PE19.023406
CREP 468 2023-06-06
6 juin 2023Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 468. PE19.023406-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 386 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
468.
PE19.023406-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 juin 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2023 par l’avocat X.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.023406-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment arrêté l’indemnité allouée à Me X.________, défenseur d’office de [...], à 8'279 fr. 45, débours, vacations et TVA compris (V).
353.
2. Par acte du 11 mai 2023, l’avocat X.________ a interjeté recours contre ce jugement, contestant le montant de l’indemnité d’office qui lui était allouée, tout en indiquant qu’« en l’état, le recourant n’[était] pas en mesure d’exposer ses moyens car la motivation du jugement entrepris n’[était] pas connue », celui-ci ne lui ayant été alors communiqué que sous forme de dispositif.
2. Par acte du 11 mai 2023, l’avocat X.________ a interjeté recours contre ce jugement, contestant le montant de l’indemnité d’office qui lui était allouée, tout en indiquant qu’« en l’état, le recourant n’[était] pas en mesure d’exposer ses moyens car la motivation du jugement entrepris n’[était] pas connue », celui-ci ne lui ayant été alors communiqué que sous forme de dispositif.
3. Le jugement motivé a été notifié à Me X.________ par courrier du 24 mai 2023.
4. Par courrier du 2 juin 2023, Me X.________ a informé la Cour de céans que, compte tenu de la motivation du jugement, il retirait son recours.
4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
5. L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt sera rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me X.________, avocat - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: