PE19.012830
CREP 737 2021-08-12
12 août 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 737. PE19.012830-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 386 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
737.
PE19.012830-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2021 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LA COTE contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012830-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
N.________, né le [...] 1997, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte depuis le
28.
juin 2019 pour vol, soustraction d’énergie, dommages à la propriété,
353.
escroquerie, violation de domicile, faux dans les certificats, conduite sans autorisation, mauvais traitements infligés aux animaux, contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), contravention à la loi fédérale sur les épizooties (LFE; RS 916.40), ainsi que contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le printemps 2017 et le mois de mars 2020, pénétré à plusieurs reprises dans des locaux divers, parfois en les endommageant, pour y soustraire des animaux, ainsi qu’à une occasion des aliments pour les poules, un motoculteur, un grappin pour pelleteuse et un panneau de coffrage, d’avoir conduit, à l’une de ces occasions, pour pénétrer dans l’enclos, un train routier léger sans être titulaire du permis de conduire, ainsi que d’avoir démonté, à une autre occasion, une paroi en bois dans un chalet pour en faire du bois de feu et d’avoir forcé une porte pour mettre les plombs au tableau électrique et se servir de courant sans droit. Il est encore reproché au prévenu d’avoir maltraité, entre les mois de mars et d’avril 2019, les animaux qu’il détenait en les abandonnant sur la voie publique, en ne les soignant pas de manière adéquate et en ne les nourrissant pas assez, voire pas du tout au point que certaines bêtes seraient mortes de faim, d’avoir détenu sans permis des animaux dont la détention était soumise à autorisation, d’avoir détenu des poules, des chèvres, ainsi que vingt-cinq moutons qu’il avait précédemment volés, au mépris d’une interdiction à lui signifiée par le Vétérinaire cantonal, puis d’avoir vendu lesdits moutons après avoir changé leurs boutons de marquage, et d’avoir importé et exporté, à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de voyages en Espagne et en Allemagne, des tortues dont certaines étaient protégées quand bien même il n’était pas en possession des papiers nécessaires. Il lui est enfin reproché d’avoir cultivé de la marijuana pour sa propre consommation et pour la vente.
2.
Par ordonnance du 16 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de
N.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet suivant.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite et de réitération, a prolongé la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2020.
Par arrêt du 4 août 2020 (n° 600), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance, qu’il a réformée en ordonnant, en lieu et place de la détention provisoire du prénommé, des mesures de substitution à forme de l’obligation d’accomplir le stage prévu auprès de l’entreprise [...] SA selon lettre d’engagement du 2 juillet 2020, puis, si l’activité auprès de cette entreprise devait cesser, d’entreprendre, sous la surveillance de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) ou du Centre social régional (ci-après: CSR) dans le cadre de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale, des recherches d’emploi sérieuses en dehors du secteur animalier et, en cas d’embauche, d’exercer l’activité professionnelle correspondante, de l’obligation de résider chez son père, [...], à [...], de l’obligation de reprendre et de continuer le suivi psychothérapeutique en cours auprès de la Dre M.________, à l’Hôpital de Prangins, et de l’obligation d’entamer un suivi en addictologie auprès de la Dre Z.________, à la Policlinique d’addictologie du CHUV.
Les mesures de substitution précitées ont été prolongées par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 14 octobre 2020,
13.
janvier 2021 et 9 avril 2021, la dernière fois jusqu’au 14 juillet 2021.
3.
Le 30 juin 2021, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution précitées pour une durée de deux mois, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle mesure à forme de l’obligation, pour N.________, d’informer la direction de la procédure, chaque mois, des recherches d’emploi en cours et/ou de la prise d’un nouvel emploi et/ou de la prolongation du stage auprès de l’entreprise [...] SA.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande du Ministère public tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle mesure de substitution à forme de l’obligation pour N.________ de l’informer de ses recherches d’emploi et a ordonné la prolongation, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation d’accomplir le stage entrepris auprès de [...] SA, puis, si l’activité auprès de cette entreprise devait cesser, d’entreprendre, sous la surveillance de l’ORP ou du CSR dans le cadre de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale, des recherches d’emploi sérieuses en dehors du secteur animalier et, en cas d’embauche, d’exercer l’activité professionnelle correspondante, de l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique en cours auprès de la Dre M.________, à l’Hôpital de Prangins, à raison d’une séance par semaine, et de l’obligation de poursuivre le suivi en addictologie auprès de la Policlinique d’addictologie du CHUV, à raison d’une fois par mois, fréquence pouvant être augmentée selon les besoins. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs dit que la mesure de substitution à forme de l’obligation faite à N.________ de résider chez son père pourrait être levée moyennant l’accord formel de celui-ci adressé à la direction de la procédure et pour autant qu’il produise une attestation de logement.
4.
Par acte du 19 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’obligation soit faite à N.________ d’informer la direction de la procédure, chaque mois, des recherches d’emploi en cours et/ou de la prise d’un nouvel emploi et/ou de la prolongation du stage auprès de l’entreprise [...] SA et de lui communiquer sans attendre les coordonnées de l’assistant social en charge de son dossier, et qu’obligation soit faite au prévenu de résider chez son père, [...], cette mesure pouvant être levée moyennant l’accord formel de ce dernier adressé à la direction de la procédure, pour autant que N.________ produise une attestation de logement et avec l’accord préalable de la direction de la procédure, les autres mesures de substitution étant inchangées pour le surplus.
Le 27 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0), N.________ s’est déterminé, a donné son accord à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’obligation lui soit faite d’informer la direction de la procédure, chaque mois, des recherches d’emploi en cours et/ou de la prise d’un nouvel emploi, et de lui communiquer les coordonnées de l’assistant social en charge de son dossier, et a conclu au rejet du recours pour le surplus.
Le 27 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0), N.________ s’est déterminé, a donné son accord à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’obligation lui soit faite d’informer la direction de la procédure, chaque mois, des recherches d’emploi en cours et/ou de la prise d’un nouvel emploi, et de lui communiquer les coordonnées de l’assistant social en charge de son dossier, et a conclu au rejet du recours pour le surplus.
5. Le 4 août 2021, N.________ a été interpellé. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre la mi-avril et le 4 août 2021, malgré la décision du Vétérinaire cantonal lui interdisant de détenir des animaux, acquis et détenu plusieurs animaux sans être titulaire des formations et diplômes nécessaires et de les avoir maltraités notamment en les laissant en stabulation libre, en ne les nourrissant pas suffisamment et en ne leur apportant pas les soins nécessaires, au point que certaines bêtes seraient mortes, et d’avoir, entre la mi-avril et le mois de juillet 2021, importé quatorze chèvres depuis la France, alors qu’il n’était pas en possession des papiers nécessaires à cet effet.
Par ordonnance du 7 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 octobre 2021, en raison d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement.
6. Par acte du 9 août 2021, le Ministère public a déclaré retirer son recours.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).
7. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate (pour N.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Dre M.________, - Policlinique d’addictologie du CHUV,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral
dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.
1 CPP).
La greffière: