PE19.020176
CAPE 133 2022-03-07
7 mars 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 133. PE19.020176-STL/EPA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 mars 2022 __________________ Présidence deMme B E N D A N I, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Parties à la présent...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
133.
PE19.020176-STL/EPA
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 7 mars 2022 __________________
Présidence deMme B E N D A N I, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause:
X.________, appelante et prévenue,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
651.
Vu le jugement du 15 décembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (III et IV), et a mis les frais de la cause à la charge de X.________ à hauteur de 1'400 fr. (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 22 décembre 2021 par X.________, vu la lettre recommandée du 13 janvier 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l'appelante et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du
13.
janvier 2022 a été distribué le 14 janvier 2022,
vu le courrier recommandé du 14 février 2022, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelante que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge si elle ne répondait pas, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du
14.
février 2022 a été distribué le 15 février 2022,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art.
403.
CPP),
que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le jeudi 3 février 2022 (art. 90 al. 2 CPP), que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu que l'appelante n’a pas donné suite au courrier de la Présidente de la Cour de céans du 14 février 2022 l'informant qu'il serait statué sans frais si elle retirait son appel dans le délai de cinq jours,
que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 et 403 CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 et 403 CPP, prononce:
I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: