 juillet 2021. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ pour la procédure de recours est fixée à 297 fr. (deux cent nonantesept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par

297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax),

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - Me Jérôme Guex, avocat (pour N.________) (et par e-fax), - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.________) (et par e-fax), - Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________) (et par e-fax), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.

1 CPP).

La greffière: