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Décision

PE19.022526

CREP 728 2021-10-11

11 octobre 2021Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 728 PE19.022526-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 73, 75 al. 4 CPP; 19 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

728

PE19.022526-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 73, 75 al. 4 CPP; 19 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE19.022526-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 27 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour menaces qualifiées à la suite de la plainte déposée à son encontre par son excompagnon, B.G.________ (enquête PE19.022526). Dans le cadre de cette enquête, il est en substance reproché à la prévenue d’avoir menacé 351 B.G.________, en pointant, en octobre 2019, un couteau dans sa direction et d’avoir menacé de se planter celui-ci dans le ventre alors qu’elle était enceinte.

Entendue lors d’une audition de confrontation, le 28 janvier 2020, la prévenue a reconnu avoir fait un geste avec le couteau en question et avoir dit des choses qu’elle regrettait, avant d’expliquer qu’elle était suivie par un psychologue. Au terme de cette audition, la procureure a ordonné, avec l’accord des intéressés, la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP.

Le 29 janvier 2020, la procureure a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) qu’elle avait ouvert une procédure contre P.________, qui était alors auxiliaire de santé au sein de l’Etablissement social du [...] à [...].

Le 3 février 2020, le Procureur général a informé la prévenue qu’en l’état de la procédure, il sursoyait momentanément à communiquer au Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: DSAS) l’ouverture de la procédure à son encontre.

Par avis du 6 août 2020, la procureure a informé P.________ que la procédure était reprise à la demande de B.G.________.

Le 18 janvier 2021, à la suite d’une nouvelle plainte de B.G.________, la procureure a étendu l’instruction pénale contre P.________ pour avoir, entre le 22 août et le 25 septembre 2020, à plusieurs reprises injurié son ancien compagnon.

Le 8 février 2021, B.G.________ a déclaré retirer sa plainte.

b) Parallèlement à cette enquête, une autre procédure pénale a été ouverte, le 18 juin 2020, contre P.________ à la suite d’une dénonciation de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (anciennement SPJ, ci-après: DGEJ), pour lésions corporelles simples

qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation (enquête PE20.008751). Dans le cadre de cette enquête, il est en substance reproché à la prévenue d’avoir, à Morges, entre le 22 et le 23 mai 2020, infligé une lésion corporelle à sa fille, A.G.________, qui était alors âgée de trois mois.

Dans sa dénonciation, la DGEJ a indiqué avoir reçu un signalement de l’Hôpital de Morges indiquant que A.G.________ était hospitalisée pour une « lésion cutanée traumatique d’origine inconnue, accidentelle ou infligée, découverte par la mère, non expliquée par les parents ni le frère ». Il était question d’une probable brûlure par contact direct avec une surface chaude (Dossier B, P. 4).

Entendus le 4 juin 2020 par la police, B.G.________ et P.________ ont tous deux nié être à l’origine de la blessure de leur fille.

Entendu en qualité de témoin, le pédiatre de l’enfant a indiqué qu’il avait suspecté une intervention extérieure dès lors qu’il ne comprenait pas comment une enfant de cet âge pouvait présenter une telle lésion, sa mobilité n’étant pas assez développée. Le témoin a expliqué qu’il envisageait l’hypothèse d’un accident et qu’il n’imaginait pas que la prévenue puisse avoir volontairement infligé une telle blessure à sa fille, ayant constaté lui-même comment elle prenait soin de ses enfants.

Dans leur rapport du 6 janvier 2021, les inspecteurs ont indiqué qu’il paraissait fort peu probable que A.G.________ ait pu s’infliger seule une telle blessure. En outre, la plainte déposée par B.G.________ démontrait que le conflit qui opposait les parents de cette enfant durait depuis plus de cinq ans. Il semblait ainsi fort probable que par peur des conséquences, l’un d’entre eux n’ait pas dit toute la vérité, même s’il ne s’agissait que d’un accident. L’origine de la brûlure de A.G.________ n’avait pas pu être établie (Dossier B, P. 12).

Après l’avoir entendue le 22 avril 2021, toujours dans le cadre de l’enquête PE20.008751, le Ministère public a indiqué à P.________, désormais engagée en qualité d’aide-soignante par la société M.________ (cf. P. 17/2), que l’ouverture de la procédure pénale à son encontre pourrait être communiquée à son autorité d’engagement en application de l’art. 75 al. 4 CPP. La prévenue s’y est opposée par courrier du 30 avril 2021.

Le 21 mai 2021, la procureure a communiqué au Procureur général qu’elle avait ouvert une instruction pénale contre P.________ pour avoir causé des lésions corporelles à A.G.________, en précisant que la prévenue s’était opposée à une telle communication.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le cas de B.G.________, également prévenu dans le cadre de l’enquête PE20.008751, a été disjoint pour être instruit séparément sous la référence PE21.012010.

c) Par ordonnance du 9 juillet 2021, l’enquête PE20.008751 a été jointe à l’enquête PE19.022526.

B. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Procureur général a dit que le Département de la santé et de l’action sociale devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre P.________ (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de la prévenue (II).

Le Procureur général a considéré que l’intérêt public à annoncer à l’autorité disciplinaire de la profession les faits reprochés à la prévenue était supérieur à l’intérêt privé de la prévenue au respect de ses droits de la personnalité. Certes, à la lecture des pièces au dossier, les faits sous enquête apparaissaient relever d’un acte isolé et survenu dans un contexte privé. Mais, s’ils étaient avérés, ces faits étaient inquiétants et questionnaient clairement la capacité de la prévenue à s’occuper de personnes vulnérables et dépendantes de soins. La mise en cause de la prévenue pouvait amener les autorités disciplinaires à douter de la confiance qui devait pouvoir être placée dans les collaborateurs appelés à s’occuper de patients pouvant prétendre à une protection accrue. Le Procureur général a en outre rappelé que la communication ne portait que sur l’ouverture d’une instruction pénale et se faisait dans le principe de la présomption d’innocence; elle ne préjugeait en aucun cas d’une éventuelle future condamnation et ne signifiait pas que des sanctions administratives seraient automatiquement prises à l’encontre de la prévenue. Il appartenait en effet au DSAS d’examiner dans quelles circonstances avaient eu lieu les faits reprochés à la prévenue et de prendre en compte ses explications ainsi que sa situation personnelle pour justifier une éventuelle mesure disciplinaire à son encontre.

C. a) Par acte du 9 août 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, P.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à la communication au DSAS du fait qu’une instruction pénale a été ouverte contre elle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

b) Par décision du 10 août 2021, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Interpellé le 21 septembre 2021 par le Président de la Chambre de céans sur la présence au dossier d’un courrier adressé le 20 juillet 2021 au DSAS (P. 25), le Procureur général a expliqué avoir adressé par erreur cette lettre à Mme Rebecca Ruiz, Cheffe du DSAS, informant qu’une instruction pénale avait été ouverte contre P.________. Ce document avait été détruit par le DSAS à la demande du Procureur général, qui avait réalisé, après l’intervention de la prévenue, qu’il n’avait pas notifié à celle-ci de décision de communication et, partant, qu’aucune communication au DSAS ne devait avoir lieu. Le Procureur général avait toutefois omis d’informer la procureure en charge de l’affaire de la nécessité de supprimer de son dossier le courrier en question qu’elle avait reçu en copie (cf. P. 31).

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art.

393.

al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable (CREP 24 mars 2021/285; CREP 28 août 2020/669; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102).

2.

La recourante conteste l’existence d’un intérêt public prépondérant à la communication au DSAS de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre et soutient que cette démarche violerait le principe de la proportionnalité.

2.1

2.1.1

A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).

L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1).

Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; cf. notamment ATF 138 III 322; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).

2.1.2

Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).

Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

2.1.3

Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales

qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 28 août 2020/669 précité consid. 2.2; CREP 12 novembre 2019/910 consid. 2.3; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).

Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 26 mai 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres des professions suivantes: ambulancier, assistant en soins et en santé communautaire, chiropraticien, infirmier, infirmier assistant, médecin, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, psychothérapeute non médecin ou psychologue-psychothérapeute et sage-femme (ch. 2.1).

2.1.4

Aux termes de l’art. 191 al. 1 LSP (Loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; BLV 800.01), le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu’une personne n’observe pas ladite loi ou ses dispositions d’application, lorsqu’elle fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu’elle est convaincue d’immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu’elle fait preuve dans l’exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l’autorité ou d’incapacité.

2.2

2.2.1

Premièrement, la recourante conteste être à l’origine de la blessure de sa fille et allègue que les circonstances qui entourent la survenance de celle-ci ne seraient pas établies. Elle relève que les faits s’inscrivent dans le cadre du conflit qui l’oppose à B.G.________, en particulier sur la question de la garde sur leur fille, et que B.G.________ est lui aussi prévenu dans cette affaire. La recourante ajoute qu’il s’agirait d’un fait isolé et bénin, sans conséquence sur la santé de l’enfant, et qu’il ne relèverait dans tous les cas pas d’un acte intentionnel.

Les éléments invoqués, qui relèvent du fond, ne sont pas déterminants dans le cadre de la procédure de communication. En outre, comme exposé dans l’ordonnance attaquée (pp. 3-4), le Procureur général se borne à informer l’autorité administrative concernée de l’ouverture d’une enquête pénale, sans préjuger de la culpabilité de la prévenue, c’est-à-dire en respectant le principe de la présomption d’innocence.

2.2.2

La recourante soutient ensuite que la communication litigieuse lui ferait courir le risque très concret de perdre son emploi, alors que les faits ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une telle démarche.

Ce moyen doit être rejeté. S’ils sont avérés, les faits dénoncés sont très graves, s’agissant d’un nourrisson de trois mois sans défense dont la recourante avait la charge. Or, P.________ est aide-soignante et prodigue des soins aux domiciles de personnes âgées ou handicapées (cf. P. 17). On peut donc légitimement craindre des comportements inadéquats de la part de la prévenue envers les personnes vulnérables qu’elle est amenée à traiter. Dans ces circonstances, on ne distingue aucune violation du principe de la proportionnalité. On rappellera de surcroît que cette affaire a été jointe à une première procédure dans le cadre de laquelle la recourante est prévenue de menaces qualifiées pour avoir proféré des menaces avec un couteau devant son ancien compagnon, lequel a retiré sa plainte. L’intérêt public à la communication de l’ouverture d’une instruction pénale contre la recourante l’emporte ainsi sur l’intérêt privé de celle-ci à la non-divulgation de cette procédure.

2.2.3

La recourante se plaint également d’une inégalité de traitement par rapport à B.G.________ qui bénéficie, lui, de la confidentialité de la procédure.

Cet argument n’est pas pertinent. On l’a vu, la communication au DSAS est proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant. Elle repose en outre sur une base légale suffisante et s’impose en raison de la profession particulière de la prévenue.

2.2.4

Enfin, la recourante invoque que la communication envisagée irait au-delà de la simple mention de l’ouverture d’une enquête. Elle allègue à l’appui de cet argument que dans le courrier qu’il a envoyé au DSAS le 20 juillet 2021 (P. 25), le Procureur général aurait également transmis sa décision de communiquer ainsi que l’avis de la procureure du

21.

mai 2021, sans pour autant faire part des explications de la prévenue. Il en résulterait un déséquilibre qui mettrait la recourante dans une position peu favorable vis-à-vis de son employeur.

On rappellera que le courrier en question a été envoyé par erreur au DSAS, qui l’a détruit à la demande du Procureur général, sa décision de communiquer n’ayant pas été notifiée à la prévenue (cf. P. 31). Quoi qu’il en soit, sur le principe, la transmission par le Procureur général d’une copie de sa décision de communiquer ainsi que de l’avis de la procureure en charge du dossier s’inscrivent pleinement dans le cadre de ce qu’autorise l’art. 75 al. 4 CPP. Le grief est donc mal fondé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de

180.

fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante sera exigible pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par

594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’P.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière d’P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour P.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.

1 CPP).

La greffière: