PE19.022035
CREP 591 2021-07-01
1 juillet 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 591 PE19.022035-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Jordan ***** Art. 109,...
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TRIBUNAL CANTONAL
591
PE19.022035-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 109, 325 CP, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022035SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 11 novembre 2019, E.________ a déposé une plainte pénale contre G.________, J.________ et M.________, leur reprochant en substance d’avoir, en leur qualité d’associés gérants de la société V.________, contrevenu à leurs obligations légales de tenir une comptabilité, notamment en ne produisant les bilans 2014 et 2015 de 351 cette société que tardivement et sans aucune pièce justificative, ainsi qu’en ne produisant pas les bilans 2016 et 2017.
E.________ explique en substance avoir, par contrat du 10 février 2014, consenti un prêt de 100'000 fr. à la société V.________, moyennant un intérêt de 5% l’an payable une fois par année pro rata temporis les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, ainsi qu’une participation de 10% du bénéfice net avant impôt réalisé durant toute la durée du prêt soit, initialement, pour les années 2014 et 2015, le terme du remboursement étant alors fixé au 31 décembre 2015.
S’agissant du montant du bonus participation de 10% prévu dans le contrat de prêt, il était convenu que les comptes de la société devaient être remis à S.________ lequel, au travers de sa fiduciaire, devait les réviser.
Après deux prolongations de la durée du contrat consenties par E.________, le montant prêté ainsi que les intérêts annuels de 5% lui ont finalement été intégralement versés en date du 9 juin 2017. Aucun montant n’aurait toutefois été versé à titre de bonus participation. A cet égard, la société [...], fiduciaire ayant tenu les comptes de V.________ pour les années 2013 à 2015, a fourni à S.________ les bilans comptables pour les années 2013-2014 et 2015, lesquels présentaient des pertes de respectivement 179'665 fr. 06 et 2'257 fr. 22.
A l’examen de ces bilans en octobre 2018, S.________ a cependant indiqué que dans la mesure où V.________ détenait une participation de [...] à 99% et où le compte courant avec cette société-fille représentait l’essentiel de ses actifs, soit 308'219 fr. 48, il lui paraissait indispensable d’évaluer la valeur de la participation pour permettre de valider le résultat comptable de V.________. Il a dès lors requis la production des pièces comptables concernant les années 2014 et 2015, ainsi que les comptes de la société-fille [...]. Toutefois, malgré une nouvelle requête en novembre 2018, ces pièces n’auraient jamais été produites, de même que les bilans comptables pour les années 2016 et 2017, bilans dont la production avait également été requise par E.________, lequel considère que la clause contractuelle relative au bonus participation de 10% du bénéfice perdurait jusqu’au terme du remboursement intégral du prêt, soit jusqu’en juin 2017.
Le 4 septembre 2019, V.________ a été déclarée d’office dissoute selon l’art. 731b CO (Code des obligations; RS 220), en application de l’art. 153b aORC (Ordonnance sur le registre du commerce; RS 221.411), au motif que le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu sans avoir été utilisé.
Dans ces circonstances, E.________ estime que les obligations de tenir une comptabilité n’ont pas été respectées pour les années 2014 à 2017, de sorte qu’il serait impossible d’établir concrètement la situation de la société V.________ avant sa faillite, ces manquements ayant en outre empêché E.________ de percevoir les montants lui revenant légitimement aux termes du contrat de prêt du 10 février 2014.
b) Sur ordre de la procureure, G.________ a, en date du 12 juin 2020, notamment produit les bilans 2013-2014 et 2015 de la société V.________ ainsi que le compte de résultat pour cette même période. Dans son courrier du même jour, G.________ a confirmé la teneur du contrat de prêt alléguée par le plaignant et a expliqué, en substance, que la société n’aurait réalisé aucun bénéfice pendant toute la durée du prêt, à savoir en 2014 et 2015, qu’elle aurait remboursé l’intégralité du prêt en 2017, que le plaignant aurait reconnu que ladite société était libérée de toute obligation envers lui et que les bilans 2016 et 2017 – dont la production avait été requise par la procureure – n’entreraient pas en ligne de compte, le contrat de prêt ne prévoyant pas leur transmission.
c) Par arrêt du 8 septembre 2020 (n° 655), la Chambre de céans a accordé à E.________ la qualité de partie plaignante.
d) Donnant suite à une nouvelle requête de la procureure, G.________ a produit, le 16 novembre 2020, les bilans 2016 et 2017 de la société V.________ ainsi que les comptes de résultat pour ces mêmes périodes. Ces bilans comptables présentent des pertes respectives de 19'067 fr. 55 et 11'685 fr. 29.
Le 5 février 2021, la procureure a informé E.________ que G.________ avait déposé les pièces comptables de V.________ et qu’elles étaient consultables jusqu’au 26 février 2021 à l’office du Ministère public.
e) Par avis du 12 mars 2021, la procureure a indiqué aux parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Par courrier du 12 avril 2021, dans le délai prolongé par la procureure pour se déterminer, E.________ a soutenu que les pièces comptables produites par G.________ seraient incomplètes et que la comptabilité de V.________ ne serait pas conforme aux exigences légales, de sorte que les infractions réprimées par les art. 166 et 325 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) seraient réalisées. Il a invoqué qu’il manquerait notamment les comptes consolidés de la société, ainsi que des pièces justifiant les transferts d’argent en faveur de la société F.________ et les factures émises par celle-ci à l’attention de V.________. Il a allégué également que les factures établies mensuellement par F.________ pour la somme de 24'000 fr. (cf. P. 36/2/12) s’apparenteraient à des faux dans les titres destinés à couvrir des détournements de fonds au préjudice des créanciers de la société V.________ en Suisse. Au terme de ses déterminations, le plaignant a requis la production d’un certain nombre de pièces comptables (cf. P. 36/1, pp. 11-12), affirmant qu’en leur absence, il faudrait constater que les prévenus se sont rendus coupables d’abus de confiance (art. 138 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et/ou de faux dans les titres (art. 251 CP).
Avec les déterminations qui précèdent, E.________ a déposé un complément de plainte daté du 10 avril 2021, reprochant à G.________, J.________ et M.________ de s’être rendus coupables d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP). Répétant que la comptabilité produite par G.________ serait incomplète et irrégulière, il a notamment allégué qu’aucune pièce n’avait été produite pour justifier le chiffre d’affaires réalisé par la société pendant les exercices considérés et le fait que V.________ ait transféré chaque mois des sommes importantes à une société créée en Tunisie. Aucune preuve de l’existence effective de cette société n’aurait en outre été apportée. L’absence de ces pièces laisserait penser que V.________ a mis en place un stratagème visant à faire disparaître ses actifs réalisés en Suisse et être en mesure d’établir des bilans déficitaires dans le but d’échapper au paiement des montants dus au plaignant, tout en fraudant le fisc suisse.
B. Par ordonnance du 26 mai 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________, M.________ et J.________ pour abus de confiance, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, avantages accordés à certains créanciers et faux dans les titres (I), a dit que les quatre classeurs versés sous fiche de pièces à conviction n° 41724 pourraient être remis à G.________, dès décision définitive et exécutoire (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.________, M.________ et J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
La procureure a considéré que les infractions de gestion fautive (art. 165 CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) étaient inapplicables lors de dissolution judiciaire d’une société selon l’art. 731b CO, comme en l’espèce.
Elle a ensuite constaté que l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) constituait une contravention et que celle-ci était prescrite, puisque les faits remontaient aux années 2014 à 2017, soit à plus de trois ans. Cela étant, un classement s’imposait de toute manière dès lors que les mesures d’instruction entreprises n’avaient pas permis d’établir qu’une infraction avait été commise par les prévenus. D’une part, le fait que le contrat de prêt conclu le 10 février 2014 prévoyait des conditions particulières relatives à la reddition des comptes de la société (examen par une fiduciaire externe notamment) ne conduisait pas à une extension des exigences légales relatives à l’art. 325 CP et réglementées aux articles 957ss CO. A cet égard, il ressortait du dossier que l'exercice comptable de la société V.________ pour les années 2014 à 2015 avait manifestement été régulièrement bouclé par la fiduciaire T.________ dans le délai imposé par les règles comptables en la matière, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 325 CP n’étaient pas réalisés. D’autre part, le fait que G.________ ait dans un premier temps refusé de remettre au plaignant les comptes pour les années 2016 et 2017 ne pouvait pas constituer un élément attestant ou évoquant l’existence d’une quelconque violation des obligations de tenir une comptabilité. En effet, au vu de la délicate question d’interprétation entourant cette clause du contrat (difficulté attestée par les nombreuses actions civiles engagées par E.________), G.________ paraissait tout autant légitimé à considérer que le bonus participation avait pris fin au terme de l’année 2015. Enfin, les pièces comptables litigieuses avaient été finalement produites par G.________, conformément à la requête du Ministère public.
S’agissant du chef de prévention d’abus de confiance (art. 138 CP), la procureure a retenu qu’il n’existait aucun indice permettant de soupçonner que les prévenus avaient utilisé la somme prêtée par le plaignant à des fins différentes de celles convenues, notamment privées. Pour le surplus, le remboursement intégral du montant prêté, ainsi que des intérêts encourus, était intervenu le 9 juin 2017, certes après l’échéance convenue, mais sans que E.________ n’exprimât de doléances à ce propos. Le plaignant n’avait du reste jamais soutenu, ni même sousentendu, que la somme qu’il avait prêtée n’avait pas été utilisée conformément au but convenu.
La procureure a enfin constaté qu’il n’existait aucun indice suffisant permettant de supposer que certains documents produits constituaient des faux. Le simple fait que des factures aient été adressées sans signature manuscrite ne suffisaient pas à le démontrer.
En définitive, selon la procureure, aucun comportement pénalement répréhensible n’avait été mis en évidence. Les faits reprochés par E.________ relevaient uniquement de litiges d’ordre civil.
C. Par acte du 7 juin 2021, E.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, concluant, en substance, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il donne suite à sa requête de production de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_310/2020 du
17.
juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.
3.1
Le recourant soutient que dans la mesure où les bilans d’une société devraient être établis dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’infraction réprimée par l’art. 325 CP ne serait pas prescrite pour les années 2016 et 2017 et qu’il y aurait suffisamment d’éléments pour considérer que cette infraction serait réalisée. D’une part, la comptabilité produite ne serait pas complète, puisqu’il n’y aurait notamment aucune pièce permettant d’étayer les versements de V.________ à sa société-fille. D’autre part, V.________ n’aurait pas tenu de comptabilité conformément aux principes de fiabilité, de justification, de clarté et de traçabilité énoncés par l’art. 957a CO. Elle n’aurait en particulier pas établi de comptes consolidés en lien avec F.________ ni produit de pièces relatives à celle-ci.
3.2
Aux termes de l’art. 325 CP, sera puni d’une amende, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière (al. 1) ou celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires (al. 2).
L'art. 325 CP sanctionne l'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité; il est subsidiaire à l'art. 166 CP, dans la mesure où il n'exige pas que l'auteur ait été déclaré en faillite ni qu'un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui (TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2).
3.3
En l’espèce, comme l’a indiqué la Chambre de céans dans son arrêt du 8 septembre 2020, la dissolution selon l’art. 731b CO, prononcée en application de l’art. 153b aORC, n’est pas assimilable à une faillite au sens des art. 163 ss CP, de sorte que la cause doit être examinée à l’aune de l’art. 325 CP (cf. consid. 2.3). Or, passible d’une amende, cette infraction constitue une contravention (cf. art. 103 CP) qui, aux termes de l’art. 109 CP, se prescrit par trois ans. Les faits reprochés remontant à plus de trois ans, l’action pénale est donc bien prescrite.
L’argument du recourant selon lequel cette infraction ne serait pas prescrite dès lors que les bilans d’une société devraient être établis dans les six mois suivant la clôture de l’exercice n’est pas pertinent. S’agissant d’une infraction par omission, le dies a quo du délai de prescription correspond au jour où l’auteur aurait dû agir ou à celui où prend fin l’obligation d’agir à laquelle il aurait dû se plier (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 325 CP). En l’occurrence, le recourant ne reproche pas aux prévenus d’avoir méconnu le délai de six mois qu’il invoque et qui est prévu par l’art. 958 al. 3 CO: il soutient que la comptabilité de V.________ ne serait pas complète et qu’elle ne serait pas conforme aux principes de fiabilité, de justification, de clarté et de traçabilité de l’art. 957a CO. Or, dans un tel cas, force est de considérer que le dies a quo du délai de prescription est déterminé par la fin de l’exercice comptable concerné.
Partant, la prescription de l’action pénale constituant un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), c’est à juste titre que la procureure a ordonné le classement de la procédure pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. C’est au demeurant également à raison qu’elle a considéré que les faits dénoncés par E.________ ne revêtaient aucun aspect pénal.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - M. G.________, - M. M.________, - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: