PE20.000135
CREP 562 2022-07-22
22 juillet 2022Français25 min
TRIBUNAL CANTONAL 562 PE20.000135-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 385 al. 1 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
562
PE20.000135-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.000135-JWG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 4 juillet 2019, dans le train CFF no 1731 qui circulait entre les gares de [...] et de [...], une altercation a eu lieu entre K.________, A.M.________ et B.M.________. L’intervention de la police des transports a été requise en gare de Lausanne.
351
Selon le rapport d’investigation de la police (P. 4 p. 4), K.________ a expliqué avoir eu un différend à bord du convoi avec une dame de type asiatique non identifiée à propos de l’emplacement d’une valise et que A.M.________ et B.M.________ s’en étaient ensuite pris à elle et l’avaient bousculée, ce que A.M.________ et B.M.________ ont contesté.
Lorsque que le convoi a poursuivi sa route en direction de [...], K.________, A.M.________ et B.M.________ étaient à l’intérieur du train.
b) Le 5 juillet 2019, K.________ a déposé plainte pénale contre B.M.________ et son fils A.M.________, reprochant à B.M.________ de l’avoir bousculée violemment en hurlant à plusieurs reprises et de lui avoir donné des coups de poing sur la tête et sur la poitrine, et reprochant à A.M.________ de lui avoir également donné plusieurs coups de poing sur l’épaule gauche (PV aud. 1). K.________ a indiqué qu’elle avait des douleurs à la tête et à l’abdomen, et qu’elle avait été très choquée par cette agression.
Le 5 juillet 2019, K.________ s’est rendue à la permanence médicale de l’Hôpital Riviera-Chablais. Selon le constat médical établi le 5 juillet 2019 par le Dr [...], chef de clinique adjoint (P. 5/2), K.________ était sous le choc de l’agression et présentait des douleurs diffuses à la palpation sur diverses parties du corps, mais elle n’avait aucune lésion corporelle visible ni autre lésion médicalement relevable.
c) Le 26 septembre 2019, B.M.________ et A.M.________ ont tous deux déposé une plainte pénale contre K.________ (P. 12 et P. 13). Présentant une version des faits différente de celle de K.________, B.M.________ et A.M.________ ont expliqué que K.________ avait insulté une passagère d’origine asiatique à cause de son caddie, qu’à l’arrivée du train à Lausanne, la prénommée avait donné des coups de pied dans le caddie de cette passagère alors que celle-ci s’était levée pour descendre du train, qu’B.M.________ était intervenu pour calmer K.________ au moment où elle s’était levée pour donner un coup de poing à cette passagère, que K.________ lui avait alors donné deux coups de pied et avait tenté de lui donner un coup de poing au visage, que lorsqu’il l’avait saisie par le bras, K.________ l’avait injurié, ainsi que son fils, que A.M.________ était ultérieurement intervenu en la saisissant par les bras pour éviter qu’elle ne frappe son père et que K.________ avait ensuite continué à insulter B.M.________ et A.M.________ jusqu’à [...] en les traitant notamment de « sales étrangers qui ont tous les droits ».
d) Lors de son audition du 20 novembre 2019 par la police, K.________ a notamment déclaré qu’elle avait « mis un coup de genou » dans les jambes d’B.M.________, tout en précisant n’avoir donné aucun autre coup (PV aud. 4 p. 4). Entendue le 29 septembre 2021 par la procureure, K.________ a déclaré qu’elle n’avait pas donné de coup, qu’elle n’avait pas touché B.M.________, mais qu’il était possible qu’elle ait levé le pied et touché la jambe de celui-ci à ce moment-là (PV aud. 5 ll. 85-91).
e) Le 29 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour voies de fait, injure et dénonciation calomnieuse, et contre A.M.________ et B.M.________ pour voies de fait et injure.
f) Par avis de prochaine condamnation du 22 octobre 2021, le Ministère public a informé les parties que l’instruction apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice d’B.M.________ pour avoir, à Lausanne, le 4 juillet 2019, injurié et bousculé à plusieurs reprises avec violence K.________, au bénéfice de A.M.________ pour avoir, à Lausanne, le 4 juillet 2019, injurié et donné plusieurs coups de poing sur l’épaule gauche de K.________ et au bénéfice de K.________ pour avoir à Lausanne, le 4 juillet 2019, injurié B.M.________ et A.M.________, tenté de frapper B.M.________ et pour avoir, le 5 juillet 2021, à travers sa plainte, dénoncé faussement B.M.________ et A.M.________ dans le but de faire ouvrir une procédure à leur encontre. Le Ministère public a ajouté qu’il entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de K.________ pour avoir, à Lausanne, le 4 juillet 2019, donné un coup de genou dans les jambes d’B.M.________.
g) Le 8 novembre 2021 (P. 23), K.________ a déposé des réquisitions de preuves tendant à l’audition séparée des prévenus B.M.________ et A.M.________, à l’identification du numéro de téléphone ayant appelé les secours, respectivement la Centrale d’exploitation des CFF, à un appel à témoin pour identifier l’auteur de l’appel afin qu’il puisse être entendu et à l’interpellation du Dr [...] sur la réalité de l’agression.
h) Dans leurs déterminations du 8 décembre 2021 (P. 26/1), B.M.________ et A.M.________ ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la condamnation de K.________ à intervenir, que cette dernière devait également être condamnée pour les injures et les attaques physiques proférées leur encontre et que l’infraction de dénonciation calomnieuse devait aussi être retenue contre elle.
B. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour voies de fait, injure et dénonciation calomnieuse, contre A.M.________ pour voies de fait et injure, et contre B.M.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé à 5'377 fr. 30, valeur échue, l’indemnité due à A.M.________ et B.M.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP(III) et a laissé les frais de procédure, à raison des deux tiers, à la charge de l’Etat (IV).
La procureure a exposé en substance que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction n’avait permis ni ne permettrait d’apporter de preuves amenant à privilégier l’une ou l’autre des versions, que les soupçons étaient largement insuffisants pour justifier une condamnation ou un renvoi en jugement s’agissant des faits en lien avec les infractions de voies de fait et d’injure, et qu’un classement des poursuites dirigées contre les trois prévenus en raison de ces infractions s’imposait. La procureure a également retenu que les accusations à l’encontre de K.________ étaient écartées pour l’essentiel par manque de preuves, qu’il n’était pas établi qu’elle ait sciemment menti en les formulant, tout en sachant alors B.M.________ et A.M.________ innocents, dans le but de faire ouvrir une enquête pénale contre eux et qu’un classement s’imposait également s’agissant de cette infraction.
Quant au rejet des réquisitions de preuves, la procureure a considéré en bref qu’il n’y a avait aucun intérêt à procéder à une nouvelle audition de A.M.________ et de B.M.________ plus de deux ans après les faits, que l’authentification du numéro de téléphone ayant appelé les secours, respectivement la Centrale d’exploitation des CFF, et un appel à témoin paraissaient disproportionnés plus deux ans après les faits, les détails de l’altercation et les responsabilités de chacun n’étant pas clairs du tout, et que l’interpellation du Dr [...] n’apporterait aucun élément supplémentaire à l’affaire. La procureure a encore indiqué que les deux tiers des frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat et que le solde des frais serait réglé dans l’ordonnance pénale qui devait encore être rendue à l’encontre de K.________ dans le cadre de la présente cause.
C. Par acte du 28 mars 2022, K.________, par Me Jean-Nicolas Roud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A titre préalable, elle a requis l’octroi d’un délai de 10 jours pour éclaircir la teneur et la portée de l’ordonnance entreprise auprès du Ministère public et, le cas échéant, retirer ou compléter son recours.
Le 29 mars 2022 (P. 34/1), K.________ a interpellé le Ministère public au sujet de l’éventuelle ordonnance pénale qui serait rendue à son encontre et dans le cadre de laquelle la liste des opérations de son défenseur d’office serait taxée.
Le 6 avril 2022 (P. 29 et P. 34), le Ministère public a expliqué à K.________ que le fait de ne pas avoir taxé la liste des opérations de son défenseur dans le cadre de l’ordonnance de classement du 2 mars 2022
ne constituait pas une erreur, que celle-ci serait taxée dans le cadre de l’ordonnance pénale qui allait être rendue à son encontre, comme indiqué dans son avis de prochaine condamnation du 22 octobre 2022, que toutes les charges pesant sur elle n’avaient pas été classées et que l’ordonnance de classement précisait que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat à raison des deux tiers seulement, le sort du solde des frais devant être réglé dans l’ordonnance pénale à intervenir.
Par courrier du 7 avril 2022 (P. 32), K.________, par Me Jean-Nicolas Roud, a requis une nouvelle prolongation de dix jours pour revenir sur son recours déposé le 28 mars 2022.
Par courrier du 14 avril 2022 (P. 33), la Présidente de la Chambre de céans a informé K.________, par son conseil, qu’elle ne saurait l’autoriser à compléter son recours en prolongeant le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP et que les modalités pour le retrait de recours étaient régies par l’art. 386 al. 2 CPP, tout en précisant que si un retrait devait intervenir dans un délai de dix jours dès réception du présent courrier, il serait renoncé à mettre les frais de justice à sa charge.
Le 19 avril 2022 (P. 34), K.________, par Me Jean-Nicolas Roud, a déclaré confirmer son recours s’agissant du classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ et B.M.________, et du rejet de ses réquisitions de preuves. Relevant que le Ministère public avait confirmé son intention de la condamner en dépit de l’ordonnance de classement rendue, elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’ordonnance pénale dirigée à son encontre.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours devant s’exercer par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il convient à ce stade d’examiner si le recours de K.________ répond aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP.
Quant à la requête de suspension de la procédure de recours contenue dans le courrier du 19 avril 2022 de K.________ (P. 34), elle est manifestement tardive et, partant, doit être déclarée irrecevable. Non étayée par K.________ qui ne développe aucun moyen à l’appui de cette requête, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al.
1.
CPP et doit aussi être déclarée irrecevable pour ce second motif.
2.
2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après: Zürcher Kommentar], n. 13a ad art. 396 StPO; Sträuli, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après: Zürcher Kommentar], n. 13a ad art. 396 StPO; Sträuli, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
20 ad art. 396 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al.
2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP); cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.).
L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2).
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la réf. cit.).
2.3 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.).
3.
3.1 D’emblée, il y a lieu de relever que le renvoi général à « l’entier des déterminations du 8 novembre 2021 » contenu dans l’acte de recours (cf. ch. 11) ne constitue pas une motivation recevable au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce que l’avocat de la recourante ne pouvait ignorer. En conséquence, un tel renvoi ne saurait suffire à satisfaire l’exigence de motivation imposée par l’art. 385 al. 1 CPP.
3.2 Dans un premier moyen (cf. ch. 9), la recourante reproche au Ministère public d’avoir rejeté toutes ses réquisitions de preuves – nouvelle audition des coprévenus, identification et audition de la personne qui a appelé les secours –, se contentant de faire valoir que celles-ci seraient « aussi basiques que simples ». La recourante, qui ne détaille pas ses réquisitions de preuves, n’explique pas en quoi elles seraient pertinentes et utiles pour attaquer les faits retenus par le Ministère public; du reste, la recourante ne soutient pas que l’ordonnance de classement souffrirait d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. c CPP; elle n’invoque pas non plus qu’elle souffrirait d’une violation du droit, en particulier de l’art. 319 CPP, ni par voie de conséquence que les mesures d’instruction requises permettraient d’établir un soupçon justifiant une mise en accusation des prévenus. Dans cette mesure, le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (cf. art. 385 al. 1 CPP).
3.3 Dans un second moyen (cf. ch. 10), la recourante invoque qu’elle n’aurait pas « l’intention de se faire condamner pour avoir tenté de se défendre en se faisant agresser à son âge, alors que ses agresseurs seraient libérés », et qu’elle n’aurait « aucune intention de payer pour s’être fait taper dessus ». Ce faisant, la recourante fait valoir un moyen à l’encontre de son éventuelle condamnation par ordonnance pénale et non un grief à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue. Ce moyen est ainsi irrecevable.
3.4 La recourante fait en outre valoir (cf. ch. 10 in fine) que les faits en lien avec l’ordonnance de classement contestée et ceux en lien avec l’ordonnance pénale que le Ministère public projette de rendre contre elle formeraient un « tout indissociable ». Elle soutient que l’ « autorité agirait de plus avec duplicité et de manière contraire à la bonne foi et au principe ne bis in idem en laissant croire, pour les mêmes faits, à un classement, pour ensuite condamner après l’échéance du délai de recours contre l’ordonnance de classement ».
Une fois encore, ce grief est lapidaire et à la limite du compréhensible. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait fait preuve de mauvaise foi et encore moins de « duplicité ». Cette critique, outrancière, n’est du reste pas étayée et est donc irrecevable.
Au demeurant, à supposer que le grief en cause signifierait que la recourante aurait été condamnée pour des faits pour lesquels elle aurait été libérée, il n’aurait aucune consistance. En effet, force est de constater que dans son avis de prochaine condamnation du 22 octobre 2021, la procureure a clairement indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de K.________ pour avoir, à Lausanne, le 4 juillet 2019, donné un coup de genou dans les jambes d’B.M.________, distinguant ainsi clairement cet épisode des autres faits reprochés à la recourante pour lesquels elle projetait de prononcer un classement. Ensuite, dans l’ordonnance de classement, la procureure a laissé les deux tiers des frais à la charge de l’Etat, tout en indiquant que le solde des frais serait réglé dans l’ordonnance pénale qui serait rendue contre K.________ dans le cadre de la même procédure. L’indication selon laquelle K.________, tout comme les prévenus B.M.________ et A.M.________, est libérée des infractions de voies de fait et d’injure ne se réfère qu’aux faits énoncés sous chiffre 1 a) de l’ordonnance de classement qui ne concerne que les faits que la recourante prétendait dans sa plainte que B.M.________ et A.M.________ avaient commis à son préjudice. C’est la raison pour laquelle il n’est pas fait état du « coup de genou » donné par la recourante à B.M.________ puisque ce fait concerne les faits énoncés sous chiffre 1 b) commis prétendument par la recourante au préjudice de B.M.________ et A.M.________. La procureure ayant clairement distingué les différents faits reprochés à chacun des prévenus et indiqué ses intentions pour chacun d’eux, on ne discerne pas la moindre duplicité de sa part. De plus, on ne saurait entrevoir une violation du principe ne bis in idem consacré à l’art
11 al. 1 CPP, selon lequel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. A supposer recevables, ces griefs ne pourraient ainsi qu’être rejetés.
3.5 Enfin, K.________ ne fait valoir aucun moyen qui justifierait l’annulation de l’ordonnance de classement rendue au bénéfice d’B.M.________ et A.M.________ pour les infractions de voies de fait et d’injure. En effet, le fait que, dans son avis de prochaine condamnation du
22 octobre 2021, le Ministère public ait indiqué qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de K.________ pour avoir donné un coup de genou dans les jambes d’B.M.________, et que la recourante indique n’avoir aucune intention de se faire condamner alors que ses agresseurs seraient libérés, ne constitue pas une motivation suffisante, dès lors que, comme on l’a déjà dit, la recourante n’invoque pas la violation de l’art. 319 CPP, ni a fortiori ne dit pour quels motifs les soupçons à l’égard d’B.M.________ et de A.M.________ seraient suffisants, ni pourquoi sa version des faits devrait être privilégiée par rapport à celle des deux prénommés. Faute de motivation, ce moyen est également irrecevable. En outre, la recourante pourra faire valoir ses moyens dans le cadre de l’éventuelle ordonnance pénale qui sera rendue à son encontre.
Cela étant, à l’instar de la procureure, force est de constater que la recourante, d’une part, et B.M.________ et A.M.________, d’autre part, ont présenté deux versions des faits irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible, plus de deux ans après les faits, de les clarifier afin de permettre de privilégier l’une ou l’autre des deux versions. Partant, un renvoi en jugement de K.________, B.M.________ et A.M.________ pour répondre des faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement aboutirait très vraisemblablement à leur acquittement. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré que le classement devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP pour les infractions de voies de fait et d’injure détaillées au chiffre 1 de l’ordonnance querellée.
Comme déjà indiqué, la recourante ne conteste du reste pas ce raisonnement et n’a déposé son recours que pour sauvegarder les droits de son conseil en relation avec la fixation de l’indemnité due à celuici, se réservant de le retirer. Or, ce recours n’a pas été retiré après le délai qui lui a été octroyé à cet effet.
4. En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité, et l’ordonnance de classement entreprise confirmée.
K.________, qui conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne les prévenus B.M.________ et A.M.________, a recouru en sa qualité de partie plaignante. Me Jean-Nicolas Roud ayant uniquement été désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ et non comme conseil juridique gratuit, aucune indemnité d’office ne pourra lui être allouée pour la présente procédure. Du reste, le recours – tel que rédigé – étant manifestement dénué de toute chance de succès, il n’aurait pas pu être considéré comme une opération nécessaire à la défense de la recourante.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête de suspension de la procédure de recours est irrecevable. III. L’ordonnance de classement du 2 mars 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour K.________), - Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.M.________ et A.M.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: