PE19.012618
CREP 534 2021-06-11
11 juin 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 534 PE19.012618-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 73, 75 al. 4 CPP; 19...
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TRIBUNAL CANTONAL
534
PE19.012618-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 73, 75 al. 4 CPP; 19 al. 1 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE19.012618-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 27 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, assistant technique en salle d’opération à l’Hôpital [...].
351
Il lui est en substance reproché d’avoir, entre les mois de janvier 2019 et de février 2020, posté différentes annonces concernant la mise en vente de matériel électronique, principalement sur les sites anibis.ch et ricardo.ch, en utilisant des adresses de messagerie électronique différentes, puis de s’être fait payer sur l’un de ses comptes bancaires sans pour autant envoyer la contrepartie attendue par les acheteurs. Une septantaine de personnes auraient ainsi été lésées pour un montant total de 17'475 fr., somme que L.________ aurait utilisée pour financer son quotidien ainsi que celui de sa famille.
b) Entendu par la police, puis par le Procureur, L.________ a en partie admis les faits qui lui étaient reprochés. Lors de son audition du 2 juillet 2020, il s’est néanmoins opposé à la communication de l’ouverture de l’enquête à l’autorité disciplinaire compétente rattachée à l’exercice de sa profession, soit au Département de la santé et de l’action sociale (ciaprès: DSAS).
c) Par avis du 10 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) de l’ouverture d’une enquête pénale contre L.________.
d) Par ordonnance du 30 mars 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, et, par acte d’accusation du 13 avril 2021, a renvoyé celui-ci devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier.
e) Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 180 jours pour escroquerie par métier et a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse.
L.________ a formé appel contre ce jugement.
B. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Procureur général a dit que le Département de la santé et de l’action sociale devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre L.________ ainsi que l’acte d’accusation renvoyant celui-ci devant le Tribunal de l’Est vaudois (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de l’accusé (II).
Le Procureur général a considéré que bien que les escroqueries reprochées à L.________ n’aient pas été commises dans le cadre de son activité professionnelle, leur caractère répétitif et la systématique mise en œuvre étaient révélateurs d’une mentalité inquiétante quant au respect dont pouvait faire preuve l’intéressé pour les personnes avec lesquelles il était en contact. Ainsi, il ne pouvait pas être exclu que les autorités en charge de la santé des patients puissent douter de la confiance indispensable qui devait pouvoir être placée dans les collaborateurs appelés à s’en occuper, étant précisé que les personnes atteintes dans leur santé, particulièrement les patients hospitalisés, étaient particulièrement vulnérables et pouvaient donc prétendre à une protection accrue. Le Procureur général a en outre relevé que L.________ avait déjà fait l’objet de trois condamnations entre 2017 et 2019 à des peines pécuniaires fermes pour des infractions contre le patrimoine et des infractions à la loi sur la circulation routière, lesquelles suggéraient également une absence de prise de conscience et, surtout, une absence de considération pour autrui de la part de l’intéressé.
C. a) Par acte du 29 mai 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, L.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation.
b) Par décision du 31 mai 2021, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
c) Le 9 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0), le Procureur général a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art.
393.
al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable (CREP 24 mars 2021/285; CREP 28 août 2020/669; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102).
2.
2.1
Le recourant fait valoir que cette affaire ne pourrait être assimilée aux cas devant faire l’objet d’une communication au DSAS. Il soutient à cet égard qu’il ne ferait pas partie du personnel médical ou paramédical, mais qu’il exercerait la fonction d’assistant technique spécialisé en salle d’opération, laquelle n’impliquerait aucun contact avec les patients, étant uniquement présent en salle d’opération pour préparer la salle avant l’opération et surveiller le bon fonctionnement des appareils durant celle-ci. Il soutient par ailleurs qu’il aurait de la considération pour autrui, ayant été sapeur-pompier volontaire et étant sauveteur-plongeur bénévole, et fait valoir que l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées à son employeur ne l'emporterait pas sur son intérêt privé à la non-divulgation, dès lors qu’il craindrait de perdre son emploi s’il devait être dénoncé.
2.2
2.2.1
A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1).
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; cf. notamment ATF 138 III 322; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).
2.2.2
Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va ainsi à
l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
2.2.3
Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 28 août 2020/669 précité consid. 2.2; CREP 12 novembre 2019/910 consid. 2.3; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).
Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 26 mai 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres des professions suivantes: ambulancier, assistant en soins et en santé communautaire, chiropraticien, infirmier, infirmier assistant, médecin, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, psychothérapeute non médecin ou psychologue-psychothérapeute et sage-femme (ch. 2.1).
2.2.4
Aux termes de l’art. 191 al. 1 LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; BLV 800.01), le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu’une personne n’observe pas ladite loi ou ses dispositions d’application, lorsqu’elle fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu’elle est convaincue d’immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu’elle fait preuve dans l’exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l’autorité ou d’incapacité.
2.3
En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la profession exercée par le recourant n’est pas mentionnée dans la Directive n° 2.8 du Procureur général comme faisant partie des professions – médicales – justifiant une dénonciation au département, étant précisé qu’il est indiqué que ladite directive est « en cours de révision » s’agissant des « autres collaborateurs ».
Au demeurant, dans la pesée des intérêts, il peut être donné acte au recourant que celui-ci n’a aucun contact avec les patients dans le cadre de sa profession, dès lors qu’en sa qualité de collaborateur technique, il est présent en salle d’opération uniquement pour préparer la salle avant l’opération et pour surveiller le fonctionnement des appareils durant celle-ci. Les faits apparaissent en outre sans incidence sur sa capacité à remplir sa mission d’assistant technique en salle d’opération et ne dénotent pas d’une absence totale de considération pour autrui. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il a commis les malversations qui lui sont reprochées depuis son domicile et non depuis son lieu de travail et que ces actes constituent des infractions patrimoniales qui n’ont aucun lien avec d’éventuelles atteintes à l’encontre des patients hospitalisés. A cet égard, il y a lieu de relever que la renonciation par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à expulser le recourant, sapeur-pompier volontaire, du territoire suisse au motif que l’intérêt public à son expulsion devait céder le pas à son intérêt privé à demeurer dans ce pays, va également dans le sens d’un individu qui n’est pas jugé dangereux pour les personnes qu’il est amené à côtoyer. Par ailleurs, il convient de relever que la divulgation au DSAS de l’ouverture de l’instruction et de l’acte d’accusation renvoyant le recourant devant le Tribunal de police est une atteinte grave à sa sphère privée, dès lors qu’une telle communication pourrait avoir de lourdes conséquences sur la carrière professionnelle de l’intéressé. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l’intérêt public à la communication doive l’emporter sur l’intérêt privé du recourant, faute de risque concret pour l’intégrité des patients et quand bien même les infractions patrimoniales auraient été commises sur une durée d’un an environ et son casier judiciaire ne serait pas vierge.
Partant, la communication au DSAS de l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre le recourant et de l’acte d’accusation renvoyant celui-ci devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas justifiée.
3.
En conséquence, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, uniquement constitués, dans la mesure où le prévenu a procédé seul, de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mai 2021 est annulée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Valentin Groslimond, avocat (pour L.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: