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Décision

PE19.022528

CREP 423 2021-05-10

10 mai 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 423. PE19.022528-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 85 al. 4, 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

423.

PE19.022528-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 85 al. 4, 110 al. 1 et 4 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2021 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022528-JBC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour appropriation illégitime, dommages à la propriété, escroquerie et violation de domicile (I), lui a alloué un montant de 4'094 fr. 10, TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de 351 procédure (II), a mis cette indemnité à la charge de C.________, à titre d’action récursoire (III), a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (IV) et a dit que le solde des frais de la procédure était traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue en parallèle (V).

2.

Par lettre datée du 13 avril 2021, C.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Ce recours, sur lequel la prénommée a mentionné son adresse de domicile, n’était pas signé.

Par avis du 21 avril 2021, envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par C.________, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 30 avril 2021 à l’intéressée pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».

3.

3.1

Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et

8.

ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; ATF 142 I 10 consid. 2.4; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1).

3.2

L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé – par quoi il faut entendre tous les actes émanant des autorités pénales (Macaluso/Toffel, in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 85 CPP) – est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.

4.

En l’espèce, la demande de mise en conformité du 21 avril 2021 a été valablement notifiée à C.________ conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Elle a été envoyée à l’adresse communiquée par la prénommée dans son recours. Puis, le pli contenant cette demande est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 29 avril 2021. En outre, la recourante, qui a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2021, devait à l’évidence s’attendre à l’envoi d’une correspondance dans le cadre de la présente procédure.

Cela étant, C.________ est réputée n’avoir pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Le recours daté du 13 avril 2021, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP Ainsi, il doit être déclaré irrecevable.

5.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Me Alexandre Reil, avocat (pour K.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: