PE20.000193
CREP 243 2021-03-10
10 mars 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 243 PE20.000193-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 73 al. 2, 393 al. 1 let. a...
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TRIBUNAL CANTONAL
243
PE20.000193-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 73 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2021 par H.________ contre l’ordonnance d’injonction de garder le silence rendue le
11 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.000193-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 7 janvier 2020, à la V.________, à [...], vers 18h15, pendant qu’elle s’entraînait en vue de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse 2020 (ci-après: JOJ), la patineuse H.________,
351
née le [...] 1984 et de nationalité russe, a été victime d’un accident. Alors qu’elle était montée dans un cerceau relié à un treuil fixé sur une plateforme installée au plafond de la patinoire par un câble métallique qui était actionné par son mari M.________ et qu’elle se trouvait à environ quatre mètres au-dessus de la glace où elle effectuait des acrobaties, le moteur du treuil a rencontré un problème et propagé des chocs saccadés dans le câble métallique et le cerceau, déséquilibrant la patineuse, la faisant lâcher prise et provoquant sa chute sur la glace.
Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale.
b) H.________ a présenté de multiples traumatismes, notamment au crâne, au visage et à la main droite. Elle a été plongée dans un coma artificiel et a dû subir de multiples interventions chirurgicales. Son pronostic vital a été engagé.
Le 24 janvier 2020, H.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 11/1).
c) Les 8 janvier et 11 mars 2020, la police a procédé à l’audition de M.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. H.________ a été entendue par la police le 10 mars 2020.
Le 17 janvier 2020, l’expert R.________, ingénieur SIA, a déposé son rapport d’expertise technique (P. 31).
Dans ses éditions des 8 et 9 février 2020, du 22 juillet 2020 et du 24 novembre 2020, le journal « 24heures » a publié des articles concernant l’accident d’H.________ intitulés respectivement « Non, je n’ai pas perdu l’équilibre, il y a eu un problème technique » (P. 59/2), « Le
treuil auquel était suspendue H.________ était mal installé » (P. 59/5 et P. 75/2/3) et « "L’affaire [...]" en passe d’être classée » (P. 75/2/4).
La police a remis son rapport d’investigation au Ministère public le 14 octobre 2020 (P. 53). d) Par ordonnance du 12 janvier 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence.
Le 2 février 2021, le Ministère public central a refusé d’approuver cette ordonnance de classement, invitant le Procureur de l’arrondissement de Lausanne à compléter l’enquête, à tout le moins par l’audition de M.________ en qualité de prévenu, afin de l’interroger sur les manquements relevés par l’expert et sur ses propres actes ou défauts d’action en rapport avec les points sur lesquels l’installation du matériel litigieux n’était pas conforme aux prescriptions données par son fournisseur.
Par avis du 9 février 2021, le procureur a informé H.________ que le Ministère public central avait refusé d’approuver l’ordonnance de classement du 12 janvier 2021 pour qu’il soit procédé à l’audition de son mari M.________.
B. Par ordonnance du 11 février 2021, le Ministère public a fait injonction à H.________ et à son conseil d’office de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées jusqu’au 31 décembre 2021, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Le procureur a relevé qu’H.________ semblait avoir pris l’habitude de communiquer régulièrement avec la presse au sujet de la présente procédure, que seule l’audition de son mari était prévue à ce stade et qu’il statuerait sur la nécessité d’entendre d’autres personnes après cette audition.
C. Par acte du 19 février 2021, H.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a requis l’effet suspensif.
Par décision du 22 février 2021, la Vice-présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif d’H.________, au motif qu’une levée de l’effet exécutoire de l’ordonnance entreprise durant la procédure de recours risquerait de compromettre le secret que le Ministère public entendait préserver et qu’aucune mesure ne pourrait permettre le retour au statu quo ante.
Dans ses déterminations du 4 mars 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a exposé que la liberté d’expression n’était pas un droit absolu, que celui-ci était notamment limité par l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu’à la suite du refus d’approbation de l’ordonnance de classement, le Procureur général l’avait invité à procéder à l’audition de M.________, mari d’H.________, en qualité de prévenu, que la partie plaignante n’avait eu de cesse depuis le début de l’instruction de communiquer des éléments du dossier à la presse, que le risque que la partie plaignante révèle des éléments du dossier directement à son mari pour qu’il puisse préparer sa défense en vue de son audition ou qu’elle les transmette à la presse était très important et concret, que M.________, déjà entendu en cours de procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements, pourrait avoir connaissance d’éléments du dossier en lisant des articles de presse et que l’interdiction de communiquer était le seul moyen pour que la procédure se déroule sans entrave.
Par courrier du 5 mars 2021, H.________ a indiqué que M.________ était son principal soutien, que son époux suivait de près la procédure pénale en cours depuis qu’elle avait eu accès au dossier, qu’il connaissait parfaitement bien le dossier pénal, que rien n’allait se passer
dans la procédure jusqu’à l’audition de son mari, que le risque invoqué par le procureur était ainsi inexistant et qu’aucun autre intérêt public ou privé n’était invoqué par le procureur.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 juin 2019/468; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’H.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante soutient en bref qu’aucun intérêt public ou privé ne justifierait une restriction de sa liberté d’expression, que le tragique accident dont elle a été victime aurait été fortement médiatisé car il était important pour elle de livrer sa version des faits, que le 24 novembre 2020, son conseil d’office aurait fait part de ses commentaires au journal « 24heures » pour exprimer l’incompréhension de la plaignante face à la décision du procureur de classer la procédure pénale en cours, qu’aucun autre article n’aurait été publié dans la presse depuis le 24 novembre 2020, qu’il n’existerait aucun danger de disparition et d’altération de moyens de preuve, l’expertise technique étant déjà finalisée, que son mari, qui vit sous le même toit, serait le seul prévenu et que celui-ci aurait déjà été auditionné à deux reprises.
2.2
Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art.
292.
CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
L'obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d'innocence (Saxer/Thurnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, op. cit., n. 4 ad art. 73 CPP). L’art. 73 al. 2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité: d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, in: Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 73 CPP).
L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (Steiner/Arn, op. cit., n. 2 ad art. 73 CPP).
L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP).
2.3
En l’espèce, la recourante a été victime d’un grave accident le
7.
janvier 2020 lors d’une répétition en vue de la cérémonie d’ouverture des JOJ à la V.________, alors qu’elle effectuait une danse acrobatique dans les airs, sur un cerceau soulevé par un câble métallique à environ quatre mètres au-dessus de la glace. Le montage de l’installation alors utilisée par la recourante incombait à son mari M.________, ainsi qu’à d’autres techniciens, et c’est l’époux de la recourante qui devait en prendre les commandes. A l’appui de sa décision d’injonction de garder le silence, le Ministère public évoque l’habitude de la plaignante de communiquer régulièrement avec la presse, ainsi que les prochaines mesures d’instruction à mettre en œuvre, en particulier l’audition future du mari de la recourante en qualité de prévenu. Dans ses déterminations, le procureur explique qu’il veut empêcher que M.________ apprenne, par son épouse, sur quels éléments du dossier portera son audition et qu’il puisse s’y préparer, voire qu’il prenne connaissance de ces éléments par la presse.
A ce stade de l’enquête, on constate que l’expert SIA a déjà déposé son rapport d’expertise technique (P. 31) et que la police a rédigé son rapport d’investigation (P. 53). M.________ a été entendu à deux reprises par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et H.________ a été entendue à une reprise. La recourante, qui n’était pas soumise au secret, a eu tout le temps de prendre connaissance des documents qui figurent au dossier et d’en parler à son conjoint. On ne peut donc naïvement croire que la recourante, qui vit sous le même toit que son mari et qui travaille avec lui, n’a pas déjà eu des échanges au sujet de l’enquête avec son mari ou qu’elle ne lui en parlera pas, et qu’il ignore encore qu’il va être entendu en qualité de prévenu, ce d’autant que selon elle, son mari est son principal soutien et connaît très bien le dossier de la présente cause.
Cette affaire a suscité l’intérêt des médias et les communications faites par la plaignante à la presse ont pu interférer avec le déroulement de l’enquête. Il n’en demeure pas moins que la liberté d’expression de la presse, qui n’est pas absolue, est garantie, même si le public n’a aucun droit à être renseigné sur cette affaire. Cela étant, il n’est pas dans l’intérêt de la plaignante d’entraver le cours de l’enquête, de sorte qu’il lui appartiendra d’apprécier la portée de ses éventuels propos à des journalistes, le droit à l’anonymat et à la présomption d’innocence de son conjoint prévenu devant être préservés. Ce qui est déterminant, c’est que le procureur n’évoque aucun intérêt public ou privé prépondérant susceptible de justifier une mise au secret de la plaignante et de son conseil d’office, l’époux de la recourante ayant manifestement déjà connaissance de l’entier de la procédure.
Dans ces conditions, c’est à tort que le procureur a imposé à H.________ et à son conseil d’office l’obligation de garder le silence sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par H.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance juridique d’H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540.
fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 février 2021 est annulée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Elza Reymond, avocate (pour H.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: