PE19.021564
CREP 245 2021-03-11
11 mars 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 245 PE19.021564-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 310 CPP; 183, 219,...
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TRIBUNAL CANTONAL
245
PE19.021564-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 310 CPP; 183, 219, 303 et 304 CP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 8 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021564-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) En août 2019, X.________ a confié sa fille, Y.________, née le […] 2006, à ses parents, B.________ et I.________, domiciliés à Orbe, pour les vacances, étant précisé que le retour de l’enfant à son domicile à Genève était prévu le 11 août 2019, dans la journée. A la suite de
351
révélations qu’aurait faites Y.________ concernant des maltraitances qu’elle subissait, plusieurs membres de la famille auraient pris la décision de ne pas la ramener chez sa mère. Le 12 août 2019, ils ont dénoncé la situation au Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi). Le 26 septembre 2019, au terme de l’enquête menée par ce service, Y.________ a pu regagner son domicile. En outre, l’enquête pénale ouverte à l’encontre de sa mère, X.________, par les autorités genevoises a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière.
b) Le 16 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________, I.________, E.________, O.________, D.________, F.________, U.________, G.________, H.________, C.________, A.________, en son nom propre et au nom de sa fille, et s’est constituée partie civile. Elle a complété sa plainte pénale le 27 janvier 2020 (P. 10).
En substance, X.________ reprochait à ses parents, à sa sœur et à ses beaux-frères d’avoir, le 11 août 2019, organisé « l’enlèvement » et le déplacement de sa fille chez une sœur, soit O.________, domiciliée à Lausanne, et ce pour l’empêcher de la récupérer chez ses parents, à Orbe, comme cela avait été convenu. Elle reprochait également aux membres de sa famille d’avoir organisé « toute manigance » et d’avoir construit de fausses accusations qui auraient eu pour conséquence que les autorités la soupçonnent de maltraitance et lui retirent la garde de sa fille.
Dans sa plainte, X.________ faisait également grief à sa sœur, O.________, d’avoir « mis dans la bouche » de sa fille ce qu’elle devait dire aux assistants sociaux pour qu’il soit considéré qu’elle faisait l’objet de maltraitance, se voir attribuer la garde de l’enfant et, par la suite, obtenir une pension de sa part. Selon la plaignante, sa sœur aurait passé une partie de la nuit des 11 et 12 août 2019 à s’entretenir avec E.________ « afin de discuter des stratégies à mettre en place ».
X.________ estimait que les agissements des membres de sa famille avaient placé sa fille dans une situation mettant « son développement psychique (voir [sic] également physique) en danger ».
B. Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans un courrier du même jour, la procureure a précisé que cette ordonnance de non-entrée en matière partielle portait uniquement sur les préventions d’enlèvement et séquestration, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Cette magistrate précisait que « s’agissant des autres griefs formulés par [X.________], [elle] entend[ait] prochainement fixer des auditions ». Elle considérait enfin qu’au vu des faits à instruire, les conditions d’une demande d’assistance judiciaire gratuite n’apparaissaient pas réunies, dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit (P. 22).
Dans le cadre de la motivation de son ordonnance de nonentrée en matière partielle, la procureure a retenu qu’un certain nombre d’éléments se recoupaient entre les déclarations qu’Y.________ auraient faites aux membres de sa famille et celles émises au SPMi et à la police, notamment s’agissant des punitions infligées, des maltraitances émanant de l’ex-compagnon de sa mère et de ses idées funestes. Elle a estimé qu’on ne saurait en conséquence reprocher aux membres de la famille de s’être inquiétés. Elle a au surplus relevé qu’aucun élément ne permettait d’étayer la thèse selon laquelle la fille de la plaignante aurait été manipulée par sa famille en vue de dire des mensonges au SPMi. Considérant qu’il n’apparaissait nullement que ses tantes – ou qui que ce soit d’autre – auraient conseillé à la jeune fille d’exagérer ses propos en évoquant des gifles ou des coups portés par sa mère, la procureure a retenu qu’il apparaissait que Y.________ avait manifestement fait des déclarations de nature à inquiéter les membres de sa famille qui avaient agi légitimement en avisant les autorités compétentes.
C. Par acte du 1er mars 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce qu’il soit prononcé une restriction de consulter le dossier, le contenu du recours n’étant en particulier pas porté à la connaissance des autres parties, qu’il soit procédé à l’audition de [...], respectivement que l’audition de celle-ci soit ordonnée, et que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure PE19.021564, Me Vanessa Simioni lui étant désignée en qualité de conseil d’office. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à la condamnation de B.________, I.________, E.________, O.________, D.________, F.________, U.________, G.________, H.________, C.________ et A.________ pour la commission des infractions de diffamation, calomnie, enlèvement (voire séquestration) et violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et contrainte.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.
393.
al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de nonentrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301.
et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310
CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).
Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon le principe in dubio pro duriore, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité).
3.
3.1
S’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière partielle portant uniquement sur les préventions d’enlèvement et séquestration, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur (P. 22), l’examen des griefs de la recourante est limité à ces infractions.
3.2
Aux termes de l’art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (al. 2).
3.3
Sous le titre marginal "violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1 b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68).
3.4
L'infraction de dénonciation calomnieuse de l’art. 303 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP).
Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise.
Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter
l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP; CREP 27 mai 2014/368).
3.5
La recourante soutient, en se fondant sur des passages du procès-verbal d’audition d’Y.________ par la police (P. 18), que des membres de sa famille auraient monté la tête de l’enfant, en lui suggérant de dénoncer et d’exagérer des faits de maltraitance dont elle aurait été victime.
Y.________ a été entendue à deux reprises. La première fois le
14.
août 2019 lors d’un entretien avec Mme [...], du SPMi. Elle a alors fait état d’actes de maltraitance. La seconde fois par la police, le 23 septembre 2019. Elle a alors expliqué avoir exagéré ses propos lors de son entretien avec Mme [...], après s’être fait en quelque sorte « monter la tête » par les membres de la famille avant cet entretien (P. 18, l. 457 ss), tout en maintenant avoir été frappée par l’ex-compagnon de sa mère et avoir été régulièrement punie par sa mère. Le Ministère public de Genève a toutefois rendu, le 14 novembre 2019, une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de l’enquête instruite contre la recourante (P. 11), retenant notamment que les actes dénoncés s’inscrivaient dans un conflit qui opposait X.________ à ses parents, lesquels souhaitaient obtenir la garde d’Y.________; ce contexte imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des différents protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d’autres éléments objectifs, ce qui n’était pas le cas, dès lors que « les accusations portées par la mère de X.________ et par ses sœurs n’étaient corroborées par aucun élément objectif et que les accusations avaient été suggérées à Y.________ par sa grand-mère et ses tantes ».
A ce stade, la question qui conditionne le sort du présent recours est donc uniquement de savoir dans quelles circonstances les
membres de la famille d’Y.________ en sont venus à signaler son cas au SPMi de Genève et de déterminer s’il y aurait eu une manigance quelconque ou la construction d’un scénario inventé par la famille, dans le but de justifier le non-retour de l’enfant en portant des accusations parfaitement infondées contre la recourante. A cet égard, on relèvera qu’Y.________ a confirmé, sans varier dans ses déclarations sur ces points, tant lors de son audition par le SPMi que par la police, que l’ex-compagnon de sa mère l’avait maltraitée (en la frappant), que la recourante lui infligeait des punitions et qu’elle en souffrait. Dès lors qu’elle semble avoir fait les mêmes révélations à ses grands-parents, ces éléments à eux seuls justifiaient que les membres de la famille s’inquiètent de la situation et réagissent en signalant le cas au SPMi de Genève. Ce faisant, à raison des faits retenus dans l’ordonnance contestée, ils ne se sont rendus coupables ni d’enlèvement et séquestration, ni de violation du devoir d’assistance et d’éducation, ni de dénonciation calomnieuse, ni d’induction de la justice en erreur. Rappelons que, s’agissant des autres infractions et comportements dénoncés, l’instruction se poursuit et que des auditions seront menées par la procureure. C’est à cette occasion que la problématique des suggestions et/ou manipulations sera notamment examinée, et avec elle la question de la réalisation éventuelle des infractions de diffamation, de calomnie ou de contrainte reprochées par la recourante aux membres de sa famille.
En définitive, au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle s’agissant des infractions d’enlèvement et séquestration, de violation du devoir d’assistance et d’éducation, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur.
4.
La recourante a requis que soit prononcée une restriction de consulter le dossier et que le contenu du recours ne soit en particulier pas porté à la connaissance des autres parties.
Au vu du sort du recours, cette requête est sans objet.
Il en va de même de la réquisition tendant à qu’il soit procédé à l’audition de [...], respectivement que l’audition de celle-ci soit ordonnée.
5.
La recourante a encore requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure PE19.021564.
Vu le sort du recours et la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, il n’y a pas lieu d’octroyer l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. S’agissant de la deuxième instance, le recours de X.________ était manifestement dépourvu de chances de succès, si bien que la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée (CREP 29 avril 2019/344 consid. 4 et les références citées).
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 février 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme B.________, - M. C.________, - Mme A.________, - M. I.________, - Mme E.________, - Mme O.________, - Mme D.________, - Mme F.________, - Mme G.________, - Mme H.________, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: