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Décision

PE19.013925

CAPE 364 2021-07-26

26 juillet 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 364. PE19.013925-MRN/TLA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 juillet 2021 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Greffière: Mme Dahima ***** Parties à la présente cause: U.________, prévenu, repr...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

364.

PE19.013925-MRN/TLA

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 26 juillet 2021 __________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Greffière: Mme Dahima

***** Parties à la présente cause:

U.________, prévenu, représenté par Me Audrey Gohl, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.

651.

La Présidente de la Cour d’appel pénale considère:

Vu la désignation de Me Angelo Ruggiero le 16 juillet 2019 en qualité de défenseur d’office de U.________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé sous référence PE19.013925-MRN/TLA, vu le jugement du 3 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a condamné U.________ à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en peine privative de liberté de

20.

jours en cas de non-paiement fautif (IV), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de cette expulsion (VI), a interdit U.________ d’exercer à vie, à titre indépendant ou salarié, la profession d’ostéopathe ou toute profession analogue (VII), a dit qu’il était débiteur de [...] de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a réglé le sort des pièces à conviction (IX) et a arrêté les indemnités et les frais (X à XIII).

vu l'annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 4 juin et 12 juillet 2021 par Me Angelo Ruggiero,

vu la requête du 13 juillet 2021 de Me Audrey Gohl demandant à être désignée défenseur d’office de U.________, en remplacement de Me Angelo Ruggiero,

vu le courrier du 14 juillet 2021 de Me Angelo Ruggiero par lequel, U.________ ayant résilié son mandat et consultant désormais Me Audrey Ghol, il a demandé à être relevé de sa mission d’office et a produit une liste d’opérations,

vu l’avis du 15 juillet 2021 de la Présidente de la Cour d’appel à Me Audrey Gohl rejetant cette requête, le prévenu ayant déjà un défenseur d’office dont il ne saurait changer sans juste motif,

vu le courrier du 19 juillet 2021 de Me Audrey Gohl indiquant que, la relation de confiance entre U.________ et son défenseur d’office étant rompue, un changement de défenseur se justifiait et renouvelant sa requête tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet au 9 juillet 2021, vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel à Me Audrey Gohl rejetant sa requête, dès lors que les motifs de la perte de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office n’étaient pas exposés, vu le courrier du 22 juillet 2021 de Me Audrey Gohl annonçant être consultée en tant que défenseur de choix de U.________, vu la liste des opérations produite par Me Angelo Ruggiero (P. 75/1), vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1),

attendu que conformément à l’art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné,

considérant qu’en l’espèce, la désignation par le prévenu de Me Audrey Gohl en qualité de défenseur de choix fait disparaître le motif à l’origine de la défense d’office,

qu’il se justifie dès lors de relever Me Angelo Ruggiero de sa mission de défenseur d’office de U.________ et de fixer son indemnité pour la procédure d’appel;

attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185),

que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), il y a lieu d’indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis,

considérant qu’en l'espèce, Me Angelo Ruggiero a produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures d’activité d’avocat breveté et de 32 fr. 40 de débours,

qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié,

qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Angelo Ruggiero une indemnité totale de 1’779 fr. 65 pour la procédure d’appel, correspondant à 1’620 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 32 fr. 40 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 127 fr. 25,

que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 134 al. 1 et 135 al. 1 CPP, prononce:

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 134 al. 1 et 135 al. 1 CPP, prononce:

I. Me Angelo Ruggiero est relevé de sa mission de défenseur d’office de U.________. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’779 fr.

65 (mille sept cent sept-neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero pour la procédure d’appel. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Angelo Ruggiero, avocat, - Me Audrey Gohl, avocate (pour U.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et

39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: