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Décision

PE19.021197

CREP 413 2020-05-28

28 mai 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 413 PE19.021197-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statu...

Source vd.ch

En fait:

A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour vol et dommages à la propriété sous la référence no PE19.021197.

351

Une autre instruction pénale contre le prénommé pour infractions à la loi sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants était pendante sous la référence no PE19.019077-CMS.

En avril 2020, le Ministère public du Valais central a en outre ouvert une instruction pénale contre F.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire et conduite malgré le retrait du permis de conduire.

B. Par ordonnance du 5 mai 2020, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction de l’enquête PE19.019077 à l’enquête PE19.021197 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).

Le même jour, cette autorité a rendu une ordonnance par laquelle elle a informé les parties de l’attribution du for décidée par les Ministères publics des Cantons de Vaud et Valais (I) et s’est saisie de la cause instruite par le Ministère public du Valais central (II).

C. Par acte du 17 mai 2020, F.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier dont le contenu est le suivant: « Madame la procureure [...], Suite à la réception de votre courrier du 5 mai 2020, je me permets de vous écrire. Tout d’abord, je ne suis pas le responsable des faits reprochés. Mais encore et de bonne foi, je suis à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires à l’enquête. Dès lors, par la présente, je conteste ladite décision. »

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les arrêts cités), l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées; CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2).

Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et les références citées; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).

Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et les références citées; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).

1.3 En l’espèce, le recourant se borne à mentionner un « courrier » du

5 mai 2020, à exposer qu’il n’est pas le responsable des faits reprochés, à se déclarer être à disposition pour tout renseignement complémentaire et conclut qu’il conteste « ladite » décision. En réalité, on ignore à laquelle des deux ordonnances rendues par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 mai 2020 il fait référence et aucune d’elles ne statue sur sa culpabilité. Cela étant, F.________ ne précise pas en quoi le dispositif de l’une ou l’autre de ces décisions serait contesté, ni quelle teneur devrait avoir une éventuelle nouvelle décision, ni n’expose pour quel motif de fait ou de droit une telle modification s’imposerait. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. F.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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