PE19.019761
CREP 1117 2021-12-15
15 décembre 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 1117 PE19.019761-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 15 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 59 let. b et...
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TRIBUNAL CANTONAL
1117
PE19.019761-LCB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 15 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 59 let. b et f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 novembre 2021 par D.________ à l'encontre de [...], Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.019761-LCB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de
600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour entrave aux services d’intérêt général,
354
empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et au Règlement général de police de la commune de Lausanne. Il lui était en substance reproché d’avoir participé, les 20 et 27 septembre 2019, à deux manifestations non autorisées au cours desquelles la circulation sur le [...], respectivement l’Avenue de [...], à Lausanne, avait été bloquée. Outre que ces événements avaient contraint la déviation du trafic sur d’autres artères, l’ordre public avait été troublé par des slogans scandés au moyen de mégaphones. Par ailleurs, les participants à ces manifestations, au nombre desquels comptait le prévenu, avaient ignoré les demandes des forces de l’ordre de quitter les lieux, avaient dû être évacués par la force et avaient opposé une résistance physique à cette occasion.
Par acte du 28 octobre 2019, en temps utile, D.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Le Ministère public ayant déclaré maintenir son ordonnance pénale, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
Le 4 novembre 2021, D.________ a été cité à comparaître aux débats prévus les 20 et 21 décembre 2021. La cause a été attribuée au Président [...].
B. Par acte du 15 novembre 2021, D.________ a requis la récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, [...]. Il se prévaut notamment d’un jugement rendu par ce magistrat le 27 octobre 2021 dans une cause concernant d’autres participants aux manifestations litigieuses, dont il a produit une copie du dispositif.
Le 29 novembre 2021, la demande de récusation a été transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence, avec une prise de position du juge concerné. Ne voyant aucun motif justifiant sa récusation, le Président [...] a implicitement conclu au rejet de la demande de récusation le concernant. Il a exposé que le fait qu’il avait déjà jugé certains manifestants ne pouvait avoir pour conséquence qu’il avait préjugé la cause, dès lors que c’était le comportement spécifique de chaque prévenu qui devait être examiné dans le cadre de l’instruction, et que la peine était individuelle.
Le 6 décembre 2021, par l’intermédiaire d’un conseil de choix qu’il s’est constitué dans l’intervalle, D.________ s’est déterminé sur la prise de position précitée et a complété sa demande de récusation, persistant dans les conclusions prises dans sa demande initiale.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
1.2
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 novembre 2021 par D.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance.
Le requérant se prévaut d’un jugement rendu par le Président [...] le 27 octobre 2021 dans une cause concernant d’autres manifestants, pour demander la récusation de ce dernier. On ignore quand l’intéressé a eu connaissance de ce jugement. La question de l’éventuelle tardiveté de sa requête peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.
La question se pose, également de savoir si l’acte déposé le
6.
décembre 2021 est recevable, et non tardif, dans la mesure où le requérant ne se contente pas de répliquer aux arguments invoqués par le Président [...] dans sa prise de position, mais précise et complète sa demande de récusation. Cette question peut toutefois aussi demeurer ouverte, les griefs nouvellement soulevés étant de toute manière infondés, comme on le verra ci-après.
2.
Le requérant, se prévalant de l’art. 56 let. b CPP, soutient en substance que d’autres manifestants ont été jugés et condamnés le 27 octobre 2021 par le Président [...] pour les mêmes faits. Il en déduit que l’issue de sa propre cause serait prédéterminée, dès lors que le magistrat
incriminé aurait déjà procédé à la constatation des faits de la cause, résolu les questions juridiques à trancher, prononcé un verdict de culpabilité et fixé la peine, ainsi que le sort des frais. Il soutient également que ces motifs doivent conduire à considérer qu’il existe une apparence de prévention faisant redouter une activité partiale du magistrat, qui justifierait sa récusation en application de l’art. 56 let. f CPP.
Le conseil de choix du requérant expose encore, dans son acte du
6.
décembre 2021, qu’il avait représenté l’une des prévenues lors de l’audience du
27.
octobre 2021. Invoquant des propos tenus par le Président [...] lors de la motivation orale de son jugement – soit notamment que la manifestation n’était pas exclusivement pacifiste du fait du mode de fonctionnement du groupe [...] –, ainsi que la motivation de son jugement – soit notamment d’avoir considéré que les manifestants ne pouvaient pas se prévaloir des garanties conventionnelles et constitutionnelles, ni d’aucun fait justificatif, ni d’aucune exemption de peine –, il soutient que l’issue de la cause serait prédéterminée, puisque le raisonnement juridique tenu serait susceptible de s’appliquer à tout participant aux manifestations litigieuses, sans distinction.
2.1
2.1.1
En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; ATF 133 I
89.
consid. 3.2; TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.1). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes
(ATF 143 IV 69 précité; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2; TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité; TF 6B_621/2011 du
19.
décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; ATF
114.
Ia 278 consid. 1).
2.1.2
Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise;
elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
2.2
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le Président [...] n’a pas agi « dans la même cause » au sens formel où l’art.
56.
let. b CPP et la jurisprudence y relative l’entendent. Quand bien même l’état de fait et les questions juridiques à trancher seraient similaires – ce qui, comme on le verra ci-après, n’est de toute manière pas établi au sens strict –, il n’en demeure pas moins que les parties ne sont pas les mêmes et, en particulier, que le prévenu n’était pas concerné par la procédure ayant abouti au jugement du 27 octobre 2021. Cela étant, le magistrat incriminé sera amené à statuer dans d’autres affaires, mais pas qui concernent la même cause. Or, selon la jurisprudence, la récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas à un magistrat qui tranche plusieurs causes subséquentes ou concomitantes (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2); il en va de même d’un magistrat amené à instruire des plaintes réciproques (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans des cas de plaintes réciproques de justifier une récusation en application de l'art. 56 let. f CPP lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_320/2021 précité consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence exige ainsi que l’issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2; TF 1B_320/2021 précité et les références citées).
Le requérant a produit un dispositif caviardé d’un jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne présidé par le juge [...] le 27 octobre 2021. Ce dispositif ne contient aucun état de fait ni aucun raisonnement juridique, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que l’ordonnance pénale à laquelle le requérant a fait opposition concernerait une procédure qui poserait des questions factuelles et juridiques similaires. Si tel était bien le cas – ce qui n’est pas établi au sens strict – on ne pourrait a fortiori pas non plus déduire de ce seul dispositif que le magistrat en cause ne sera pas capable d’aborder la seconde procédure en faisant abstraction des opinions qu’il aurait précédemment émises, respectivement des questions juridiques qu’il a tranchées dans un sens ou un autre.
Le requérant a produit un dispositif caviardé d’un jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne présidé par le juge [...] le 27 octobre 2021. Ce dispositif ne contient aucun état de fait ni aucun raisonnement juridique, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que l’ordonnance pénale à laquelle le requérant a fait opposition concernerait une procédure qui poserait des questions factuelles et juridiques similaires. Si tel était bien le cas – ce qui n’est pas établi au sens strict – on ne pourrait a fortiori pas non plus déduire de ce seul dispositif que le magistrat en cause ne sera pas capable d’aborder la seconde procédure en faisant abstraction des opinions qu’il aurait précédemment émises, respectivement des questions juridiques qu’il a tranchées dans un sens ou un autre.
L’allégation – nouvelle et tardive – selon laquelle le magistrat aurait fait des déclarations qui, d’après le requérant, indiqueraient que l’issue de la cause le concernant serait prédéterminée, n’est nullement établie, si ce n’est par les affirmations de son conseil, ce qui est insuffisant. Au demeurant, si ces propos ont effectivement été prononcés lors de la lecture du jugement, ils concernent les faits jugés alors. Cela étant, rien ne laisse penser que le Président [...] n’aurait pas la distance nécessaire pour instruire les faits reprochés au requérant et leur appliquer les règles juridiques topiques lors de l'audience des 20 et
21 décembre 2021. On ne voit enfin pas en quoi la qualification de la situation climatique de « notoire » plutôt que de « quasi notoire » aurait une pertinence pour trancher les questions juridiques qui semblent se poser dans le cas présent.
Quant aux peines prononcées par le jugement du 27 octobre 2021, rien n’indique qu’elles n’aient pas été individualisées, même si elles font l’objet d’un seul chiffre du dispositif. Au surplus, il ne s'agit pas d'un motif de récusation recevable dans une autre procédure.
S’agissant, enfin, de la motivation du jugement, en particulier du fait que le juge aurait considéré que les manifestants ne pouvaient pas se prévaloir des garanties conventionnelles et constitutionnelles, ni d’aucun fait justificatif, ni d’aucune exemption de peine, il s’agit de questions d’application du droit qui peuvent être contestées par les voies légales dans la procédure concernée, et qui ne sauraient là non plus constituer un motif de récusation dans une autre procédure. Partant, là encore, rien n’indique que le juge concerné ne sera pas en mesure d’évaluer ces questions compte tenu des circonstances qui concernent D.________ personnellement.
La requête de récusation doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable, faute pour l’intéressé de rendre vraisemblable un quelconque élément constaté objectivement qui donnerait une apparence de prévention et ferait redouter une activité partiale du Président [...], étant entendu que le seul fait qu’il ait statué dans une autre cause – même similaire – ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,
et communiquée à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: