PE19.021008
CREP 950 2022-12-13
13 décembre 2022Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 950 PE19.021008-CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 54 et 55 par. 1 let...
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TRIBUNAL CANTONAL
950
PE19.021008-CME
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 décembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 54 et 55 par. 1 let. a CAAS; 3 al. 3 CP et 11 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par C.________ et S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
23 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.021008-CME, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête pénale a été ouverte contre I.________, ressortissant lituanien, pour brigandage qualifié. Il est soupçonné d’avoir participé au brigandage commis le 18 septembre 2018 vers 9h45 au sein de la N.________ à [...], en compagnie d’F.________, X.________, W.________ et
351
V.________ (tous déférés séparément), lesquels auraient suivi ses directives ainsi que celles de G.________ (également déféré séparément).
Le 18 septembre 2018, S.________, représentée par C.________, ainsi que T.________, employé de la bijouterie, ont déposé plainte.
b) Après les faits reprochés, W.________ et X.________ ont été interpellés par des agents de la police Riviera, tandis que les autres comparses ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt international et d’un signalement diffusé auprès des organes de police qui a permis l’interpellation d’F.________ à la gare de Cornavin à Genève et de G.________ devant l’hôtel [...] de [...] (France). Quant à I.________ et V.________, ils ont également été interpellés devant l’hôtel [...] de [...] (France), alors qu’ils comptaient quitter les lieux; néanmoins, en raison d’une analyse incomplète des images de vidéosurveillance de la bijouterie, tous deux ont été libérés au terme de leur audition, le 19 septembre 2018.
c) Le 21 septembre 2018, le Ministère public cantonal Strada a complété le mandat d’arrêt international délivré le 18 septembre 2018 avec un signalement interne et une demande de diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition concernant I.________.
d) Le 29 octobre 2019, une requête de délégation à l’étranger a été adressée au Ministère public central. Le 5 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice a formellement adressé une demande de délégation de la poursuite pénale à la Lituanie dans l’affaire concernant I.________, décision confirmée par courriers des 12 novembre 2020 et 21 janvier 2021 à la suite notamment de l’interpellation du prénommé.
e) Le 15 octobre 2020, ensuite de l’arrestation d’I.________ en Lettonie le 12 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice a déposé une demande d’extradition à la Lettonie. Le prévenu faisant également l’objet d’une demande d’extradition de la part de son pays d’origine, la Lituanie, il a par la suite été extradé par la Lettonie vers la Lituanie.
f) Le 19 décembre 2021, les autorités de poursuite pénale lituaniennes ont décidé de mettre fin à l’enquête préliminaire dirigée contre I.________ pour les faits objets de la présente cause, au motif que l’enquête n’avait pas pu réunir suffisamment d’éléments permettant de confirmer, sans équivoque, l’implication de ce dernier dans le brigandage commis le 18 septembre 2018 au préjudice de la N.________. La procédure pénale a ainsi été clôturée en Lituanie.
g) Le 7 mai 2022, I.________ a été interpellé en Finlande. Le 12 mai 2022, compte tenu de la délégation de la poursuite pénale aux autorités lituaniennes, le Ministère public cantonal Strada, n’ayant pas encore connaissance de la décision rendue par Parquet lituanien le
19 décembre 2021, a renoncé à demander l’extradition du prévenu et, le 3 juin 2022, a demandé de révoquer le signalement du prévenu au RIPOL (système de recherches informatisées de police).
B. Par ordonnance de classement du 23 août 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour brigandage qualifié (I), ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD d’images de vidéosurveillance référencé sous fiche no
27062 (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré que le principe cardinal du droit pénal « ne bis in idem », lequel prévoit l’interdiction de poursuivre pénalement une personne deux fois pour les mêmes faits, devait trouver application dans cette affaire, de sorte qu’il fallait mettre fin aux poursuites pénales engagées contre I.________.
C. Par acte du 17 octobre 2022, C.________ et S.________ ont formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la poursuite pénale dirigée contre I.________ soit reprise par les autorités suisses pour complément d’instruction, puis que l’accusation soit portée devant le tribunal. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Le 9 décembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à l’ordonnance attaquée.
Faute de domicile connu, le recours n’a pas été notifié à I.________ pour lui permettre de déposer des déterminations (art. 390 al. 2 in fine CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ et S.________ est recevable.
2.
2.1
Les recourants reprochent au Ministère public une mauvaise interprétation du principe ne bis in idem. Le Procureur se serait contenté de reconnaître la décision lituanienne sans examiner son bien-fondé, alors que celle-ci devrait être considérée comme nulle et sans effet en raison de son caractère insoutenable, compte tenu de la multitude de preuves qui pèseraient sur I.________. L’enquête préliminaire opérée par les autorités lituaniennes aurait été clôturée sur la base d’une instruction sommaire, ce qui impliquerait que l’affaire puisse être reprise en tout temps. La décision lituanienne ne devrait ainsi pas être prise en compte en Suisse comme une décision définitive qui mettrait un terme à l’action pénale. Le Ministère public devrait ainsi reprendre le dossier et poursuivre l’instruction, puis mettre en accusation le prévenu en application du principe in dubio pro duriore.
2.2
2.2.1
Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b; ATF 120 IV 10 consid. 2b; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées).
L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid.
4.2
et les références citées; sur l'entrée en force matérielle et formelle, cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb; TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1).
Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel no 7 à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07; ci-après: Protocole no 7), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101; ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2.2.2
En matière de délégation de poursuite, la règle ne bis in idem ressort notamment des art. 3 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 89 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, RS 351.1; EIMP). Dans les rapports internationaux, l'art. 54 CAAS (Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; Journal officiel EU L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62) interdit la double poursuite.
2.2.3
L'art. 3 CP règle la compétence du juge pénal suisse en vertu du principe de la territorialité. Selon le principe de liquidation (Erledigungsprinzip) tel qu'il ressort de l'art. 3 al. 3 CP, sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif (let. a) ou s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite (let. b).
2.2.4
Les art. 88 ss EIMP règlent la délégation de la poursuite pénale de la Suisse à l'étranger. A teneur de l'art. 89 al. 1 EIMP, lorsqu'un Etat étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne
poursuivie tant que l'Etat requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef (let. a), s'il ressort de la décision rendue dans cet Etat que le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu (let. b, mis en relation avec l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP), ou s'il a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer (let. b, mis en relation avec l'art. 5 al. 1 let. a ch. 2 EIMP), voire encore si la sanction infligée a été exécutée ou ne peut plus l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (let. b, mis en relation avec l'art. 5 al. 1 let. b EIMP).
2.2.5
Les dispositions de la CAAS sont mises en œuvre et appliquées en Suisse en vertu de l'art. 2 ch. 1 en lien avec l'annexe A partie 1 de l’Accord sur l'acquis Schengen (Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen; RS 0.362.31). La Lituanie, membre de l'Union européenne, est partie à la CAAS.
Selon l'art. 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Conformément à l'art. 55 par. 1 et 2 CAAS, la Confédération suisse a émis une réserve en déclarant n'être pas liée par l'art. 54 CAAS, notamment lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu (Déclarations et communications de la Suisse relatives à l'Accord sur l'acquis Schengen; TF 6B_279/2018 op. cit., consid. 1.2.3; FF 2004 p. 5787; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 11 CPP).
2.3
En l’espèce, les faits ont eu lieu en grande partie en Suisse et en toute petite partie en France, mais pas en Lituanie. Dans ces conditions, l’exception prévue par l’art. 55 par. 1 let. a CAAS s’applique, de sorte que le principe ne bis in idem ne peut pas être invoqué pour classer la procédure dirigée contre I.________. Le Ministère public cantonal Strada doit ainsi reprendre l’instruction de la cause.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires seront fixés à 1’500 fr. (correspondant à 5 heures d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 85, soit 1’648 fr. au total (montant arrondi). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Faute de domicile connu, le présent arrêt sera notifié à I.________ par la voie édictale (art. 88 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée aux recourants S.________ et C.________ pour l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________ et S.________), - Ministère public central,
Il est notifié par la voie édictale à I.________.
Le présent arrêt est également communiqué à: - M. le Procureur cantonal Strada, - T.________, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: