PE19.021100
CREP 341 2021-04-17
17 avril 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 341 PE19.021100-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le...
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TRIBUNAL CANTONAL
341
PE19.021100-RMG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 avril 2021 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2021 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.021100-RMG, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 15 octobre 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre son époux I.________ en raison de violences domestiques. Elle reprochait en substance à son époux de l’avoir, le 10 octobre 2019, menacée de mort verbalement, d’avoir saisi un couteau à pain et de lui avoir ensuite donné une gifle, ainsi que de l’avoir, le 11 octobre 2019, traitée de « conne » et de « merde » puis, le 13 octobre 2019, de « sale pute ».
352
Le 7 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ en raison des faits susmentionnés, sous les chefs de prévention de voies de fait, injure et menaces qualifiées.
Le 11 décembre 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre I.________ pour avoir, le 10 octobre 2019, à 21h00, au domicile conjugal de Lausanne, mis en danger la vie de son épouse O.________ en posant une lame de couteau à pain contre sa gorge.
B. a) Par ordonnance du 25 janvier 2021, approuvée par le Ministère public central le 27 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau à pain séquestré sous fiche n° 27108 (III) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (IV).
La procureure a relevé, quant à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, qu’I.________ avait formellement contesté avoir posé un couteau à pain sur la gorge de son épouse et a constaté qu’en l’absence de témoins ou d’éléments objectifs corroborant l’une ou l’autre des versions, celles-ci restaient définitivement contradictoires. En conséquence, un classement devait être ordonné. S’agissant des voies de fait, le Ministère public a retenu que le prévenu avait déclaré qu’il avait tenté de donner une gifle à son épouse, ce qui était contesté par cette dernière, qui avait pour sa part indiqué que son époux ne lui avait pas donné de gifle, ni même tenter de lui en donner une. De toute manière, la tentative de voies de fait n’était pas punissable, de sorte qu’un classement devait également être ordonné sur ce point. Enfin, il fallait également classer la procédure pour menaces qualifiées, aucune des parties n’ayant révoqué son accord à la suspension de la procédure, prononcée le 7 avril 2020 pour une durée de six mois.
S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a relevé qu’I.________ ne s’était pas exprimé dans le délai imparti quant à la possibilité de faire valoir une indemnité pour ses frais de défense. Aucune indemnité ne devait dès lors lui être allouée. Au surplus, la procureure a considéré que, par son comportement, le prévenu avait fautivement et illicitement provoqué l’ouverture de la procédure pénale. La totalité des frais, qui seraient fixés dans l’ordonnance pénale rendue parallèlement, devait dès lors être mise à sa charge.
Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties le 8 février 2021.
b) Par ordonnance pénale du 8 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ pour injure à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant durant deux ans. Il a mis les frais de procédure, par 5'510 fr. 40, comprenant l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’O.________, arrêtée à 2'660 fr. 40, TVA et débours compris, à la charge d’I.________, qui succombait à l’action pénale.
C. a) Par acte du 19 février 2021 adressé au Ministère public, I.________ a « annonc[é] faire opposition suite à l’ordonnance pénale et de classement ». Il a contesté la mise à sa charge de la totalité des frais et de l’indemnité du conseil juridique gratuit et a conclu à ce qu’à tout le moins
70 % des frais soient retranchés et laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de la partie plaignante, et à ce que l’indemnité de la partie plaignante soit réduite d’au moins 80 % et mise à sa charge, en précisant toutefois qu’il ne sera tenu de s’en acquitter que si sa situation financière s’améliore.
Le 22 février 2021, O.________ s’est spontanément déterminée, concluant implicitement au maintien des ordonnances entreprises.
b) Le 2 mars 2021, le Ministère public a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
c) Le 1er avril 2021, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, le Ministère public s’est intégralement référé à son ordonnance de classement et a dès lors conclu au rejet du recours déposé par I.________.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le code (let. c).
La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art.
393.
al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art.
393.
CPP). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 354 CPP; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’acte d’I.________ du 19 février 2021 est recevable devant la Chambre de céans en tant qu’il vaut recours contre l’ordonnance de classement du 25 janvier 2021.
En revanche, en tant que l’écriture d’I.________ porte sur l’ordonnance pénale du 8 février 2021, il appartiendra au Ministère public de la traiter comme une opposition et de suivre la procédure prévue à l’art. 355 CPP.
1.3
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.
2.1
Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1.
CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2).
2.2
En l’occurrence, il y a d’emblée lieu de relever que la manière de procéder du Ministère public n’est pas admissible. En effet, celui-ci ne pouvait pas se contenter, dans l’ordonnance de classement, de renvoyer la fixation et le sort des frais liés à l’instruction des infractions classées à l’ordonnance pénale, mais devait au contraire statuer sur le montant des frais et leur répartition dans chaque ordonnance, en fonction de la décision prise et du résultat de la procédure. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 1 CPP), le constat qui précède impose déjà, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les arguments du recourant, de laisser les frais en lien avec les infractions classées à la charge de l’Etat, aucun frais ne pouvant être mis à la charge du prévenu de ce chef.
De toute manière, sur le fond, le Ministère public ne pouvait pas mettre l’intégralité des frais de la procédure, y compris ceux concernant les infractions classées, à la charge du recourant. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il a en effet été retenu, comme le relève pertinemment le recourant, que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. On ne saurait ainsi considérer que les faits sont clairement établis à cet égard et la mise à la charge des frais au prévenu en lien avec cette infraction n’était ainsi en tout état de cause pas justifiée.
Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Ministère public, cas échéant au Tribunal de police (cf. art. 356 CPP), dans le cadre de l’examen de l’opposition à l’ordonnance pénale, de procéder à un nouveau calcul des frais qui ne comprendra que ceux en lien avec l’état de fait et l’instruction concernant l’infraction d’injure, seule concernée par l’ordonnance en question, puis de décider du sort de ces frais ainsi que de celui de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dont on précisera que le montant total n’est pas contesté.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement réformée en ce sens que les frais de procédure la concernant sont laissés à la charge de l’Etat.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens les frais de procédure relatifs au classement sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour I.________), - Me Nicolas Rochani, avocat (pour O.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: