PE19.015268
CREP 635 2024-09-05
5 septembre 2024Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 635 PE19.015268-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2024 _____________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 116 al. 2, 117...
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TRIBUNAL CANTONAL
635
PE19.015268-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 septembre 2024 _____________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 116 al. 2, 117 al. 3, 122 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois lui déniant la qualité de partie plaignante dans la cause n° PE19.015268-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A.P.________ et L.________, divorcés depuis le 29 juillet 2016, sont les parents de B.P.________, née le [...] 2013.
351
b) Le 31 juillet 2019, L.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public), suspectant la commission d’actes à caractère sexuel à l’encontre de sa fille B.P.________ durant les vacances que celle-ci avait passées à [...] avec son père A.P.________ et la nouvelle compagne de celui-ci entre le 7 et le 14 juillet 2019 (PV aud. 1).
c) Le 2 août 2019, la police a procédé à l’audition LAVI de B.P.________. A cette occasion, l’enfant n’a pas parlé des gestes masturbatoires évoqués par sa mère dans sa plainte, mais elle a évoqué le fait « qu’ils ont tué des poules et des oiseaux », « qu’elle aurait dû dormir dans la cave une ou deux fois », « que son papa la traite de servante » et « qu’ils lui ont mis une paille dans la bouche » (PV opérations p. 2).
Le 5 août 2019, la police a procédé à l’audition de A.P.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a contesté avoir commis les faits dénoncés (PV aud. 2).
d) Le 11 novembre 2019, le dossier de la cause a été remis à L.________, par son mandataire, pour consultation (PV opérations p. 4).
e) Le 17 décembre 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale afin d’éclaircir les faits dénoncés par L.________ dans sa plainte du 31 juillet 2019 (PV opérations p. 4).
Par avis de prochaine clôture du 18 décembre 2019, le Ministère public a informé les parties, y compris L.________, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Par courrier séparé du même jour, il a indiqué à L.________ qu’il y avait ainsi lieu d’admettre que l’action civile paraissait vouée à l’échec et que l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite faisait défaut (P. 21).
f) Par décision du 7 janvier 2020 (P. 24/2), la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en
faveur de B.P.________ et désigné l’avocat Vladimir Chautems en qualité de curateur avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale concernant la dénonciation de L.________ pour des actes de maltraitance commis par A.P.________ sur sa fille.
g) Par courrier du 3 février 2020 (P. 23), L.________ a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction, savoir l’audition de sa sœur, une nouvelle audition de B.P.________ par un inspecteur de sexe féminin, l’audition de la compagne de A.P.________, ainsi que la production d’un rapport par le SUPEA auprès duquel B.P.________ était suivie.
h) Par courrier du 6 mars 2020 (P. 28), le Ministère public a demandé à L.________, par l’intermédiaire de son conseil, si elle entendait « déposer plainte en son nom propre et se porter partie civile ».
Par lettre du 16 mars 2020 (P. 31), L.________, par son conseil, a informé le Ministère public qu’elle entendait « porter plainte en son nom propre et participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil ».
Le 17 mars 2020, le Ministère public a précisé dans le procèsverbal des opérations que l’instruction pénale était ouverte contre A.P.________ (PV opérations p. 5).
i) Par ordonnance du 30 mars 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à B.P.________ et lui a désigné Me Vladimir Chautems en qualité de conseil juridique gratuit.
j) Par ordonnance du 7 avril 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, mentionnant B.P.________ et L.________ en qualité de parties plaignantes.
Par arrêt du 24 juin 2021, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par B.P.________ contre cette ordonnance et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
k) Par avis du 10 mai 2022 (P. 78), le Ministère public a informé les parties, notamment L.________ par l’intermédiaire de son conseil, qu’il envisageait d’ordonner une expertise de crédibilité de B.P.________ et leur a soumis les questions qu’il prévoyait de poser à l’expert.
Le 22 décembre 2022 (P. 84), le Ministère public a transmis une copie du rapport d’expertise concernant B.P.________ aux conseils de A.P.________, L.________ et B.P.________.
l) Le 9 mars 2023, la procureure a étendu l’instruction pénale ouverte contre A.P.________ pour mise en danger du développement psychique de sa fille B.P.________ (PV opérations p. 12).
m) Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à L.________ et lui a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil juridique gratuit.
n) Le 29 mai 2024, le Ministère public a informé L.________, par son conseil, qu’il était dans l’obligation de lui dénier la qualité de partie plaignante et qu’il considérait qu’elle revêtait la qualité de dénonciatrice et de représentante légale de B.P.________ (P. 109).
Le 30 mai 2024, L.________ a, par son conseil, demandé au Ministère public qu’il rende une décision formelle s’agissant de sa qualité de partie plaignante (P. 110).
B. a) Par ordonnance du 20 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dénié la qualité de partie plaignante à L.________ dans le cadre de la présente procédure.
La procureure a considéré en substance que les faits dénoncés par L.________ qui auraient été commis au préjudice de sa fille B.P.________ n’étaient pas susceptibles de lui causer des souffrances exceptionnelles comparables à celles endurées par des parents en cas de décès d’un enfant, qu’elle n’aurait jamais allégué une quelconque souffrance en lien avec les faits dénoncés et qu’elle ne s’était jamais formellement constituée partie plaignante.
b) Par avis de prochaine clôture du 21 juin 2024, le Ministère public a informé les parties, y compris L.________, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 15 juillet 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et leurs prétentions en allocation d’une indemnité.
C. Par acte du 1er juillet 2024, L.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de L.________.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2024 (P. 119), B.P.________ a déclaré s’en remettre à justice.
Dans ses déterminations du 24 juillet 2024 (P. 120), le Ministère public a conclu au rejet du recours, déclarant se référer à la motivation de l’ordonnance attaquée.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 mars 2024/181; CREP 16 mars 2023/203; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le présent recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par L.________ à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver cette qualité de partie, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’elle ne s’était jamais formellement constituée partie plaignante. Elle allègue que par courrier de son conseil du 16 mars 2020, elle aurait indiqué qu’elle entendait déposer plainte en son nom propre et participer à la procédure en qualité de demanderesse au pénal et au civil, et que cet acte aurait été ignoré par le Ministère public. Elle soutient que la procureure n’aurait pas tenu compte du choc et de la souffrance endurés en tant que mère de l’enfant en raison des actes dénoncés, ni des circonstances concrètes des faits extrêmement graves et traumatisants, que B.P.________ était âgée de 5 ans au moment des faits, qu’il serait inimaginable pour une mère que son ex-conjoint commette des actes d’ordre sexuel sur leur enfant commun et qu’un tel scénario relèverait du cauchemar et engendrerait de la culpabilité liée au fait d’avoir mis son propre enfant en danger et de ne pas avoir pu le protéger.
La recourante fait également valoir que l’art. 116 al. 2 CPP lui confèrerait la qualité de proche de la victime, qu’elle se serait portée partie civile et jouirait ainsi des mêmes droits que son enfant victime, que ses souffrances seraient exceptionnelles au sens de la jurisprudence, que ses prétentions civiles seraient fondées et que celles-ci pourraient être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance. Elle argue qu’il serait en tous les cas contradictoire que le Ministère public lui dénie la qualité de partie alors que cette autorité lui a donné la possibilité d’accéder au dossier et de participer à la procédure depuis le début de l’instruction en 2019, qu’elle lui a accordé l’assistance judiciaire gratuite et lui a désigné un conseil juridique gratuit le 30 novembre 2023. Selon la recourante, le refus du Ministère public de la considérer comme partie plaignante serait destiné à l’empêcher de s’opposer au classement de la procédure pénale.
2.2
2.2.1
En vertu du principe de la bonne foi, concrétisé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1).
2.2.2
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction (art. 115 al.
1.
CPP). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.
En vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid.
2.2
p. 91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal.
Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]).
Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral,
mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2, SJ 2024 I p. 352; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1).
2.3
En l’espèce, il est reproché à A.P.________, ex-mari de la recourante, d’avoir commis des actes à caractère sexuel à l’encontre de leur fille B.P.________ alors âgée de 5 ans et d’avoir mis en danger son développement psychique. La fille de la recourante est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP et la recourante est donc une proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP.
Il peut être donné acte au Ministère public que la recourante n’a jusqu’à présent pas allégué une quelconque souffrance à la suite des faits dénoncés ni produit de pièces permettant de l’objectiver et qu’en l’état l’impact direct sur elle des faits objets de la présente procédure prétendument commis au préjudice de sa fille n’atteint pas le degré de souffrance exigé par la jurisprudence fédérale très restrictive (cf. consid. 2.2.2).
Toutefois, force est de constater que tout au long de la procédure qui a débuté il y a plus de cinq ans et dont l’instruction arrive à son terme, le Ministère public a considéré la recourante comme « partie plaignante » et que les actes de cette autorité sont en contradiction avec la décision entreprise. En effet, non seulement cette autorité, reconnaissant la qualité de « partie plaignante » à la recourante, lui a accordé l’assistance judiciaire gratuite et lui a désigné un conseil juridique gratuit par ordonnance du 30 novembre 2023, mais, de surcroît, elle a remis le dossier pour consultation à son conseil les 11 novembre 2019 et
30.
novembre 2023, a avisé le conseil de la recourante le 10 mai 2022 de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de son enfant et lui a
donné la possibilité de se déterminer sur les questions qu’elle envisageait de poser à l’expert (P. 78) et lui a adressé deux avis de prochaine clôture les 18 décembre 2019 et 21 juin 2024. Ces divers actes de procédure laissaient clairement entendre à la recourante qu’elle était bien considérée comme « partie plaignante ». Certes, la procureure a avisé la recourante le 29 mai 2024 qu’elle était dans l’obligation de lui dénier la qualité de partie plaignante (P. 109), mais l’acte de prochaine clôture envoyé à son conseil le 21 juin 2024 était à nouveau de nature à conforter la recourante dans son sentiment antérieur et légitime, soit que le Ministère public la considérait toujours comme « partie plaignante ». Dans ces circonstances, on ne saurait, conformément au principe de la bonne foi, reprocher à ce stade à la recourante de ne pas avoir argumenté sur ses souffrances et ses prétentions civiles ni d’avoir produit des pièces attestant du tort moral subi en lien avec les agissements du prévenu à l’égard de leur fille.
Partant, il y a lieu de reconnaître la qualité de partie plaignante à L.________.
3.
En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à L.________ le 30 novembre 2023. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil et qui a obtenu gain de cause, a droit à l’indemnité requise, selon sa liste des opérations (P. 114/1). L’indemnité sera ainsi fixée à 990 fr., correspondant à une activité d’avocat de 5 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires au taux de 2 %, par 19 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par
81.
fr. 80, soit à 1'092 fr. en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 1'092 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 juin 2024 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à L.________, les frais suivant le sort de la cause. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit de L.________, est fixée à 1'092 fr. (mille nonante-deux francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________, par 1'092 fr. (mille nonante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Véronique Fontana, avocate (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Nathalie Weber-Braune, avocate (pour A.P.________), - Me Vladimir Chautems, avocat (pour B.P.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: