PE20.000993
CREP 86 2022-02-02
2 février 2022Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 86 PE20.000993-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme von Wurstemberger, ad hoc ***** Art....
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TRIBUNAL CANTONAL
86
PE20.000993-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 février 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme von Wurstemberger, ad hoc
*****
Art. 31, 137 ch. 2, 138 ch. 1 al. 2, 139 ch. 1, 146 al. 1, 163 ch. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2021 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.000993-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) W.________ et feu [...] ont vécu en concubinage de 1990 jusqu'au 4 octobre 2010, date du décès de ce dernier. Par jugement du 23 février 2017 confirmé le 15 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal
351
cantonal (arrêt no 288), la Chambre patrimoniale cantonale a notamment considéré que les concubins avaient formé une société simple dans le but également d'acquérir un bien immobilier à [...] et avaient soumis la liquidation de leurs relations économiques aux règles de la société simple. Au décès de [...], celui-ci étant, à la suite d'un malentendu, inscrit comme unique propriétaire au Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois, sa fille et unique héritière, T.________, a hérité de l'immeuble de [...]. Par acte notarié du 20 décembre 2011, cet immeuble a été vendu et le montant de 202'960 fr. 30, correspondant à la moitié du solde net du produit de la vente de l'immeuble, a été consigné auprès du notaire [...], à Chexbres. Par ce jugement, la Chambre patrimoniale a admis la demande de W.________ et condamné la défenderesse T.________ au paiement immédiat de la somme de 184'372 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 2012 en faveur de W.________, et a ordonné au notaire [...] de libérer avec effet immédiat en faveur de W.________ la somme éventuellement encore consignée en ses mains.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif de T.________.
A une date indéterminée fin 2018, à la suite d'un échange avec le conseil de W.________, le notaire [...] a débloqué en faveur de T.________ la somme de 180'000 fr. prélevée sur le montant de 202'960 fr. 30 consigné auprès de lui.
Le 27 novembre 2018, W.________ a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après: l'Office des poursuites) qui a notifié, le 18 décembre 2018, à T.________, un commandement de payer notamment pour la somme de 184'372 fr. 75, plus intérêts. T.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. Le 18 juin 2019, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________. Celle-ci a requis la motivation de cette décision qui été notifiée aux parties le 23 août 2019.
Par arrêt du 5 juillet 2019 (TF 4A_377/2018), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par T.________ contre l'arrêt du 15 mai 2018 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Par avis du 8 novembre 2019, l'Office des poursuites a avisé W.________, par le biais de son avocate, Me Henriette Dénéréaz Luisier, qu'il ne pouvait pas enregistrer sa réquisition de continuer la poursuite à l'encontre de T.________ dès lors que celle-ci et son mari avaient annoncé leur départ pour l'[...] au Contrôle des habitants de [...] le 2 septembre 2019.
b) Le 13 janvier 2020, W.________ a déposé plainte pénale contre T.________, domiciliée en [...], pour abus de confiance, escroquerie, vol ou toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. Elle lui reprochait d'avoir conservé la somme de 180'000 fr. qui avait été débloquée, à tort, en sa faveur, en 2018, par le notaire [...], en multipliant les procédés (opposition au commandement de payer; demande de motivation du prononcé de la Justice de paix levant dite opposition) et d'avoir acquis, avec cette somme, un immeuble à [...] qu'elle a ensuite revendu avant son départ pour l'[...] le 2 septembre 2019.
B. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Le procureur a en substance considéré que les infractions d'abus de confiance, de vol et d'escroquerie n'étaient pas réalisées puisque la somme de 180'000 fr. n'avait pas été confiée à la prévenue, qu'elle ne l'avait pas soustraite et qu'elle n'avait pas œuvré astucieusement pour l'obtenir. Il a retenu que la somme litigieuse était tombée dans le pouvoir de la prévenue indépendamment de sa volonté, sans qu'elle n'ait entrepris quoi que ce soit pour que cela se produise, puisque c'était à la suite d'un malentendu que le notaire [...] lui avait restitué, à tort, cette somme.
S'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime, le procureur a considéré que la plaignante avait appris que la somme litigieuse avait été débloquée en faveur de la prévenue à tout le moins le
27 novembre 2018, date à laquelle elle lui avait adressé une réquisition de poursuite. Il en a conclu que W.________ savait au moins depuis cette date que la prévenue était en possession de la somme litigieuse, de sorte que la plainte déposée le 13 janvier 2020 était tardive.
Le procureur a encore considéré que le fait, pour T.________, d'avoir utilisé des voies légales pour conserver la somme de 180'000 fr. qui lui avait été transmise à tort (opposition, demande de motivation du prononcé) n'était pas constitutif d'une infraction pénale.
C. Par acte du 26 octobre 2021, W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
2.
La recourante reproche à l'intimée « d'avoir organisé son insolvabilité par divers comportements qui ont eu pour but (…) d'empêcher sa créancière d'entrer en possession du montant qui lui a été reconnu par la Chambre patrimoniale cantonale, puis la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois et enfin par le Tribunal fédéral ». Elle considère que T.________ a, en sachant sa cause perdue, usé de tous les moyens de droit en organisant son départ définitif de Suisse pour l'[...] et a ainsi liquidé ses biens pour se soustraire à l'exécution forcée qui allait inévitablement intervenir.
2.1
2.1.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.3 précité et les références citées, JdT 2012 IV 160).
Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).
Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai: cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; ATF 132 IV 49 consid. 3.2; 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).
2.1.2
Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP).
2.1.3
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).
2.1.4
Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’infraction suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu’il y ait vol, il faut que l’auteur soustraie la chose à autrui, c’est-à-dire
qu’il brise la possession d’autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).
2.1.5
A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1).
2.1.6
A teneur de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l'art. 163 CP soient réunis, il faut que le débiteur ait été déclaré en faillite ou qu'un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui (Dupuis et al., op.cit., n. 11 ad
rem. prél. aux art. 163 à 171 CP). Il s'agit-là d'une condition objective de punissabilité (ATF 109 Ib 317 consid. 11c, JdT 1985 IV 32; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad rem. prél. aux art. 163 à 171 CP).
2.2
2.2.1
En l'espèce, par jugement de la Chambre patrimoniale confirmé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal et la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, T.________ a été reconnue débitrice de W.________ de la somme de 184'372 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le
11.
décembre 2012. Ainsi, c'est à tort que le notaire [...] a versé à la prévenue la somme de 180'000 fr. prélevée sur le montant de 202'960 fr. 30 consigné auprès de lui, montant correspondant à la moitié du solde net de la vente de l'immeuble dont la prévenue avait hérité à la suite du décès de son père. On ne saurait ainsi reprocher à l'intimée un quelconque comportement pénalement répréhensible à cet égard, que ce soit sous l'angle du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, pour les motifs retenus à juste titre par le procureur, motifs que la recourante ne conteste au demeurant pas (cf. supra let. B)
En outre, selon la recourante, le versement précité est intervenu après que le Tribunal fédéral avait rendu, le 5 septembre 2018, une décision de refus d'effet suspensif. W.________ savait ainsi dès ce moment que l'intimée détenait cette somme sans droit. Le 27 novembre 2018, elle a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites qui a fait notifier un commandement de payer à l'intimée auquel elle a formé opposition totale. A compter du 18 décembre 2018 au plus tard, la recourante ne pouvait dès lors pas ignorer que l'intimée voulait conserver la somme qu'elle détenait sans droit.
Or, l'infraction d'appropriation illégitime de l'art. 137 ch. 2 CP, seule à pouvoir entrer en considération, ne se poursuit que sur plainte. Partant, la plainte déposée le 13 janvier 2020 est tardive. Ce n'est en effet pas au terme des démarches judiciaires pour récupérer ce montant que la volonté de l'intimée de conserver cette somme est apparue, mais dès le moment où celle-ci a commencé à s'opposer à la restitution. En outre, la date du départ de l'intimée en [...], que la recourante a appris le
8.
novembre 2019, n'est pas déterminante même si elle est susceptible de rendre la récupération de cette somme très difficile, dès lors que l'acte d'appropriation consistant à conserver cette somme a débuté fin 2018. Il s'ensuit que c'est à raison que le procureur, tenant la plainte pour tardive, a estimé qu'une condition à l'action pénale n'était pas réunie.
2.2.2
Enfin, la recourante fait valoir que l'intimée aurait planifié son départ de Suisse, vendu le bien immobilier sis à [...] qu'elle aurait acquis avec l'argent remis par le notaire [...] pour éviter la saisie qui devait faire suite au commandement de payer.
En l'espèce, s'il est vrai que le départ pour l'[...] de la débitrice est susceptible de rendre très difficile le recouvrement de cette somme, rien ne permet en l'état de retenir que ce départ avait pour but de diminuer l'actif au détriment de la recourante. L'extrait du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois dont la recourante requiert la production permettrait certes de savoir quand la débitrice a acquis puis vendu cet immeuble, mais en tout état de cause pas de déterminer qu'elle aurait acquis ce bien avec la somme litigieuse. On ne saurait en outre considérer qu'un débiteur qui quitte la Suisse en sachant qu'il a une dette commet de facto une infraction. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'un acte de défaut de biens aurait été délivré à l'encontre de la débitrice, ni qu'elle aurait été déclarée en faillite. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 163 CP ne sont pas réunies.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 15 octobre 2021 confirmée.
Les frais de procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière, ad hoc:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour W.________) - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière, ad hoc: