PE20.001133
CREP 1040 2021-11-16
16 novembre 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 1040 PE20.001133-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 123, 136, 393 al. 1 le...
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TRIBUNAL CANTONAL
1040
PE20.001133-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 123, 136, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2021 par R.________ contre la décision rendue le 27 septembre 2021 par la Viceprésidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.001133-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 29 octobre 2019, R.________, qui est ressortissante des Philippines, a déposé une plainte pénale contre les époux T.C.________ et B.C.________, ressortissants indiens, nés 1952 et 1964, titulaires de permis B, pour avoir travaillé dans cette famille de manière illégale depuis 2011, entre 13 et 14 heures par jour, six jours sur sept, et pour ne pas avoir eu 351 droit à des vacances, hormis lors des absences de la famille. R.________ a été interpellée par la Police municipale de Lausanne le 12 octobre 2019. L’ayant appris, T.C.________ et B.C.________ l’ont licenciée avec effet immédiat. En outre, B.C.________ aurait jeté une partie des affaires de R.________ à la poubelle. Lorsque cette dernière s’est plainte de ne pas pouvoir récupérer l’entier de ses affaires, ni son salaire, B.C.________ lui aurait dit « si tu fais ça, tu vas voir ce qu’il va arriver à ta famille aux Philippines ».
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.C.________ pour infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et contre B.C.________ pour tentative de contrainte et infraction à la LEI.
b) Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Ministère public a accordé partiellement l’assistance judiciaire à R.________, qui comprenait l’exonération d’avance de frais et de sûretés, ainsi que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la désignation d’un conseil juridique gratuit, pour le motif que, si la plaignante était bien indigente et que son action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, la cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait et/ou en droit.
c) Par acte du 23 juillet 2021, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre T.C.________ et B.C.________ pour les infractions précitées.
L’audience a été agendée au 23 novembre 2021.
B. a) Par courrier du 23 septembre 2021, R.________ a, notamment, demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que Me Christophe Tafelmacher soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
b) Par décision du 27 septembre 2021 (P. 55), la Présidente (recte: Vice-présidente) du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête, « pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Ministère public dans sa décision du 20 octobre 2021 ».
C. Par acte du 8 octobre 2021, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa requête d’assistance judiciaire gratuite soit admise, l’avocat Christophe Tafelmacher étant désigné comme son conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte n’a pas procédé dans le délai imparti.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant ce tribunal, de nommer un conseil juridique gratuit à la partie plaignante est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf., en ce sens, ATF 140 IV 202, consid. 2.2; SJ 2015 I 73).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante relève que tant le Ministère public que la Présidente (recte: Vice-présidente) ont retenu à juste titre qu’elle était indigente et que son action civile n’était pas dépourvue de chance de succès, et que les deux premières conditions posées par l’art. 136 CPP étaient ainsi remplies. S’agissant de la troisième condition, à savoir la nécessité d’un avocat pour la défense de ses intérêts, elle invoque en premier lieu que tant le Ministère public que la première juge n’ont pas du tout tenu compte des circonstances personnelles dont elle peut se prévaloir selon la jurisprudence, à savoir qu’elle ne maîtrise pas le français (étant originaire des Philippines, elle ne parle que tagalog et anglais), qu’elle exerce la profession d’employée de maison qui ne la prépare pas à faire face à la prise de conclusions civiles dans un procès pénal, qu’elle ignore tout des procédures juridiques en Suisse, et que pour ces motifs, il lui est indispensable d’être assistée, notamment pour chiffrer et documenter ses prétentions civiles; sur ce point, elle fait valoir que le calcul de ses prétentions civiles est relativement complexe, vu la longue durée des rapports de travail et la nécessité de maîtriser les subtilités du contrat-type vaudois de travail pour le personnel des ménages privés de l’économie domestique, en combinaison avec l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique, est clairement hors de sa portée.
2.2
Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt TF 6B_359/2020 précité; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136.
al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de
la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_23/2020 précité; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
2.3
En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation factuelle ou juridique, se contentant de se référer à une autre décision, elle-même très sommaire puisqu’elle indique – sans la moindre démonstration – que « la cause ne présente pas de difficulté particulière en fait et/ou en droit ».
Il semble à première vue effectivement que les infractions envisagées ne présentent pas de difficultés particulières du point de vue des faits ou du droit. Toutefois, la question doit s’analyser, pour la partie plaignante, en priorité sous l’angle de la prise des conclusions civiles, ce qui suppose non seulement de calculer celles-ci, mais également d’indiquer les offres de preuves (art. 123 al. 1 CPP) et de fournir dans la mesure du possible celles-ci, car le fardeau de la preuve des faits qui fondent les conclusions civiles reste supporté par la partie plaignante malgré la maxime d’instruction (art. 8 CC; art. 6 CPP; Perrier Depeursinge/Gabarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal. No man’s land procédural?, in SJ 2021 II 185 ss, spéc. 201).
Au vu de la motivation du recours, on peut comprendre que la recourante entend réclamer les prestations auxquelles elle aurait eu droit si l’infraction à la LEI n’avait pas été commise. Manifestement, la prise de telles conclusions ainsi que les preuves nécessaires excèdent les possibilités de la recourante, qui est de nationalité étrangère, sans statut légal en Suisse depuis 2011, employée de maison de profession, ne parle pas le français et est dépourvue de connaissance juridique. En particulier, les problèmes juridiques posés à cet égard requièrent des connaissances pointues (cf. Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, pp. 203-204). Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat se révèle indéniablement nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante.
En définitive, les trois conditions posées par l’art. 136 CPP sont remplies. C’est donc à tort que la Vice-présidente a rejeté la requête de la partie plaignante du 23 septembre 2021.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que R.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 23 septembre 2021, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Christophe Tafelmacher.
La désignation de Me Christophe Tafelmacher en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP.
L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. La décision du 27 septembre 2021 est réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à R.________ avec effet au 23 septembre 2021, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Christophe Tafelmacher.
III. L’indemnité due à Me Christophe Tafelmacher pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour R.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme B.C.________, - M. T.C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: