PE19.020519
CREP 131 2020-02-27
27 février 2020Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 131 PE19.020519-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. b...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
131
PE19.020519-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.020519-PHK, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A la suite de la plainte déposée le 12 octobre 2019 par A.C.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues,
351
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et pornographie.
Il lui est en substance reproché d'avoir fait des photos ou des vidéos d’A.C.________ nue ou à caractère sexuel à son insu, d’avoir profité du fait que celle-ci lui avait envoyé des photos ou des vidéos d'elle-même nue ou à caractère sexuel, durant leur relation, pour envoyer celles-ci, il y a une année et demie, à son ex-mari, de lui avoir envoyé, le 1er octobre 2019, une capture d'écran d'une lettre destinée au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) qu’il avait rédigée et dans laquelle il la mettait en cause pour avoir commis des abus sexuels sur ses enfants, de la maltraitance et de la pornographie, d’avoir, le 11 octobre 2019, envoyé vingt fichiers contenant des images et des vidéos d’A.C.________ nue ou à caractère sexuel, à son fils [...], âgé de 13 ans, de l’avoir traitée de « salope de merde », d’avoir, entre le 12 et le 14 octobre 2019, adressé de nombreux messages à A.C.________ dans lesquels il la menaçait notamment de « grand scandale » et d’avoir ensuite, le 14 octobre 2019, envoyé des photos ou des vidéos d’A.C.________ nue ou à caractère sexuel à son employeur et à sa famille.
b) I.________ a été appréhendé le 18 octobre 2019. La police a trouvé dans son véhicule son téléphone portable, sa tablette et son ordinateur, ainsi qu’une enveloppe fermée qui contenait des photographies de la plaignante nue et de son nouvel ami.
Entendu par la police et le Ministère public, I.________ a pour l’essentiel contesté les faits reprochés. Le prévenu n’a admis que de rares situations qui étaient étayées par des moyens de preuve incontestables, les injures en particulier, qu’il a alors attribuées à une erreur de jugement sur fond de dépit amoureux, ou alors à une simple plaisanterie. S’agissant de l’envoi de représentations à caractère pornographique de la plaignante au fils de cette dernière, âgé de 13 ans, par WhatsApp, il a fait valoir que le destinataire n’était pas celui-ci, mais sa mère, laquelle était supposée utiliser le compte WhatsApp ou le téléphone portable de son fils.
c) Par ordonnance du 19 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ jusqu’au 18 décembre 2019, au motif qu’il présentait des risques de collusion et de réitération. Le 28 octobre 2019, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, observant notamment qu’I.________ avait été condamné en 2017 à une peine pécuniaire pour des actes similaires à ceux qui lui étaient présentement reprochés.
d) Lors de son audition par la police le 18 novembre 2019, A.C.________ a notamment expliqué qu’elle avait été abusée sexuellement par I.________, à plusieurs reprises, chez elle, chez lui et dans une cabine à [...], qu’elle avait peur et qu’elle se sentait menacée, qu’il lui avait dit qu’il effacerait toutes les photos et les vidéos d’elle, mais qu’elle devait faire tout ce qu’il lui demandait, qu’elle avait eu connaissance des premiers envois du prévenu la concernant sur le téléphone portable de son fils quand celui-ci lui en avait parlé et que le numéro de téléphone du prévenu avait été bloqué sur le téléphone de son fils, mais que le prévenu avait utilisé un autre numéro de téléphone pour lui envoyer d’autres messages.
Le 28 novembre 2019, la police a procédé à l’audition de J.________, ami de la plaignante. A cette occasion, celui-ci a commenté les différentes copies d’écran des courriers indésirables qui lui avaient été envoyés par I.________, à savoir des vidéos et des images intimes de la plaignante, et des messages à caractère injurieux. J.________ a notamment déclaré qu’A.C.________ lui avait parlé, le jour précédent son audition, des relations sexuelles non consenties qu’elle avait eues avec I.________, son ex-ami, et qu’elle lui avait dit que le prévenu n’acceptait pas la rupture.
e) Le 3 décembre 2019, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre I.________ au chef de prévention de viol. Il lui est reproché d’avoir, entre octobre 2017 et octobre 2019, exercé des pressions psychologiques à l’encontre d’A.C.________ afin que celle-ci entretienne des relations sexuelles avec lui à réitérées reprises, alors qu’elle ne le désirait pas, lui faisant notamment du chantage en lui disant qu’il effacerait les photos et les vidéos d’elle nue à la condition qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui et en la menaçant d’un grand scandale.
Le 11 décembre 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre I.________ aux faits dénoncés par J.________ dans sa plainte du 9 décembre 2919. Il lui est reproché d’avoir, entre le 13 et le 20 octobre 2019, à [...], envoyé des messages électroniques à J.________ contenant des photos et des vidéos d’A.C.________ à caractère pornographique, d’avoir effrayé J.________ en lui envoyant des messages menaçants et injurieux le 17 octobre 2019 – « Ecoute gros lard arrête de me faire chier ou si non tu vas le regretter. Je veux que tu laisses ma famille tranquille et t’inquiète pas je vais m’occuper de ton cas!!!! A [...], [...], [...] ou n’importe où », pour lui avoir dit, en turc et par message, qu’il allait le ruiner et les déchirer un à un, et pour l’avoir traité de « fils de pute » en turc par message du 20 octobre 2019.
f) Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’I.________ jusqu’au 18 mars 2020.
g) Le 18 décembre 2019, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’I.________.
h) Le 3 février 2020, le Ministère public a demandé à la police qu’elle lui remette son rapport final d’ici la fin du mois de février 2020.
B. a) Le 3 février 2020, I.________ a requis sa mise en liberté.
b) Dans sa prise de position du 4 février 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération d’I.________, l’existence de soupçons suffisants étant confirmée et les risques de collusion et de réitération étant réalisés. Il a notamment relevé que le rapport de police final était attendu pour la fin du mois de février 2020 et l’expertise psychiatrique du prévenu pour la fin du mois de mars 2020, et que, sous réserve d’un éventuel complément d’expertise psychiatrique, le prévenu serait rapidement réentendu.
c) Dans sa réplique du 6 février 2020, I.________ a relevé que toutes les mesures d’investigation avaient d’ores et déjà été effectuées, que la direction de la procédure attendait uniquement la remise du rapport final de police, que les risques de collusion et de réitération n’étaient pas réalisés, qu’il n’avait jamais été condamné pour des actes d’ordre sexuel, que la sécurité de la plaignante ne paraissait pas sérieusement compromise, qu’il s’était engagé à ne plus la contacter, que le pronostic défavorable n’était absolument pas étayé et qu’il avait besoin de retrouver sa famille dans les plus brefs délais.
d) Par ordonnance du 7 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’I.________. Tout en retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants dès lors qu’aucun élément à décharge n’était apparu, cette autorité a considéré en substance que, en cas de libération, le prévenu pourrait tenter de convaincre la plaignante de revenir sur ses accusations, quitte à exercer sur elle des pressions dont il semble coutumier, que le principe de la proportionnalité était d’autant plus respecté que le prévenu était désormais accusé de viol, que le risque de récidive devait être retenu, à tout le moins jusqu’à réception de l’expertise psychiatrique attendue pour la fin du mois de mars 2020 et que les conditions de la détention provisoire étaient toujours réunies.
C. Par acte du 17 février 2020, I.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que sa libération est subordonnée à l’obligation de respecter une interdiction stricte de contact par téléphone, Internet ou courrier avec A.C.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, avec J.________ et avec B.C.________, et à l’obligation de respecter une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile et du lieu de travail d’A.C.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222.
et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1
Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre et nie avoir exercé une pression psychologique sur A.C.________ et avoir entretenu des relations sexuelles forcées avec elle. Il soutient que le fils d’A.C.________ n’aurait pas eu accès aux fichiers intimes envoyés sur le téléphone portable de celui-ci, que ces fichiers auraient en réalité été destinés à la plaignante, que rien ne permettrait de démontrer avec certitude qu’il serait l’auteur de l’envoi des photos et des vidéos intimes d’A.C.________ à sa famille et à son entourage et qu’A.C.________ n’aurait parlé de relations sexuelles non consenties que lors de sa troisième audition.
3.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV
316.
consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
3.3
En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, lorsqu’il a été interpellé par la police, le recourant était en possession de photographies de la plaignante nue rangées dans une enveloppe. Il a reconnu, tout en déclarant qu’il s’agissait d’une blague et qu’il ne disposait pas de clé USB avec les fichiers en question, avoir envoyé à la plaignante, sous la forme d’une capture d’écran, copie d’une lettre destinée au SPJ dans laquelle il la dénonçait pour avoir tourné des vidéos à caractère pornographique avec ses deux enfants dans la salle de bain, au lit et dans le salon, et disait joindre une clé USB contenant de nombreuses vidéos et photos (PV aud. 3 du 17 (sic) octobre 2019 R. 14). A cela s’ajoute le fait que le recourant a envoyé des photographies et des vidéos de la plaignante nue sur le compte WhatsApp du fils de la plaignante, âgé de 13 ans. Selon le prévenu, la plaignante utilisait soitdisant le téléphone de son fils car la messagerie de son propre téléphone ne fonctionnait plus. Or, selon les annexes au procès-verbal d’audition du
16.
octobre 2019 de la plaignante (PV aud. 2/1 du 16 octobre 2019), les envois WhatsApp sont antérieurs aux envois effectués par le service de
messagerie sms. De plus, le prévenu, qui savait que le numéro utilisé était celui du téléphone portable du fils de la plaignante, a dans un premier temps affirmé qu’il ne savait pas que la plaignante utilisait le téléphone mobile de son fils (PV aud. 3 du 17 (sic) octobre 2019 R. 11 et 12). Enfin, les menaces du recourant sont claires et ont été mises à exécution en partie auprès de proches de la plaignante en Turquie et auprès de son employeur. Les injures sont quant à elles avérées (PV aud. du 18 octobre 2019 par la Procureure p. 4). Quant au viol, les faits sont graves et les déclarations de la plaignante sont à tout le moins corroborées par celles de son ami, à qui elle avait expliqué qu’elle avait eu des relations sexuelles non consenties avec le prévenu (PV aud. 7 du 28 novembre 2019 pp. 4-5).
Pour le reste, on rappellera qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
En définitive, force est de constater que les soupçons de culpabilité préexistants à l’encontre du recourant se sont renforcés depuis le début de l’instruction, aucun élément au dossier ne venant les atténuer. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
4.
4.1
Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que toutes les auditions auraient été effectuées, que le Ministère public serait uniquement dans l’attente du rapport de police final, que tous ses appareils de communication ont été saisis et que le risque qu’il tente d’influencer les deux plaignants et les personnes entendues durant l’instruction serait illusoire.
4.2
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV
122.
consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3
En l’espèce, le risque de collusion est concret. L’instruction préliminaire est certes bien avancée, puisque le Ministère public est en attente du rapport de police final et de l’expertise psychiatrique du recourant. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de la manière dont le prévenu a exercé une pression psychologique sur la plaignante dont il peine à supporter la rupture et sur sa précédente victime, V.________ (P. 8), il est fortement à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il tente d’influencer et de convaincre la plaignante ou ses proches ayant reçu des photos et des vidéos de revenir sur leurs déclarations, utilisant au besoin des pressions psychologiques dont il semble coutumier. Il est dès lors nécessaire, à ce stade, que le recourant ne puisse interférer dans l’enquête en cours, en particulier qu’il ne puisse pas prendre contact avec la plaignante et son entourage pour les convaincre de revenir sur leurs déclarations.
5.
5.1
Le recourant conteste le risque de réitération. Il soutient qu’il n’a jamais été condamné pour des actes sexuels, que la sécurité de la plaignante ne serait pas sérieusement compromise, qu’elle ne lui aurait jamais reproché d’actes violents, qu’il n’aurait plus aucun intérêt à la contacter et que le pronostic défavorable ne serait pas motivé.
5.2
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.3
En l’occurrence, le risque de réitération est bien réel. Le recourant est prévenu notamment de contrainte, de viol et de pornographie. Son comportement est inquiétant et il présente un risque de réitération manifeste, accru par sa condamnation de 2017 pour des actes similaires. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’il se justifie d’attendre l’issue de l’expertise psychiatrique du recourant pour retenir, le cas échéant, que le risque de récidive est moindre.
6.
6.1
Le recourant sollicite la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il a proposées.
6.2
En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.
3.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid.
2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
6.3
En l’espèce, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, les mesures de substitution proposées ne sont, à ce stade, pas propres à pallier efficacement les risques de collusion et de réitération constatés. En effet, une simple interdiction d’entrer en contact avec la plaignante et son entourage, garantie par la seule parole du prévenu, n’est à l’évidence pas suffisante pour empêcher celui-ci de tenter de faire pression sur sa victime ou sur les proches de celle-ci ayant reçu des photographies et des messages afin de les influencer dans leurs déclarations. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de collusion retenu. La détention provisoire d’I.________ échappe ainsi à la critique et doit être confirmée.
Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesure de contrainte, le recourant aura subi cinq mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade notamment de contrainte, de viol et de pornographie. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
7.
En définitive, le recours interjeté par I.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ doit être arrêtée à 642 fr. 65, correspondant à 3,25 heures de travail d’avocat
breveté au tarif horaire de 180 fr., par 585 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 11 fr. 70 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par
45.
fr. 95.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 642 fr. 65, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 642 fr. 65 (six cent quarante-deux francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par
642 fr. 65 (six cent quarante-deux francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cédric Matthey, avocat (pour I.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Benoît Lambercy, avocat (pour A.C.________), - Service de la population (I.________, né le [...]1975),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: