PE19.023839
CREP 725 2021-08-12
12 août 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 725 PE19.023839-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 310 CPP; 137 et 138 CP; 94...
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TRIBUNAL CANTONAL
725
PE19.023839-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 310 CPP; 137 et 138 CP; 94 al. 3 LCR
Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.023839-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 24 septembre 2019, J.________ s’est présenté au poste de gendarmerie de [...], commune dans laquelle il était domicilié, pour y déposer plainte pénale pour abus de confiance contre son oncle Z.________, domicilié à [...]. Il a en substance expliqué qu’il avait confié le véhicule de marque [...], dont il était propriétaire, à son oncle, afin que 351 celui-ci le dépose en gardiennage auprès d’un garagiste durant le temps de son incarcération. L’automobile avait alors été mise en dépôt auprès du Garage [...], propriété de D.________, à [...]. Le plaignant a indiqué qu’il versait, chaque six mois, un montant de 360 fr. à son oncle afin de payer la location de la place de parc au propriétaire du garage. En septembre 2019, alors qu’il souhaitait récupérer sa voiture, il avait été informé qu’elle avait été vendue par son oncle au début de l’année.
J.________ s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
b) Le 31 octobre 2019, la mère de J.________ a également déposé plainte pénale contre Z.________ pour les faits susmentionnés, précisant qu’en avril 2019, elle avait versé 360 fr. correspondant à la location du parking auprès du garage précité pour une période de six mois allant jusqu’en septembre 2019. Elle lui reprochait ainsi d’avoir gardé pour lui ce montant alors que la voiture était, à l’époque du versement, déjà vendue.
c) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a reconnu Z.________ coupable d’abus de confiance, pour avoir vendu la voiture de J.________ sans l’accord de ce dernier, avoir conservé le prix de vente s’élevant à 3'000 fr., sous réserve d’un montant de 1'800 fr. qui avait été payé au garagiste, et avoir gardé également les locations payées indûment à hauteur de 360 francs.
Les 27 et 30 janvier 2020, le plaignant, sa mère et Z.________ ont fait opposition à cette ordonnance.
d) Le 6 juillet 2020, J.________ a également déposé plainte pénale contre le garagiste D.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance et vol d’usage, subsidiairement vol. Se référant à l’audition de ce dernier du 2 juin 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la plainte déposée contre Z.________, il a reproché au garagiste d’avoir utilisé le véhicule en question pour ses propres déplacements, d’avoir participé activement à la vente de la voiture et d’avoir conservé une partie du prix de vente. Le plaignant s’est en outre constitué partie civile, chiffrant ses conclusions à 11’062 fr. correspondant à l’estimation de la valeur du véhicule établie le 24 mars 2015 par D.________.
e) Par avis du 23 septembre 2020, la procureure a informé les parties que la plainte du 6 juillet 2020 contre D.________ avait été versée dans le dossier référencé sous chiffres PE19.023839 concernant la plainte déposée à l’encontre de Z.________ et qu’elle entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
f) Par courrier du 25 novembre 2020, le plaignant a notamment requis de la procureure qu’elle fasse « toute la lumière sur les procédés employés par MM. Z.________ et D.________ pour faire annuler le permis de circulation » et a persisté à soutenir que ce dernier avait fait un usage « disproportionné, systématique et illicite » du véhicule qui lui avait été confié (P. 20).
g) Le 24 juin 2021, la procureure a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois en vue des débats.
Les parties ainsi que des témoins ont été cités à comparaître aux débats fixés au 27 août 2021.
B. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ contre D.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
La procureure a en substance considéré que même si certains éléments contextuels ou certaines déclarations de D.________ pouvaient sembler confus, voire douteux, rien ne permettait d’établir, à satisfaction
de droit, qu’il savait qu’il ne fallait pas procéder à la vente de l’automobile appartenant à J.________, respectivement que celui-ci ne voulait pas le vendre ni n’avait donné son accord dans ce sens. Par ailleurs, sur la base du rapport de confiance établi, D.________ pouvait légitimement se fier aux propos de Z.________, qu’il connaissait bien. Quant aux loyers pour la place de stationnement payés au garagiste, il a été retenu que J.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte car les loyers en question avaient été payés par la mère. C. Par acte du 5 juillet 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d’instruction puis nouvelle décision.
Il a déposé un mémoire complémentaire le 22 juillet 2021.
Par courrier du 29 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de J.________ est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime, abus de confiance et vol d’usage seraient réalisés et qu’une instruction pénale devrait être ouverte.
3.2
3.2.1
Selon l’art. 94 al.1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b). Selon l’art. 94 al. 3 LCR, celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l’amende.
3.2.2
Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).
3.2.3
Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).
3.3
En l’espèce, on constatera tout d’abord que D.________ a admis avoir utilisé régulièrement la voiture de J.________ déposée chez lui pour ses propres déplacements en apposant ses plaques de garage et qu’il « pouva[it] rouler deux cents kilomètres par mois et des mois un peu moins » (PV aud. 4, lignes 158 et 159), tout en invoquant que c’était pour l’entretenir (PV aud. 2, R. 5). Sur ce point déjà, même si la plainte n’a pas été d’emblée déposée contre le garagiste, il y a des indices de détournement d’usage au sens de l’art. 94 al. 3 LCR, rien n’indiquant, à ce stade, que celui-ci était autorisé à faire des courses dans la mesure décrite par lui-même, contrairement à ce que lui et Z.________ soutiennent en affirmant que [...] était au courant qu’il roulait régulièrement avec le véhicule de son fils (PV aud. 4, lignes 162 et 163; PV aud. 5, ligne 58 ss).
Ensuite, D.________ a admis avoir participé à la vente de la voiture et avoir perçu une partie du prix de vente (PV aud. 4, lignes 50 ss). On relèvera à ce propos qu’il a, dans un premier temps, déclaré avoir reçu un montant entre 500 fr. et 700 fr. ensuite de la vente, relatif à une
réparation qu’il avait effectuée sur la voiture, ainsi que quelques mois de loyer, avant d’admettre, sur remarque de la police, qu’il avait en réalité touché la somme de 1'800 fr. figurant sur la quittance signée produite au dossier (PV aud. 3, annexe). Il a expliqué que ce dernier montant était basé sur « des services sur le véhicule et une panne. Cela concernait des choses standards, telles que le contrôle de la climatisation etc. », mais il n’a pas été en mesure de produire de factures car, selon ses dires, il agissait « à titre privé » (PV aud. 4, lignes 85 à 87). Quant à la vente ellemême, il a affirmé ne pas s’être posé de questions lorsque Z.________, accompagné d’un inconnu, était venu le voir et lui avait demandé d’apposer les plaques du garage sur le véhicule et de lui remettre les clés ainsi que le permis de circulation, précisant qu’il pensait qu’il s’agissait uniquement d’un essai (PV aud. 2, R. 5; PV aud. 4, lignes 133 ss), tout en reconnaissant que Z.________ lui avait « demandé les clés du véhicule car il avait un vendeur (ndr: un acheteur) » (PV aud. 4, lignes 50 et 51), ce que ce dernier (Z.________) a confirmé (PV aud. 3, R. 5). Enfin, on notera que selon le document annexé au procès-verbal d’audition de Z.________ du 30 octobre 2019, le véhicule en question était en leasing – et que figurait, sur le permis de circulation, la mention « Changement de détenteur interdit » –, alors que le recourant lui-même soutient que le prévenu savait que le leasing avait pris fin à l’été 2017 (recours, p. 2 in fine).
Force est donc de constater que, s’agissant des circonstances dans lesquelles la vente du véhicule a eu lieu, D.________ a tenu des déclarations contradictoires et que les documents au dossier ne permettent pas d’y voir plus clair, vu l’absence de pièces confirmant ses propos.
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas exclu, à ce stade, que les éléments constitutifs d’appropriation sans droit d’une chose mobilière, qui est typique de plusieurs délits contre le patrimoine, notamment l’appropriation illégitime (art. 137 CP) et l’abus de confiance (art. 138 CP), soient réalisés, de même que ceux de l’infraction de détournement d’usage au sens de l’art. 94 al. 3 LCR, le prénommé ayant, comme on l’a vu, admis avoir utilisé la voiture de manière plus large que pour faire uniquement tourner le moteur. Ces éléments doivent être instruits autrement que par une audition de D.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Suivant le résultat de l’audition des parties, ainsi que – comme requis par le plaignant lui-même (P. 16) – de [...] et des témoins [...] et [...] à l’audience fixée au 27 août 2021 dans le cadre de la plainte dirigée contre Z.________, il appartiendra au Ministère public d’examiner, le cas échéant, quelles autres mesures d’instruction pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de J.________, fixés à 692 fr. 10 (3,5 heures [3h pour le mémoire de recours et 0,5h pour son complément] au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP], par 12 fr. 60, et la TVA par 49 fr. 50), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________ est fixée à 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Moser, avocat (pour J.________), - M. D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Yann Jaillet, avocat (pour Z.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: