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Décision

PE19.019167

CREP 439 2021-05-12

12 mai 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 439 PE19.019167-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 319...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

439

PE19.019167-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vantaggio

*****

Art. 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2021 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.019167JBC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une instruction pénale a été ouverte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et viol à la suite de deux plaintes pénales déposées par J.________, les 29 juin et 8 juillet 2017.

351

J.________ a reproché à V.________ de l’avoir, au Châtelard, le

25 avril 2017, attirée à lui en lui tirant les cheveux, puis de l’avoir giflée à plusieurs reprises, avant de lui asséner plusieurs coups sur la tête avec sa main ouverte. Ensuite, il lui aurait serré les poignets et l’aurait bousculée contre une barrière. Enfin, alors qu’elle s’était libérée et était en train de courir en direction de Montreux, le prévenu l’aurait poursuivie en hurlant « viens ici sale pute je vais te tuer, tu es qu’une petite merde et un jour je vais te planter et te tuer ».

J.________ a également reproché à V.________ de l’avoir, à Montreux ou en tout autre endroit, à une date indéterminée comprise entre le 1er janvier et le 8 juillet 2017, forcée à entretenir une relation sexuelle vaginale avec lui alors que qu’elle ne le voulait pas.

Finalement, J.________ a reproché à V.________ de l’avoir, à Montreux, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, prise par les cheveux en lui déclarant « il paraît que tu as déposé plainte pour viol… tu vas voir ce qu’est un vrai viol... », puis de l’avoir tirée par les cheveux pour la faire chuter au sol avant de lui donner un coup de poing sur la tête alors qu’elle se trouvait à terre.

b) J.________ a été entendue par le Ministère public le 23 octobre 2017. Lors cette audition, elle a reconnu qu’elle avait menti en accusant V.________ de l’avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel complet. A ce sujet, elle a déclaré ceci: « J’aimerais vous parler de la plainte que j’ai déposée le 8 juillet 2017 pour viol. J’ai menti. Je me suis éloignée d’elle [ndlr: sa mère A.Z.________], raison pour laquelle je veux dire la vérité aujourd’hui. Je ne veux pas que [...] ait des problèmes. Je suis tout à fait consciente de la gravité de ce que j’ai fait. Je sais aussi que je risque une condamnation et que [...] a déposé plainte contre moi ».

J.________ a également reconnu lors de son audition avoir menti au sujet de sa plainte du 29 juin 2017. Elle a déclaré: « Concernant la plainte du 29 juin 2017, ce que j’ai dit à la police n’est pas juste. [...] ne m’a ni frappée, ni menacée. Il m’a en revanche injuriée, mais je souhaite

retirer cette plainte ». Elle a finalement déclaré: « J’aimerais aussi retirer ma plainte du 8 juillet 2017. Je précise que [...] ne m’a jamais frappée au Montreux Jazz Festival car, le soir en question, j’étais chez ma tante paternelle ».

c) Le 12 février 2018, V.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ pour dénonciation calomnieuse.

Le même jour, il a également déposé plainte contre A.Z.________, mère d’J.________, B.Z.________, oncle d’J.________, et O.________, cousine d’J.________, notamment pour instigation à dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation.

V.________ a en particulier reproché à O.________ d’avoir, à Montreux et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 29 juin et le 8 juillet 2017, déterminé J.________ à déposer plainte contre lui, recourant notamment à des menaces et à de la violence physique, pour des faits que toutes deux savaient ne pas avoir été commis.

Il a également reproché à O.________ d’avoir, à Lausanne, lors de son audition par la police en qualité de prévenue, le 6 février 2018, déclaré, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations, qu’il s’était rendu coupable de diverses violences physiques, verbales et sexuelles sur J.________. Il lui a aussi reproché d’avoir, lors de cette audition, déclaré qu’il lui aurait dit qu’il « niquait [leurs] mères », l’aurait qualifiée elle et d’autres personnes, de « salope », et continuerait de l’insulter et de faire des « menaces » lorsqu’il la croise.

B. Par ordonnance de classement du 8 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ (IX).

Le procureur a notamment considéré que l’enquête avait mis en lumière des soupçons à ce point sérieux concernant A.Z.________ et B.Z.________ qui commandaient leur mise en accusation pour avoir déterminé, par leurs agissements, J.________ à faussement accuser V.________ d’actes graves qu’elle savait ne pas avoir été commis.

S’agissant de l’infraction d’instigation à dénonciation calomnieuse reprochée à O.________, le procureur a considéré que cette dernière contestait les faits et qu’aucune mesure d’instruction ne saurait à même d’établir les faits à satisfaction de droit et qu’il convenait dès lors de la mettre au bénéfice de ses déclarations. S’agissant des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, le procureur a considéré que O.________ n’avait fait que rapporter les propos qui lui avaient été tenus par sa cousine, J.________, et qu’elle n’avait jamais déclaré que les faits étaient avérés de la même manière péremptoire que son oncle ou sa tante.

C. Par acte du 23 avril 2021, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’ensemble des considérants en lien avec la prévenue O.________ sont supprimés, le dossier de la cause étant au surplus renvoyé à la direction de la procédure pour rédaction d’un acte d’accusation incluant cette dernière.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.

1.

CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore s’agissant du classement de la procédure en faveur de O.________.

2.2

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3.

3.1

En l’occurrence, s’agissant de l’infraction d’instigation à dénonciation calomnieuse, J.________ n’a jamais dit qu’elle avait été poussée à porter plainte par sa cousine. Celle-ci a simplement déclaré qu’elle avait conseillé à J.________ de porter plainte, dans la mesure où elle avait été violée. Aucun indice au dossier ne permet de penser le contraire et les conditions, notamment subjectives de l’instigation à dénonciation calomnieuse ne sont à l’évidence pas réalisées.

3.2

En ce qui concerne l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, la plainte déposée par le recourant se fonde essentiellement sur l’audition de O.________ du 6 février 2018 (cf. PV aud. 12, dossier B). Lors de cette audition, la prévenue a rapporté ce que J.________ lui avait dit, tout en faisant des réserves car selon elle, J.________ racontait souvent des mensonges. On ne saurait dès lors retenir que O.________ avait présenté les violences et le prétendu viol commis par V.________ comme des faits avérés.

Le recourant tente de soutenir que O.________ était au courant de la fausseté de ses allégations en se fondant sur les déclarations d’J.________ lors de son audition du 22 septembre 2020, lorsqu’elle a déclaré avoir dit à sa famille qu’elle n’avait pas été violée. Cependant, cette déclaration reste extrêmement vague et intervient trois ans après les faits. On ne saurait se fonder sur celle-ci pour dire qu’en février 2018, O.________ connaissait la fausseté de ses allégations. L’on remarque également que dans son audition du 6 février 2018, O.________ n’a fait preuve d’aucune complaisance envers J.________, qu’elle a traité de menteuse.

Dès lors, force est de constater qu’après plus de trois ans d’enquête, il n’y a aucun élément suffisamment probant contre O.________. Les chances d’un acquittement sont beaucoup plus grandes que les risques d’une condamnation et c’est à juste titre que le procureur a classé les infractions reprochées à cette dernière.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le conseil de V.________ a indiqué agir en qualité de conseil d’office dans le cadre du présent recours. Toutefois, il a uniquement été désigné défenseur d’office de ce dernier et non comme conseil juridique gratuit. Partant, aucune indemnité ne pourra lui être allouée pour la présente procédure, dès lors que le recourant a agi comme plaignant dans le cadre de cette dernière.

Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: