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Décision

PE19.020608

CREP 500 2021-06-07

7 juin 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 500 PE19.020608-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

500

PE19.020608-PCL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 1er février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.020608PCL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________, née le [...] 1970, à 140 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 800 fr., convertible en 26 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres.

351

B. Par prononcé du 1er février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 9 février 2021, X.________ a recouru contre ce prononcé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 octobre 2020/812; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui a transmis l’acte à

l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, la prévenue a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Il reste à déterminer si le recours a été établi dans les formes prescrites.

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le

renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3).

2.2 En l’espèce, l’acte de recours se résume à la déclaration suivante: « Je m’oppose totalement au prononcé rendu le 1er février 2021 à mon encontre! ». La recourante n'indique donc pas les points du prononcé du 1er février 2021 qu'elle conteste, ni les motifs qui justifieraient une autre décision, respectivement les raisons pour lesquelles son opposition contre l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020 ne devrait pas être considérée comme tardive. Partant, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, étant précisé que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: