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Décision

PE19.021886

CREP 13 2023-01-11

11 janvier 2023Français26 min

TRIBUNAL CANTONAL 13 PE19.021886-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 13...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

13

PE19.021886-AEN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 138 et 139 CP; 318 al. 2, 319 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021886-AEN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 28 octobre 2019 par H.________, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ciaprès: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour abus de confiance et vol.

351

Dans sa plainte, H.________ a expliqué les éléments suivants:

Le 1er novembre 2009, H.________ a engagé Q.________ en tant que chef de chantier pour s’occuper de ses immeubles et de leur restauration. Dans ce contexte, H.________ a créé, en 2011, la société B.________Sàrl. Q.________ avait principalement pour tâche de rénover les propriétés de H.________ se trouvant à Ropraz et à Moudon. Il lui est également arrivé de faire quelques réparations dans d’autres propriétés de H.________, à savoir dans sa résidence secondaire ainsi qu’à son adresse professionnelle à Lausanne et sur sa propriété située à Vraconnaz. Q.________ s’est aussi rendu régulièrement en France sur la propriété de H.________, à savoir « P.________ », afin de procéder à des rénovations à l’aide de deux employés de nationalité portugaise. Au début de l’année 2019, H.________ a décidé de dissoudre son entreprise B.________Sàrl, pour des raisons économiques principalement. Partant, le 8 avril 2019, il a résilié le contrat de travail le liant à Q.________ ainsi que celui de deux autres employés.

H.________ reproche à Q.________ d’avoir, durant leur collaboration, procédé à des dépenses excessives en lien avec l’achat d’outils, de machines et de matériaux, qui n’auraient pas été en adéquation avec les besoins réels de l’entreprise, ainsi que d’avoir eu des frais d’essence trop élevés et parcouru trop de kilomètres avec les véhicules de l’entreprise, par rapport aux trajets courants qu’il avait à réaliser dans le cadre de son activité professionnelle. Il lui reproche également d’avoir procédé à des dépenses depuis son compte postal, ainsi qu'au moyen de sa carte Visa, sans avoir pu toujours les justifier, ainsi que de s’être approprié une partie de la somme qu'il versait sur un compte bancaire au Portugal, afin que Q.________ puisse rémunérer les deux ouvriers portugais qui travaillaient sur le chantier de « P.________ ». Enfin, il reproche encore à l’intéressé de s’être approprié une partie des outils et des machines, ainsi que du matériel qu’il lui avait confié dans le cadre de leur collaboration, pour un montant total de 116'000 francs, et de lui avoir dérobé son motocross.

b) R.________, fille de H.________, a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements le 21 avril 2020; X.________, employé de H.________, a été entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements le 19 mai 2020; Q.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 5 août 2021; le 22 novembre 2021, le Ministère public a procédé à une audition de confrontation entre Q.________ et H.________; S.________ et J.________, employées de H.________, ont été entendues par le Ministère public en qualité de témoins le 2 mars 2022.

c) Dans le délai de prochaine clôture, H.________ a requis, d’une part, l’audition de Z.________ et de L.________, anciens collègues du prévenu, et d’autre part, l’envoi d’une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités portugaises, afin d’obtenir davantage de renseignements sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole au Portugal.

B. Par ordonnance du 19 août 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour abus de confiance et vol (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant divers fichiers liés à l’enquête, référencée sous fiche n° 51405/21, à titre de pièce à conviction (II), a alloué à Q.________ une indemnité de 4'221 fr. 85, TVA incluse, en remboursement de ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a alloué par ailleurs à Q.________ une indemnité de 167 fr. 60, en remboursement du dommage économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI).

Cette ordonnance retient notamment ce qui suit:

« Réquisitions de preuves (art. 318 CPP) Par courrier de son conseil du 15 août 2022 (P. 16), H.________ a requis, d’une part, l’audition de MM. Z.________ et Q.________, anciens collègues

du prévenu, d’autre part, l’envoi d’une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités portugaises aux fins d’obtenir davantage de renseignements sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole au Portugal. Aucune suite favorable ne sera donnée à ses réquisitions de preuve, qui ne sont pas de nature à apporter une plus-value à l’enquête. S’agissant des auditions, trois employés de H.________ ont d’ores et déjà été entendus. Quant à la demande d’entraide judiciaire, il ressort déjà des pièces du dossier que la société I.________ a été créée conjointement par H.________ et Q.________ (P. 11/1), que Mme S.________ se chargeait du versement d’une certaine somme (environ CHF 7'000.-) sur ce compte (PV aud. 5), qui était ensuite géré par un comptable local chargé de rémunérer deux ouvriers portugais (PV aud. 5 et 6). La présente cause est ainsi en état d’être jugée.

[…]

Motivation (art. 319 ss CPP) Entendu en cours d’enquête Q.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué avoir travaillé à 100% pendant dix ans pour H.________, sur la base du lien de confiance qui les unissait. S’agissant des tâches qui lui incombaient, il a déclaré qu’il avait été responsable de la réalisation de divers travaux sur sept chantiers différents mais que c’était toujours H.________ qui donnait son accord sur les travaux à faire en fonction du coût et de l’utilité de ceux-ci. Il a précisé qu’il devait être présent sur les chantiers mais que H.________ l’envoyait régulièrement de chantier en chantier ainsi qu’à droite et à gauche pour diverses petites tâches telles qu’aller acheter un bouquet de fleurs. Il était également responsable des ouvriers engagés par H.________.

S’agissant des outils, des machines et du matériel, Q.________ a expliqué que les achats onéreux avaient toujours été justifiés et opérés avec l’accord de H.________, après avoir été discutés lors de séances hebdomadaires. Quant au petit matériel, il a précisé que H.________ lui avait mis à disposition une carte de crédit pour qu’il puisse faire les achats nécessaires, qu’il avait toujours fourni les justificatifs en lien avec ceux-ci et qu’il n’avait jamais utilisé cette carte de crédit pour ses besoins personnels. S.________, employée de H.________ de 2009 à 2015 et J.________, employée de H.________ de 2004 à 2021, ont confirmé que tous les achats importants avaient été décidés par leur employeur sur la base de devis, voire de photos ou d’échantillons présentés par Q.________ et qu’il était arrivé à H.________ de demander à Q.________ s’il était possible de trouver le matériel nécessaire à moindre coût au Portugal.

En lien avec le matériel manquant, l’intéressé a expliqué que celui-ci avait toujours été restitué, mais que de nombreuses choses avaient dû être remplacées au fil du temps et que deux cambriolages avaient eu lieu à Ropraz (principal lieu de stockage). S.________ et J.________ ont confirmé que des cambriolages avaient eu lieu, mais que H.________ n’avait pas souhaité déposer plainte.

En ce qui concerne les factures d’essence trop élevées, Q.________ a déclaré que H.________ avait laissé à sa disposition un véhicule, qu’il pouvait utiliser à des fins privées et qu’il pouvait faire le plein d’essence avec la carte du véhicule quand il le souhaitait. Une fois encore, cet élément a été confirmé par S.________ et J.________, qui ont précisé que H.________ visait systématiquement toutes les factures. Quant au kilométrage des véhicules de l’entreprise, le prévenu a indiqué que de nombreux trajets avaient été faits entre la Suisse et le Portugal ainsi qu’entre la Suisse et la France, notamment plusieurs aller-retours entre la Suisse et le chantier de la « P.________ » durant huit à neuf mois. Il a également précisé qu’il était allé chercher de la marchandise au Portugal lorsque H.________ disait que telle ou telle chose était moins chère là-bas, notamment les cuisines qui ont été posées à Moudon, ce qui a également été confirmé par S.________.

S’agissant du compte bancaire ouvert au Portugal pour la société « I.________ », Q.________ a expliqué qu’il avait été ouvert conjointement avec H.________ et que c’était un comptable au Portugal qui gérait ce compte et qui payait les employés portugais du chantier de la « Papinière », employés par la société « I.________ », qu’il avait lui-même créée à la demande de H.________ afin de pouvoir faire venir les ouvriers en France. Il a ajouté que c’était S.________, employée de H.________ depuis l’année 2009 dans le cadre de ses affaires privées, qui s’occupait de verser EUR 5'000.- par mois sur ce compte et qu’il lui était arrivé d’utiliser ce compte, avec l’accord de H.________, uniquement pour payer des fournisseurs au Portugal, mais qu’il n’avait jamais lui-même effectué des transactions sur ce compte. Interpellée à ce sujet, S.________ a confirmé qu’elle versait mensuellement un certain montant, CHF 7'000.- de mémoire, sur un compte et qu’un comptable se trouvant au Portugal s’occupait du versement des salaires aux ouvriers portugais et du paiement des charges sociales.

Pour finir, Q.________ a contesté le fait que des employés engagés par H.________ aient travaillé sur des chantiers externes à sa demande, déclarant qu’ils avaient été autorisés par H.________ à faire quelques travaux aux Charmilles ou à Montreux, avec ses outils mais pas avec sa marchandise, ainsi que chez le prévenu lui-même afin de compenser des heures supplémentaires que H.________ lui devait. Des travaux avaient également été réalisés chez une employée de H.________, J.________, avec l’accord de ce dernier. Q.________ a encore ajouté ne pas savoir où se trouvait le motocross de son ex-employeur, pour le vol duquel il n’a rien à voir.

Il ressort de la plainte de H.________ que durant leur collaboration, il avait accordé toute sa confiance à Q.________, qui se montrait disponible à tout moment afin de donner suite à ses demandes. A cet égard, S.________ a expliqué que Q.________ était quelqu’un de trop serviable en ce sens qu’il était constamment à disposition de H.________ pour d’autres choses que les chantiers, notamment l’aider à faire les commissions pour des fêtes organisées par H.________, gérer la conciergerie à Ropraz ou encore procéder au nettoyage de déjections aux Bergières. Quant à J.________, elle a déclaré que le terme « d’homme à tout faire » paraissait correspondre au rôle réel que Q.________ remplissait. Si le témoignage de X.________ diverge en plusieurs points des déclarations servies par S.________ et J.________, force est de constater que sa valeur probante est inférieure, en ce sens qu’il intervenait comme pur ouvrier de chantier et n’était pas au courant des détails, du fonctionnement interne de l’entreprise, lui qui ne participait notamment pas aux séances hebdomadaires et n’avait aucun regard sur les finances ou la comptabilité de la société. Pour le surplus, il n’y a pas de raison de douter de la crédibilité des témoignages de S.________ et J.________, qui ont notamment témoigné d’un profond respect tant pour le prévenu que pour la partie plaignante. Par ailleurs, il sied encore de relever que, convoqué pour être entendu par la police, H.________ ne s’est pas présenté, déclarant que c’était sa fille, R.________, salariée de l’entreprise de son père depuis 2015, qui avait constitué le dossier à l’encontre de Q.________ et qu’elle était dès lors plus à même de répondre aux questions que lui. Questionné personnellement par la soussignée sur les déclarations de Q.________ lors de son audition du 22 novembre 2021, H.________ a en substance déclaré ne pas se souvenir de grand-chose, qu’il avait eu entièrement confiance en lui durant leur dix ans de collaboration, si bien qu’il était fort probable que les choses se soient déroulées comme mentionnées par Q.________, s’agissant notamment de la gestion du compte bancaire portugais, puisqu’il fonctionnait à la confiance et qu’il ne connaissait pas tous les détails. Il y a lieu de relever que c’est dès l’arrivée de ses enfants, qui n’avaient manifestement pas connaissance des tâches réellement effectuées par Q.________, au sein de la société, que H.________ semble avoir tourné le dos à son ex-employé. Ce sentiment est partagé par S.________ et J.________, qui ont confirmé que si tout se passait bien jusqu’en 2015, les choses ont radicalement changées lorsque la famille de H.________ est arrivée dans la société. Compte tenu des éléments qui précèdent, rien ne permet de remettre en doute les déclarations de Q.________ qui sont crédibles et corroborées par les éléments figurant au dossier. En conséquence, la présente affaire sera clôturée par une ordonnance de classement. »

C. Par acte du 5 septembre 2022, H.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Le 25 octobre 2022, H.________ a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours. Il s’agit d’une lettre adressée le 15 décembre 2015 à [...], fils du recourant, par une avocate pratiquant à Lisbonne, au Portugal, de même que les documents judiciaires y relatifs concernant des procédures au Portugal. Il en ressort que N.________, un des employés de la société I.________ – soit celui qui est expressément mentionné par le témoin X.________ – aurait déposé plainte contre cette société, respectivement contre le prévenu, en lien avec des salaires non acquittés, du paiement de matériel de travail non acquitté à l’égard de fournisseurs et d’injures proférées par le prévenu à son encontre. Le recourant soutient que la lettre précitée viendrait appuyer la version de X.________ et confirmer que, contrairement à ce qu’aurait affirmé le prévenu, celui-ci n’aurait pas utilisé le compte ouvert auprès de la banque […] au Portugal par la société I.________ pour payer de prétendus « fournisseurs », mais aurait utilisé l’argent qu’il versait à de seules fins personnelles, en violation de ses obligations contractuelles. L’examen des mouvements de ce compte serait capital. Il serait établi que lorsque le recourant y effectuait un versement mensuel de 5'194 euros, un montant quasi identique était immédiatement débité par chèque de ce même compte. Il conviendrait d’instruire qui a tiré ces chèques, dès lors que le compte précité devait être utilisé pour payer deux ouvriers et leurs charges sociales par le biais d’un comptable.

Par courrier du 3 novembre 2022, se fondant sur le Code de procédure civile, Q.________, par son défenseur de choix, s’est opposé à la prise en compte de la lettre précitée produite par H.________, l’estimant tardive. Il fait en outre valoir que son droit d’être entendu serait violé, dès lors qu’il n’a pas eu l’occasion de se défendre, de s’exprimer et d’exposer sa version des faits s’agissant de cette procédure de 2015.

Par acte du 20 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée.

Dans ses déterminations du 5 janvier 2023, la défense a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à l’irrecevabilité de la pièce produite le 25 octobre 2022 par le recourant et, à titre principal, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites le 25 octobre 2023, auxquelles il n’est pas possible de dénier d’emblée toute pertinence (art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du

17.

novembre 2022 consid. 2.1). A cet égard, on soulignera que les principes relevant de la procédure civile, sur lesquels s’appuie l’intimé pour faire valoir l’irrecevabilité de ces pièces nouvelles, ne s’appliquent pas à la procédure pénale, la Chambre de céans étant au surplus habilitée à administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il conteste le constat du Ministère public selon lequel rien ne permet de remettre en doute les déclarations du prévenu qui sont crédibles et corroborées par les éléments figurant au dossier. D’une part, ce constat se fonderait uniquement sur les témoignages à décharge de S.________ et J.________, qui n’auraient jamais été « sur le terrain » et dont les réponses ne peuvent pas couvrir les faits reprochés au prévenu qui portent principalement sur des soupçons d’activité délictueuse commise dans le cadre de son activité journalière. D’autre part, il ferait fi du témoignage capital, à charge, de X.________, qui a travaillé sur le terrain avec le prévenu pendant près de dix ans et qui serait ainsi le mieux à même de se déterminer sur les faits reprochés au prévenu, ainsi que du témoignage de R.________, qui est entrée en fonction en 2015, en remplacement de S.________, moment à partir duquel elle aurait été en mesure de prendre conscience des dysfonctionnements dénoncés. Le recourant invoque également une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 318 al.

2.

CPP. Il reproche à la procureure d’avoir refusé de mettre en œuvre ses réquisitions de preuve. Selon lui, il serait utile d’entendre d’autres personnes ayant travaillé de nombreuses années avec le prévenu, avant de pouvoir infirmer, comme l’a fait le Ministère public, le témoignage de

X.________. Il serait également utile d’instruire la question de l’utilisation du compte courant ouvert auprès du Crédit Agricole au Portugal par la société I.________, pour comprendre les retraits par chèque des versements mensuels effectués dans l’unique but de payer les ouvriers et leurs charges sociales. Ces retraits inexpliqués correspondraient à un montant total d’au moins 25'000 euros entre janvier et juillet 2019.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées;

TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid.

3.1.1

et les références citées; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

2.2.2

Tel qu’il est prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend celui de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 précité). Le ministère public peut donc écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).

2.3

En l’espèce, l’argumentation du Ministère public n’est pas convaincante.

En effet, si le recourant n’a effectivement pas donné suite à la première convocation de la police et n’a ensuite pas pu être très précis sur les accusations portées contre le prévenu lors de son audition (PV aud. 4), il a toutefois expliqué que c’était sa fille, R.________ – qui s’occupait de ses affaires depuis 2015 –, qui avait constitué le dossier et était la plus au courant des faits (P. 6, p. 5; PV aud. 4). Cette dernière a d’ailleurs pu être entendue par la police et a effectivement été en mesure de fournir des précisions sur les activités reprochées au prévenu (PV aud. 1). Pour le reste, et comme le relève le recourant, les agissements reprochés au prévenu portent notamment sur l’appropriation illégitime de matériel et l’usage abusif de véhicules professionnels. Il apparaît ainsi hasardeux d’exclure la commission d’infractions en se fondant sur les dépositions de deux employées, soit S.________ et J.________ (PV aud. 5 et 6), qui ne s’occupaient que de tâches administratives, de secrétariat et de comptabilité et n’œuvraient donc pas sur le terrain aux côtés du prévenu. La police a en revanche procédé à l’audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de X.________ (PV aud. 2). Ce dernier a travaillé pour le plaignant, sous la direction du prévenu, du 1er juin 2010 à juin 2019. Il ressort notamment de ses déclarations que le prévenu n’était pratiquement jamais présent sur les chantiers du plaignant qu’il était censé diriger, qu’il l’avait autorisé à utiliser les véhicules du plaignant pour effectuer des déménagements pour son propre compte, qu’alors qu’il était censé travailler pour le recourant, il avait, avec d’autres employés, rénové un appartement appartenant à un ami du prévenu, ainsi que la propre maison du prévenu durant trois à quatre mois, et qu’il pensait que ce dernier avait acheté du matériel pour ses propres chantiers sur le compte du plaignant. X.________ a également déclaré que le prévenu utilisait les véhicules du plaignant dans le cadre de sa propre entreprise de transport de personnes et de marchandises à destination du Portugal, que dans ce cadre, il transportait des personnes environ deux fois par semaine et facturait chaque trajet à hauteur de 200 fr. et qu’il avait également, à de nombreuses reprises, prêté ces véhicules à des amis pour faire passer en Suisse de la marchandise en provenance du Portugal. Il a encore expliqué qu’il ne disposait que de vieux outils pour effectuer son travail, qu’il n’avait jamais vu toutes les machines que le prévenu disait avoir acquis pour le compte du plaignant et qu’il n’en aurait d’ailleurs pas eu besoin pour effectuer les travaux qu’il devait accomplir sur ses chantiers. Il a enfin précisé qu’il possédait une photographie du motocross du plaignant, lequel se trouvait au Portugal. Cette déposition est accablante et va clairement dans le sens des accusations du recourant. On ne voit en outre pas, à ce stade, ce qui aurait pu conduire X.________ à porter de fausses accusations contre le prévenu. Contrairement à ce qu’a retenu la procureure, on ne saurait en outre écarter ce témoignage au motif que le déposant n’était qu’un pur ouvrier de chantier et n’avait pas connaissance du fonctionnement de l’entreprise et de sa comptabilité. C’est au contraire précisément parce que l’intéressé était sur le terrain et confronté directement aux agissements du prévenu dans le cadre de son activité au service du plaignant que sa déposition revêt un force probante particulière et doit par conséquent être considérée avec sérieux.

A cela s’ajoute que le Ministère public n’a pas véritablement instruit la question de l’utilisation du compte courant ouvert auprès du Crédit Agricole au Portugal par la société I.________ créé conjointement par le recourant et prévenu (P. 11/1). L’ordonnance retient en effet que le plaignant versait environ 7000 fr. par mois sur ce compte, lequel était ensuite géré par un comptable local pour rémunérer deux ouvriers portugais (p. 1). Or, il résulte des déclarations de X.________ (PV aud. 2), comme des dernières pièces produites par le recourant – soit la lettre d’une avocate portugaise, ainsi que différents procès-verbaux d’audience – que le salaire des ouvriers en question n’était apparemment pas régulièrement payé (P. 19/1 et 19/2). Il ressort en outre de l’extrait du compte produit par le recourant (P. 18/2/8) qu’entre les mois de janvier et juillet 2019 à tout le moins, la quasi-totalité des montants versés par le plaignant sur le compte a immédiatement été débitée par chèque, alors même que le témoin S.________ a précisé qu’il était impossible que les ouvriers soient payés directement en cash (PV aud. 5, l. 212 ss). On sait par ailleurs que le prévenu avait accès à ce compte puisqu’il admet l’avoir parfois utilisé « pour payer des fournisseurs » (PV aud. 3, p. 7, in fine).

Il découle de ce qui précède que la procédure ne pouvait être classée au motif qu’il n’existerait aucun soupçon à l’encontre du prévenu. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour, notamment, examiner si les mises en cause de X.________ se confirment, en procédant, comme le requiert le recourant, à l’audition d’autres employés ayant travaillé de nombreuses années au contact direct avec le prévenu, à savoir Z.________ et L.________ (P. 16). Il appartiendra en outre à la procureure de procéder aux mesures d’instruction nécessaires pour déterminer qui a fait usage des sommes versées par le recourant au Portugal et dans quel but.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’350 fr., correspondant à 4h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 106 fr. 05, soit à 1'484 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Constantin, avocat (pour H.________), - Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour Q.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: