PE19.017079
CREP 952 2021-10-12
12 octobre 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 952 PE19.017079-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2021 __________________ Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 3 al. 2 let. c et 135 CPP; 29 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
952
PE19.017079-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 octobre 2021 __________________
Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 3 al. 2 let. c et 135 CPP; 29 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.017079-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Selon le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la Chambre des recours pénale (no 501), F.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure pénale au fond et Me X.________ désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci.
352
Le 23 mars 2021, en raison d’un changement d’Etude, Me X.________ a produit une liste pour les opérations effectuées du 14 octobre 2019 au 28 février 2021 totalisant 10 h 30 de travail et une liste pour les opérations effectuées du 1er au 23 mars 2021 totalisant 3 h 25 de travail.
Le 17 août 2021, Me X.________ a produit une nouvelle liste pour les opérations effectuées du 1er mars au 18 août 2021 (remplaçant celle du 23 mars 2021) totalisant 4 h de travail.
B. Selon le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), approuvée le 9 septembre 2021 par le Ministère public central et expédiée le 15 septembre 2021, l’indemnité d’office allouée à Me X.________ a été arrêtée à 2'164 fr. 70, TVA et débours compris.
La Procureure a retenu que Me X.________ avait consacré
17 h 55 à l’exécution de son mandat et que « certains courriers, emails, téléphones et certains postes d’étude du dossier » n’étaient pas indemnisables, car pas considérés comme un travail intellectuel d’avocat. Ainsi, au vu de de la complexité de la cause, il y avait lieu de retenir 10 h d’activité au tarif horaire de 180 fr., 90 fr. pour les débours et 120 fr. pour une vacation.
C. Par acte du 23 septembre 2021, Me X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 3'080 fr. 75, débours, vacation et TVA compris, subsidiairement à l’annulation du chiffre II de son dispositif et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs conclu à l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure de recours et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 7 octobre 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
En droit:
1.
1.1
Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dès la notification de la décision attaquée, dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art.
384.
let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Cour de céans en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique 6 décembre 2021/898; Juge unique 12 juin 2020/454).
En l'occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit, un montant supplémentaire de 916 fr. 05 (3'080 fr. 75 – 2'164 fr. 70), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, à savoir que la motivation de l’ordonnance ne permet pas de comprendre de manière suffisamment précise quels postes ont été réduits, selon quel calcul et pour quel motif. Dans la mesure où cela ne lui permet pas de recourir sur le fond en toute connaissance de cause, il conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.2
Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP,
29.
al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV
179.
consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
2.3
En l’espèce, on ne peut que constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. En effet, dans la mesure où l’ordonnance indique pour toute motivation que « certains courriers, emails, téléphones et certains postes d’étude du dossier » ne sont pas indemnisables, car pas considérés comme un travail intellectuel d’avocat, le recourant ne pouvait pas l’attaquer utilement et en toute connaissance de cause. Cela signifie également que le Juge de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, soit examiner si l’indemnité allouée à hauteur de 2'164 fr. 70 est correcte. Toutefois, vu que l’atteinte aux droits procéduraux du recourant n’est pas particulièrement grave et que celui-ci a néanmoins avancé plusieurs arguments en relation avec la motivation précitée, le Juge de céans peut réparer le vice constaté comme cela est exposé ci-dessous.
3.
3.1
Le recourant relève tout d’abord qu’il n’a pas consacré 17 h 55 à l’exécution de son mandat, mais 14 h 30 selon les listes des opérations produites. Il conteste que les appels téléphoniques et les courriels ne constituent pas un travail intellectuel d’avocat indemnisable, puisque les premiers sont assimilables à des entretiens avec les clients et que les seconds sont assimilables à des courriers. Il fait valoir par ailleurs que ces opérations ne peuvent pas être accomplies par du personnel administratif, par exemple s’il s’agit de sujets relatifs à la procédure, à la stratégie et aux aspects juridiques, ou si cela concerne des échanges visant à éclaircir des faits ou à justifier des prétentions civiles.
3.2
Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135.
al. 1 CPP qui s’applique par analogie au conseil juridique gratuit, cf. art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocatstagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les débours sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP). Les vacations sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat-stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP).
3.3
En l’espèce, on peut donner acte au recourant que le temps consacré à l’exécution de son mandat s’élève bien à 14 h 30, dans la mesure où il a remplacé sa liste du 23 mars 2021 par celle du 17 août 2021 (P. 38).
Cela dit, les opérations suivantes seront réduites de 1 h 10 au total, car clairement comptabilisées de manière excessive:
- 16.01.2020, « Lettre au MP » (P. 12): la relance sur la demande d’assistance judiciaire déposée le 25 septembre 2019 ne nécessitait pas 15 minutes de travail; il sera retenu 5 minutes; - 03.06.2020, « Examen décision AJ et avis de prochaine clôture reçus du MP et e-mail à cliente » (fourres décision et pièces de forme): la lecture de ces deux pages et l’envoi d’un courriel ne nécessitaient pas 20 minutes de travail; il sera retenu 10 minutes; - 18.06.2020, « Lettre au MP » (P. 16): la simple demande de suspension de délai pour faire valoir des réquisitions de preuve ne nécessitait pas 15 minutes de travail; il sera retenu 5 minutes; - 17.07.2020, « Lettre au MP » (P. 23): la demande de prolongation de délai motivée ne nécessitait pas 20 minutes de travail; il sera retenu 10 minutes; - 22.10.2020, « Examen du dossier du MP et lettre et annexes du MP, e-mail à cliente »: les seules pièces du Ministère public à examiner entre le 5 juin 2020 (date à laquelle le recourant a déjà été indemnisé pour avoir consacré 45 minutes à l’examen du dossier du Ministère public) et le 22 octobre 2020 sont un avis de prolongation de délai (P. 18/1) et une communication de pièces (P. 27), ce qui ne nécessitait pas 30 minutes de travail; il sera retenu 20 minutes avec le courriel à la cliente; - 24.02.2021, « Lettre au MP » (P. 31): la simple demande de prolongation de délai pour formuler des réquisitions de preuve ne nécessitait pas 10 minutes de travail; il sera retenu 5 minutes; - 17.08.2021, « Lettre au MP et e-mail à cliente » (P. 38): prendre acte d’une ordonnance de non-entrée en matière et s’opposer à la notification d’une ordonnance de classement pour un dossier connu depuis plusieurs mois ne nécessitait pas 20 minutes de travail; il sera retenu
5.
minutes. En outre, tous les courriels à la cliente (à raison de 5 minutes chacun) qui suivent les téléphones ou les lettres au Ministère public, les téléphones à la cliente et les postes « Examen e-mails et documents », ainsi que les courriels isolés adressés à la cliente, ne seront pas pris en considération, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un travail intellectuel d’avocat, mais de simples avis de transmission ou d’information (14.10.2019, 05.03.2020, 18.06.2020, 17.07.2020, 12.08.2020, 14.09.2020, 09.12.2020, 20.01.2021, 27.01.2021 et 23.03.2021), ce qui correspond à un total de 50 minutes.
En définitive, il sera retranché 2 h d’activité (1 h 10 + 50 minutes) aux opérations annoncées et ainsi retenu 12 h 30 d’activité nécessaire. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 2’250 francs. S'y ajoutent 5 % pour les débours, soit 112 fr. 50, une vacation de
120.
fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 2'674 fr. en chiffres ronds.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité d'office allouée au recourant est fixée à 2'674 fr., débours et TVA compris.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 août 2019/699; Juge unique CREP 19 février 2018/138). Au vu du mémoire déposé et de la nature de la cause, il sera retenu 2 h d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr., soit 360 francs. Toutefois, vu le sort du recours, le défraiement sera réduit de moitié, soit à 180 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme de
198.
fr. en chiffres ronds. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront également mis par moitié à la charge du recourant, soit par
405.
fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 405 fr. seront compensés avec l’indemnité de
198.
fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû à l’Etat par Me X.________ s'élève à 207 francs.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 septembre 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit:
« II. Fixe à 2'674 fr. (deux mille six cent septante-quatre francs) l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________. »
III. Une indemnité réduite de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 405 fr. (quatre cent cinq francs), à la charge de Me X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt mis à la charge de Me X.________, par 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, un solde de 207 fr. (deux cent sept francs) étant dû à l’Etat par Me X.________. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: