PE19.020994
CREP 48 2021-01-18
18 janvier 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 48 PE19.020994-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2021 _______________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 173 et 174 CP; 31...
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TRIBUNAL CANTONAL
48
PE19.020994-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 janvier 2021 _______________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Pitteloud
*****
Art. 173 et 174 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.020994-GMT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Entre le 9 juillet 2018 et le 24 juin 2019, sur divers blogs hébergés notamment par la [...], M.________ a posté plusieurs commentaires offensants à l'égard de T.________, le plus souvent sous couvert de différents pseudonymes, voire en se faisant passer pour
351
T.________ lui-même. Pour ces faits, T.________ a déposé cinq plaintes pénales. M.________ a été entendu par la police le 27 septembre 2019. A cette occasion, il a en substance déclaré que les propos qu’on lui reprochait d’avoir tenus n’étaient selon lui pas injurieux et qu’il ne voyait pas ce qu’il avait fait de mal.
Une ordonnance pénale a été rendue le 25 avril 2019 par le Ministère public, à laquelle M.________ a valablement fait opposition.
L’acte d’accusation a été dressé le 10 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. M.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement diffamation (art. 173 ch. 1 à
5 CP) et injure (art. 177 CP). Le Ministère public a requis une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 100 francs.
Dans un courrier du même jour adressé au tribunal, le Ministère public a relevé que M.________ avait fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de la direction de la procédure, en faisant en sorte que les audiences ne puissent pas être tenues aux dates prévues et en ne répondant pas par écrit aux questions qui lui avaient été posées.
L’audience de jugement a été agendée au 8 mars 2021 (dossier PE18.016243-JZC).
b) Le 21 octobre 2019, T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, requérant une indemnité pour tort moral à hauteur d’au minimum 2'000 francs. Il reprochait à M.________ d’avoir publié, le
18 septembre 2019, un commentaire, sous le pseudonyme de [...], sur le blog de [...] intitulé « [...]», dont la teneur était la suivante:
« Le 9 octobre, désolé, occupé, mais je manque à ce point à quelqu’un, pourquoi n’irait-il pas se consolé dans les chiottes de la gare d’Yverdon? ».
Le 13 décembre 2019, T.________ a déposé une nouvelle plainte et s’est constitué partie civile, requérant, cette fois-ci, une indemnité pour tort moral à hauteur d’au minimum 4'500 fr., au motif que M.________, alias [...], aurait publié, les 22 et 24 septembre 2019, les commentaires suivants sur le blog « [...]»:
« Qui en a à foutre de " [...]", personne ne le connait, oui quelques pro-hamas le soutiennent dans les blogs […]. Si tu dois mettre en avant tes petites histoires de petit égo envers moi pour cacher ton impuissance totale vis-à-vis de ceux que tu t’étais engagé de mettre devant un juge, je te le laisse. Tu es passé d’éventuel héros à celui de fouille merde, rien de plus en ce qui te concerne, en fait tu n’intéresses que les spécialistes en bruits de chiottes! »;
« Je me demande si le [...] n’est pas un peu homo sur les bords, ou pas que sur les bords, ç devait dns tous les cas pas être un bon, sa femme l’a largué pour un autre agent double gras, je ne sais pas ce qu’il cherche, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Allez, un viagra et une branlette sur les bords du lac [...]. à défaut de voisine imaginaire lactairo-fermentée. De ce pas, en ce qui me concerne, je vais rejoindre ma compagne! Bonne nuit »;
« [...] traite les femmes comme il a traité la sienne avant qu’il découvre que!! A-t’il été très vite cocu! Parce qu’en nous, de mon côté je m’informe auprès de quelques habitants du Lieu qui voient très bien de qui je parle, le charme des petits villages suisse, un de mes interlocuteur semble très bien connaitre le personnage, il ne voit toujours pas quelle voisine se serait rendue chez l’intéressé et cette histoire de lactaire illustre très bien le personnage! [...] s’est fait remarquer à plusieurs occasions dans le village, il y loue une turne pour quelques kopek et n’a guère d’interlocuteurs locaux, disons qu’il n’est pas très apprécié par la population, voir même détesté par une majorité ».
B. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré qu’on pouvait donner acte au plaignant, qui avait déposé pas moins de sept plaintes pénales à l’encontre de M.________ entre juillet 2018 et décembre 2019, que certains des passages mentionnés étaient inconvenants. Il ne faisait toutefois aucun doute que le lecteur moyen, non prévenu et doté d’un minimum de discernement, était à même de faire la part des choses, tant le contenu des messages était ridicule, aussi bien sur le fond que sur la forme. On ne voyait au demeurant pas en quoi le fait d’être taxé d’homosexuel, respectivement en quoi la suggestion visant à aller « se consoler dans les chiottes » serait attentatoire à l’honneur de la personne visée par ce type d’écrits, ce d’autant moins, pour le premier message, que T.________ n’était même pas reconnaissable en tant que tel. Le plaignant n’apparaissait donc pas fondamentalement, au travers des écrits litigieux, comme une personne particulièrement méprisable, alors même qu’il s’agissait d’une condition sine qua non pour envisager une atteinte à l’honneur au sens pénal du terme.
Le procureur a ajouté que, même dans l’hypothèse où il y aurait lieu de considérer qu’on était en présence d’une ébauche d’atteinte à l’honneur de T.________, l’intérêt public à la poursuite pénale devrait manifestement être considéré comme inexistant, ce d’autant que M.________ avait d’ores et déjà été mis en accusation devant le tribunal de police, ensuite de bon nombre de commentaires autrement plus discutables que ceux dont il était ici question. D’ailleurs, en cas de condamnation (laquelle apparaissait probable), il conviendrait de toute manière de faire application, en temps utile et pour les faits dont on parlait ici, de l’art. 8 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), motif – même s’il était considéré en quelque sorte « par anticipation », au vu des circonstances de l’espèce – qui justifiait d’autant plus de clôturer la présente affaire par une ordonnance de non-entrée en matière.
C. Par acte du 25 septembre 2020, T.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours au pied duquel il a conclu, en substance, à l’annulation de l’ordonnance du 15 septembre 2020 et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
T.________ a été prié de verser des sûretés de 550 fr. par avis du 1er octobre 2020. Celles-ci ont été fournies le 6 octobre 2020.
Bien qu’invité à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public n’a pas pris position sur le recours.
Le 28 décembre 2020, T.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier pour l’informer qu’il avait déposé une demande en paiement d’une indemnité pour tort moral devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle est dirigée notamment contre M.________.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par T.________, auteur des plaintes pénales, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait valoir que le Ministère public serait resté inactif depuis le dépôt de ses deux plaintes complémentaires jusqu’au prononcé de l’ordonnance entreprise. Contrairement à ce qui a été retenu par le procureur, les commentaires faisant l’objet de ces deux plaintes seraient attentatoires à son honneur. Il s’ensuivrait qu’une instruction devrait être ouverte.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
2.2.2
Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3).
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2, SJ 2020 I 97; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, JdT 2012 IV 214; ATF 132 IV 112 consid. 2.1, JdT 2007 IV 115, SJ 2007 I 76; TF 6B_1047/2019, déjà cité, consid. 3.1).
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires
prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).
2.3
En l’espèce, M.________ inonde des blogs journalistiques de propos, à tout le moins agressifs, à l’égard du recourant. Celui-ci a ainsi été contraint de déposer les cinq plaintes pénales faisant l’objet de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de police. Au vu des deux plaintes pénales déposées les 21 octobre et 13 décembre 2019, le prévenu semble avoir publié des commentaires, dont le caractère attentatoire à l’honneur ne peut pas être exclu, au-delà de la période du
9.
juillet 2018 au 24 juin 2019 prise en compte dans l’acte d’accusation du
10.
juin 2020. Les commentaires objets des deux plaintes pénales complémentaires qualifient en effet le recourant de « fouille-merde, qui
n’intéresse que les spécialistes en bruits de chiottes, homo sur les bords, cocu, pas apprécié par la population et détesté par une majorité ». Ces propos, pris dans leur ensemble, sont susceptibles d’être qualifiés d’attentatoires à l’honneur.
Or, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’il y avait une « ébauche d’atteinte à l’honneur ». Il a également considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt public à la poursuite pénale, puisque M.________ était déjà renvoyé devant le tribunal de police pour des faits similaires. Outre une motivation surprenante – l’intérêt public à poursuivre une infraction contre l’honneur est rare et en tout cas pas une condition –, il est relevé à juste titre par le recourant que c’est parce que l’instruction a traîné que ces plaintes n’ont pas été jointes au dossier d’accusation. Le recourant ne saurait faire les frais des manœuvres dilatoires du prévenu, qui n’a pu être entendu qu’une seule fois le 27 septembre 2019 – déclarant que selon lui, les commentaires qu’il écrivait n’étaient pas injurieux et ne posaient aucun problème – et n’a pas répondu aux questions qui lui avaient été posées par écrit. Le recourant a ainsi raison lorsqu’il explique qu’entre le moment du dépôt des plaintes d’octobre et décembre 2019 et l’acte d’accusation du 10 juin 2020, ses deux plaintes complémentaires auraient pu être traitées. Quoi qu’il en soit, il n’est pas exclu, à ce stade, que les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur soient réalisés, de sorte que l’art. 8 CPP ne saurait s’appliquer dans un tel contexte, puisque cela entraînerait une violation du principe in dubio pro duriore.
C’est dès lors à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.
3.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction s’agissant des faits retranscrits dans les deux plaintes pénales complémentaires du recourant.
3.2
Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3.3
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant T.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - T.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: