PE19.013692
CREP 546 2021-06-18
18 juin 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 546 PE19.013692-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
546
PE19.013692-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 29 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2021 par A.J.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 1er février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.013692-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A.J.________ et D.________ ont vécu plusieurs années en concubinage et ont eu un enfant, B.J.________, né le [...] 2016. Le couple s’est séparé en 2018 et a, dans un premier temps, instauré une garde
351
alternée sur l’enfant. Depuis mi-2019, la situation est extrêmement conflictuelle, D.________ s’étant mise en couple avec un autre homme, C.________, et les parties ayant fait valoir leurs droits concernant l’enfant devant les instances civiles compétentes.
b) Le 13 juillet 2019, D.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre A.J.________ pour des violences et menaces que celuici aurait commises à leur encontre. Les 23 août 2019, 31 octobre 2019, 6 décembre 2019 et 20 mars 2020, D.________ a déposé de nouvelles plaintes pénales contre A.J.________, notamment pour violation de domicile et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue, calomnie, subsidiairement diffamation et injure. Ces plaintes sont instruites dans le cadre d’une procédure pénale ouverte sous la référence no PE19.013392.
c) Le 11 novembre 2019, A.J.________ a déposé plainte pénale contre D.________ et C.________, leur reprochant de l’avoir faussement accusé de diverses infractions pénales dans le cadre de la procédure pénale précitée. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale distincte, sous la référence no PE19.022281.
d) Le 23 février 2020, A.J.________ a déposé plainte contre D.________ pour de prétendus mauvais traitements qu’elle aurait infligé à leur enfant B.J.________, et contre C.________ pour des actes d’ordre sexuel que ce dernier aurait commis à l’encontre de l’enfant.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, traitée sous la référence no PE20.003432.
Par plainte du 29 avril 2020, A.J.________ a renouvelé ses accusations à l’encontre de D.________ et C.________, en relation avec des mauvais traitements et des actes d’ordre sexuel envers son fils.
e) Le 23 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.J.________ pour injure, donnant lieu à l’ouverture d’une troisième procédure pénale sous la référence no PE20.020060.
Le 10 juillet 2020, A.J.________ a déposé plainte pénale contre D.________, lui reprochant de l’accuser faussement dans le cadre de cette nouvelle procédure. Cette plainte a été incluse dans la procédure instruite sous référence no PE19.022281, déjà ouverte pour dénonciation calomnieuse.
f) Par avis du 4 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a – sous la référence no PE20.003432 – formellement ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contre D.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et lésions corporelles simples qualifiées, compte tenu de la nouvelle plainte déposée par A.J.________ le
29 avril 2020, et des nouveaux éléments au dossier. La procureure a précisé que la question d’une éventuelle jonction des causes se poserait lorsqu’elle aurait reçu de la justice de paix – d’ores et déjà saisie d’un litige entre les parties relatif à leurs droits concernant leur enfant commun – un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant B.J.________. Le même jour, la procureure a saisi la justice de paix d’une demande tendant à la mise en œuvre d’une telle expertise ainsi qu’à la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant dans le cadre de la procédure pénale.
g) Par ordonnance du 4 janvier 2021, la procureure a ordonné la suspension de la cause no PE19.022281 (plaintes de A.J.________ pour dénonciation calomnieuse) jusqu’à droit connu sur les causes nos PE19.013692 et PE20.020060.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, les procédures ouvertes sous les références nos PE20.020060 (plainte de D.________ pour injure) et PE19.013692 (plaintes de D.________ et de C.________ contre A.J.________ pour diverses infractions) ont été jointes.
B. Par ordonnance du 1er février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction de l’enquête PE20.003432-MYO à l’enquête PE19.013692-MYO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Pour seule motivation, la procureure a exposé que les causes étaient connexes.
C. Par acte du 9 février 2021, A.J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 10 juin 2021, D.________, par son conseil de choix, a déclaré s’en remettre à justice sur le sort du recours.
Le 14 juin 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.
Le pli recommandé communicant le recours à C.________ et lui impartissant un délai pour se déterminer sur celui-ci n’a pas été retiré, le pli étant venu en retour avec la mention « la boîte aux lettres n’a plus été vidée ». Le Registre cantonal des personnes et le contrôle des habitants de [...] ont confirmé que l’adresse de l’intéressé était exacte.
En droit:
1.
1.1
Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu et plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art.
382.
al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
Le recourant soutient en substance qu’il ne se justifie pas de joindre les procédures nos PE19.013692 et PE20.003432 dès lors qu’elles viseraient des prévenus différents, que les faits ne seraient pas les mêmes et que la jonction, qui aurait été ordonnée par la procureure uniquement par commodité, ne serait pas opportune pour divers motifs.
2.1
Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et ATF 138 IV 214 consid. 3.2). La disjonction doit rester
l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (cf. TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP).
Refuser par principe toute conduite séparée des enquêtes lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans un même complexe de faits aurait pour effet de retarder à l’excès les procédures lorsque l’avancée d’une cause s’avère tributaire d’un aléa affectant une autre; telle est du reste précisément la finalité de l’exception ménagée par l’art.
30.
CPP en dérogation à l’art. 29 al. 1 let. b CPP. Il en va ainsi, notamment, lorsque les faits reprochés à un prévenu donné apparaissent commander une appréciation sensiblement différente de ceux imputés à un autre dans le même complexe de faits. En tel cas, il appartient à l’autorité de recours de concéder une marge d’appréciation au Ministère public (CREP 1er mars 2021/204 consid. 2.4).
2.2
En l’espèce, dans son ordonnance, la procureure s’est contentée de relever que les causes étaient connexes. En réalité cependant, force est de constater que le seul point connexe entre les deux procédures dont la jonction est contestée réside dans le conflit existant entre A.J.________ et D.________ ensuite de leur séparation, conflit qui s’étend aux droits qu’ils revendiquent concernant leur enfant commun. Cela étant, dans la procédure no PE19.013392, A.J.________ est notamment soupçonné de violences physiques et de menaces à l’encontre de D.________ et C.________, ainsi que de diverses autres infractions commises au préjudice de son ex-concubine. Les faits à l’origine de ces infractions présumées sont simples et leur élucidation devrait a priori être rapide. Il en va différemment en ce qui concerne la procédure ouverte sous la référence no PE20.003432, dans laquelle C.________ est soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et D.________ de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de lésions corporelles simples qualifiées. En effet, la procureure a saisi la justice de paix d’une demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant, qui est en cours. On ignore de surcroît si une expertise de crédibilité s’avérera nécessaire, compte tenu de la gravité des accusations portées contre C.________ et du jeune âge de l’enfant. Au demeurant, un curateur représentera l’enfant dans le cadre de cette procédure, ce qui impliquerait, en cas de jonction, non seulement un allongement de la procédure en raison de la présence d’une partie supplémentaire, mais également un accès du curateur au dossier concernant les violences domestiques entre les parents.
En définitive, c’est donc avec raison que le recourant soutient que les causes nos PE20.003432 et PE19.013692 ne portent pas sur les mêmes faits, que les prévenus sont différents – tout comme le sont du reste les victimes – et que la jonction de ces procédures est susceptible de nuire au principe de célérité et de compliquer inutilement la procédure ouverte en 2019. La jonction de ces causes apparaît donc effectivement inadéquate, inopportune et contraire aux intérêts de l’enfant, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement. La procureure n’explique du reste pas en quoi tel serait le cas, ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans des déterminations.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours de A.J.________ doit être admis et l’ordonnance du 1er février 2021 annulée.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
880.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), D.________ s’en étant remise à justice sur le sort du recours.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er février 2021 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour A.J.________), - Me Gaspard Couchepin, avocat (pour D.________), - M. C.________,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: