PE19.017521
CREP 153 2021-03-03
3 mars 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 153 PE19.017521-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 3 al. 2, 131, 141 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
153
PE19.017521-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 3 al. 2, 131, 141 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.017521-LCT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 10 septembre 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ pour incendie intentionnel.
Il lui est reproché d’avoir mis le feu, le 18 juillet 2019, à la tribune du stade du [...] à [...].
351
b) F.________ a été entendu par la Police de Lausanne les 20 novembre et 7 décembre 2019 (PV aud. 4 et 5). Lors de ces auditions, il a nié son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, mettant en cause U.________.
c) Le 26 février 2020 (P. 20), l’avocat Aurélien Michel a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de F.________, indiquant qu’au vu des faits reprochés à ce dernier il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Il a en outre requis de pouvoir consulter le dossier de F.________ avant son audition du 28 février 2020, ce qu’il a fait le 27 février 2020.
d) F.________ a été entendu le 28 février 2020 par la Police de Lausanne en présence de son défenseur d’office. Il a alors admis avoir allumé un feu avec une banderole en plastique et un tas de feuilles de papier trouvés sur place, avoir laissé le feu se consumer et avoir dispersé le tas de cendres en y donnant un grand coup de pied avant de quitter les lieux (PV aud. 9).
Le 3 mars 2020 (P. 22), F.________ a requis le retranchement d’un paragraphe au procès-verbal de son audition du 28 février 2020. Il a indiqué que ce paragraphe mentionnait des propos qu’il aurait tenus – ce qu’il contestait – lors d’un entretien téléphonique informel avec la police. Il a relevé qu’à supposer qu’il ait effectivement fait ces déclarations, cellesci ne devaient pas figurer au procès-verbal puisqu’il les avait faites hors audition, sans être informé de ses droits et hors la présence d’un avocat bien qu’il s’agisse d’un cas de défense obligatoire.
Entendu par le procureur le 23 juillet 2020 en présence de son défenseur d’office, F.________ a confirmé ses aveux du 28 février précédent et indiqué avoir faussement accusé U.________ (PV aud. 17).
B. a) Par courrier du 6 août 2020, F.________ a, par son défenseur d’office, requis le retranchement des procès-verbaux de ses auditions effectuées par la police les 20 novembre et 7 décembre 2019, au motif
qu’il avait été interrogé sans l’assistance d’un avocat, alors que les conditions d’une défense obligatoire étaient réunies.
b) Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher les procèsverbaux d’auditions de F.________ des 20 novembre et 7 décembre 2019 (I) et a mis les frais de la procédure à la charge de ce dernier (II).
Le procureur a rappelé que le défenseur d’office avait pu consulter le dossier de son client, dont en particulier les deux auditions litigieuses, dès le 27 février 2020 et qu’il ne pouvait dès lors plus ignorer dès ce moment que les auditions des 20 novembre et 7 décembre 2019 avaient été faites en violation de l’article 130 CPP. Il a considéré que l’avocat avait adopté un comportement abusif et qui contrevenait au principe de la bonne foi en ne réagissant que le 6 août 2020, soit cinq mois plus tard, alors même que la procédure avait suivi son cours et que son client avait déjà été réentendu, dans les formes, à deux reprises depuis lors. Le magistrat a également considéré que le prévenu faisait preuve de mauvaise foi en demandant le retranchement de procèsverbaux d’auditions au cours desquelles il s’était borné à contester l’incendie pour lequel il était mis en cause, de sorte qu’on comprenait mal quel était son intérêt légitime à ce que ses premières déclarations soient déclarées inexploitables. Le procureur a considéré que ce comportement ne méritait aucune protection.
C. a) Par acte du 4 janvier 2021, F.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition des 20 novembre et
7 décembre 2019 ainsi que toutes les preuves qui en étaient dérivées, soit tous les passages de procès-verbaux ou de rapports de police, par exemple, se référant aux déclarations faites par F.________ les 20 novembre et 7 décembre 2019, soient retranchés du dossier pénal, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruits, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Par courrier du 18 janvier 2021 adressé à la Chambre de céans (P. 69), F.________ a requis, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de la cause pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur le recours déposé le
4 janvier 2021.
Le 19 janvier 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles adressée par F.________ le 18 janvier 2021.
c) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est déterminé sur le recours en date du 8 février 2021, concluant à son rejet (P. 72).
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 28 avril 2020/660; CREP 14 juillet 2014/468; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant requiert le retranchement de deux procèsverbaux d’auditions intervenues les 20 novembre et 7 décembre 2019, alors qu’un défenseur d’office ne lui avait pas encore été désigné, quand bien même les faits reprochés relèveraient d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
Lorsqu’il est déjà reconnaissable à l’ouverture de l’instruction préliminaire que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire, la jurisprudence considère, en dépit de la formulation l'art. 131 al. 2 CPP, que le prévenu doit déjà être pourvu d’un défenseur d’office qui l’assiste dès le premier interrogatoire, même si celui-ci est conduit par la police avant l’ouverture formelle de l’instruction pénale (CREP 27 mars 2012/208). Dans cette hypothèse, il appartient à la police d’informer le Ministère public de la nécessité de désigner sans retard un défenseur d’office.
En cas de défense obligatoire, le prévenu ne peut pas valablement renoncer à l’assistance d’un avocat. Même s’il a déclaré ne
pas vouloir d’un défenseur, la direction de la procédure doit lui en désigner un (ATF 131 I 350 consid. 2.1).
2.1.2
Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi.
Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 4004). Ainsi, si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition sont réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure, qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 30 septembre 2019/792; CREP 12 mai 2015/247; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; ATF 137 V 394 consid. 7.1; ATF 136 I 254 consid. 5.2).
2.2
En l’espèce, il ressort du dossier que Me Aurélien Michel a été mandaté par le recourant le 26 février 2020 et qu’il a immédiatement requis sa désignation comme défenseur d’office en invoquant qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire (P. 20). Dès le 27 février 2020, il a pu consulter le dossier, dont en particulier les procès-verbaux des deux auditions litigieuses. L’avocat ne pouvait ainsi pas ignorer dès ce moment que lesdites auditions avaient été faites en violation de l’art. 130 CPP. La procédure s’est cependant poursuivie sans réaction du défenseur d’office ou du recourant. Ce dernier a ainsi été réentendu – en présence de son défenseur d’office – le 28 février 2020, avouant que le 18 juillet 2019, c’était bien lui qui avait allumé un feu avec une banderole en plastique et un tas de feuilles de papier trouvés sur place, qu’il avait laissé le feu se consumer et qu’il avait ensuite dispersé le tas de cendres en y donnant un grand coup de pied avant de quitter les lieux (PV aud. 9). Immédiatement après cette audition, soit le 3 mars 2020, l’avocat a requis le retranchement d’un paragraphe audit procès-verbal, au motif qu’il mentionnait des propos qui auraient été tenus par son client lors d’un appel téléphonique informel, sans que ce dernier n’ait été informé de ses droits et hors présence d’un avocat, quand bien même on se trouvait dans un cas de défense obligatoire (P. 22). Enfin, F.________ a été entendu une seconde fois en présence de son défenseur d’office le 23 juillet 2020, et a confirmé en particulier ses aveux du 28 février 2020 ainsi que le fait qu’il avait faussement accusé U.________ (PV aud. 17).
Dans ces circonstances, la Chambre de céans considère qu’en attendant le 6 août 2020, soit cinq mois, pour demander le retranchement des procès-verbaux litigieux, le recourant a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi qu’il convient de ne pas cautionner. Il ne saurait reprocher au Ministère public de n’avoir pas lui-même retranché ces procès-verbaux dès lors qu’on peut déduire de son comportement en procédure qu’il a renoncé à l’invoquer. Par ailleurs, le retranchement requis a une portée limitée dans la mesure où il concerne des auditions au cours desquelles le recourant s’est borné à contester son implication dans l’incendie pour lequel il était mis en cause. Sa démarche paraît ainsi abusive. C’est dès lors à raison que le Ministère public a rejeté la demande de retranchement des procès-verbaux d’auditions du recourant.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 18 décembre 2020 confirmée.
On peut se référer à la liste d’opérations (P. 66/2, pièce 3) produite par Me Aurélien Michel, défenseur d’office du recourant, pour fixer l’indemnité d’office à lui allouer pour la procédure de recours. L’avocat annonce une durée d’activité de 40 minutes d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 120 fr., et une durée d’activité d’avocat-stagiaire de 4h10 au tarif horaire de 110 fr., soit un montant de
458.
fr. 35. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 45 fr. 30 (art. 2 al. 1 let. a et let. b, 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office sera ainsi arrêtée à 635 fr. en chiffre arrondis pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1.
et 2 let. a CPP), fixés à 635 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours est fixée à 635 fr. (six cent trente-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________ par
635 fr. (six cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Michel, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: