PE20.001618
CREP 742 2021-08-20
20 août 2021Français31 min
TRIBUNAL CANTONAL 742 PE20.001618-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 191 CP;...
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TRIBUNAL CANTONAL
742
PE20.001618-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Pilloud
*****
Art. 191 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2021 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.001618-VIY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 28 janvier 2020, T.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. Elle lui reprochait en substance de l'avoir, à Lausanne, dans la chambre qu'il occupe à l'[...] (ci-après [...]), dans la nuit du 24 au
25 janvier 2020, forcée à entretenir des actes d'ordre sexuel, notamment l'avoir embrassée et avoir introduit ses doigts dans son vagin, en profitant
351
du fait qu'elle était alcoolisée, puis de l'avoir forcée à avoir une relation sexuelle en passant outre son refus.
B. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d'office et sur plainte de T.________ contre W.________ pour viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit que le DVD (rapport d'extraction des téléphones du prévenu et de la plaignante), le DVD (traduction issue du rapport d'extraction du téléphone du prévenu) et la clé USB (vidéosurveillance de l'[...]), enregistrés sous fiche de pièce à conviction n° 28300, seraient maintenus au dossier pour en faire partie intégrante (II), a refusé d'octroyer une indemnité à W.________ au sens de l’art. 429 al. 1 litt. c CPP (III), a fixé l’indemnité due à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office de W.________, à 5'027 fr. 65, vacation et TVA comprises (IV), a fixé l’indemnité due à Me Philippe Dal Col, conseil juridique gratuit de T.________, à 4'778 fr. 10, vacations et TVA comprises (V), a mis la moitié des frais de procédure, comprenant la moitié de l’indemnité fixée sous ch. IV, soit 2'513 fr. 80, à la charge de W.________, soit un total de 6'390 fr. 10 (VI), a laissé le solde des frais de procédure, comprenant la moitié de l’indemnité fixée sous ch. IV, soit 2'513 fr. 85, à la charge de l’Etat (VII), a laissé l’intégralité de l’indemnité fixée sous ch. V, soit 4'778 fr. 10, à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Patrick Guy Dubois, soit 2'513 fr. 80, comprise dans la moitié des frais de procédure mis à la charge de W.________ sous ch. VI, était remboursable à l’Etat de Vaud par W.________ dès que sa situation financière le permettrait (IX).
La procureure a exposé que, selon les déclarations de T.________, les parties avaient commencé leur soirée au « [...] », elles avaient consommé de l'alcool ensemble et, suite à un pari, T.________ avait laissé W.________ l'embrasser sur la bouche, étant donné que ce baiser n'était pas important et ne signifiait rien pour elle. Par la suite, sentant qu'elle avait trop bu, T.________ avait arrêté de consommer de l'alcool et était restée simplement amicale avec W.________. Ce dernier n'avait toutefois pas cessé de la toucher et ils s'étaient encore embrassés. T.________ avait expliqué s'être laissé faire du fait de l'état d'alcoolisation dans lequel elle se trouvait. W.________ avait ensuite commandé un Uber et les parties étaient rentrées ensemble. Lors du trajet, T.________ n'arrêtait pas de s'endormir et le prévenu avait essayé de la maintenir éveillée en l'embrassant. Arrivés dans le bâtiment de l'[...], W.________ l'avait dirigée jusqu'à sa chambre. T.________, qui était alcoolisée et confuse, s'était allongée sur le lit, tout en répétant à W.________ qu'elle ne savait pas où elle se trouvait et qu'elle voulait rentrer chez elle. Le prévenu l'avait embrassée, malgré ses refus, et il s'était entièrement déshabillé. Puis, après que T.________ s'était levée, il l'avait ramenée vers lui sur le lit en mettant ses mains autour de sa taille, il l'avait à nouveau embrassée et l'avait déshabillée, faisant fi des propos de T.________ qui ne cessait de lui répéter qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait pas. Malgré cela, le prévenu l'avait pénétrée. T.________ lui avait dit avoir mal et W.________ avait constaté qu'elle saignait. Il avait tenté à nouveau de la pénétrer, avant de se résigner et de cesser d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il l'avait ensuite emmenée à la salle de bains, l'avait nettoyée et rhabillée puis avait appelé une amie commune, [...], pour qu'elle l'aide à raccompagner T.________ dans sa chambre. Concernant sa consommation d'alcool, T.________ a déclaré avoir consommé un mojito, une moitié de vodka « Red Bull » ainsi que deux shots de vodka et n'avoir pas l'habitude de boire de l'alcool.
Le Ministère public a ensuite exposé que W.________ avait formellement contesté avoir contraint T.________ d'une quelconque manière, ou avoir profité de l'état d'alcoolisation dans lequel elle se trouvait. Selon les déclarations du prévenu, ils avaient effectivement bu ensemble et s'étaient embrassés au « [...] » mais T.________ était tout aussi entreprenante que lui. Il avait ensuite commandé un Uber, étant donné qu'elle lui avait dit vouloir rentrer. Dans la voiture, ils avaient continué à s'embrasser. Ils étaient ensuite entrés dans le bâtiment en se tenant l'un l'autre vu qu'ils avaient bu et s'étaient dirigés vers la chambre du prévenu. Dans celle-ci, W.________, peu expérimenté en matière sexuelle, s'était déshabillé et avait tenté de pénétrer T.________, en étant debout, alors qu'elle était couchée sur le dos, les jambes relevées, toutefois sans succès vu son état d'alcoolisation et ses pertes d'équilibre. Il avait ensuite mis ses doigts dans le vagin de T.________, qui était à moitié assise sur le lit, dos contre le mur. Elle avait alors joui à plusieurs reprises. Sentant qu'il allait lui-même jouir, le prévenu s'était rendu aux toilettes. En revenant, il avait constaté que T.________ saignait au niveau de l'entre-jambes. Il l'avait amenée aux toilettes et, alors qu'elle était somnolente, l'avait nettoyée puis l'avait rhabillée. Ensuite, il avait tenté d'appeler une amie de T.________, soit [...], pour qu'elle l'aide et que quelqu'un sache ce qui s'était passé.
S'agissant de sa consommation d'alcool, W.________ a expliqué avoir bu 5 shots de vodka et 2 de tequila et que l'alcool l'avait vraiment atteint.
En ce qui concerne l'infraction de viol, la procureure a considéré qu'elle n'était pas réalisée étant donné que, quelle que soit la version des faits retenue, il n'y avait pas eu d'utilisation excessive et suffisamment typique de la force physique, de la menace ou de pressions d'ordre psychique permettant de retenir l'existence d'un moyen de contrainte d'une intensité telle que la loi et la jurisprudence l'exigent. Elle a ajouté que la pénétration par le prévenu avec son sexe n'avait pas été prouvée et que les lésions constatées par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après CURML) pouvaient être la conséquence de pénétrations digitales. Elle a en outre estimé que T.________ était libre de ses mouvements, qu'elle n'était pas immobilisée ou placée dans une position d'impuissance ou d'infériorité qui l'aurait empêchée de se dégager ou aurait pu l'entraver dans une fuite et que le prévenu ne l'avait pas retenue avec force. Le Ministère public a encore relevé que T.________ avait elle-même indiqué qu'à aucun moment, W.________ ne l'avait maintenue pour arriver à ses fins, ni qu'il avait fait usage de contrainte ou de menaces, et qu'elle n'avait jamais résisté physiquement, ni appelé à l'aide. Il a précisé que la fatigue dont se prévalait la partie plaignante ne saurait être retenue à titre d'empêchement à une quelconque action de sa part. Enfin, la procureure a retenu, en s'appuyant sur les déclarations de W.________, qu'il n'avait reçu aucune information de la part de T.________, que cela soit par le geste ou la parole, lui faisant comprendre qu'elle ne désirait pas de relations sexuelles et qu'elle avait au contraire montré des signes de jouissance. Elle a conclu en indiquant qu'à défaut de contrainte, il n'y avait pas eu viol et qu'au demeurant, l'intention du prévenu faisait défaut.
S'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le Ministère public a relevé qu'il ressortait des éléments au dossier que T.________ avait consommé de l'alcool au cours de la soirée et qu'elle présentait des signes d'ébriété. Toutefois, W.________ n'était pas responsable de cet état et il avait contesté avoir profité d'une quelconque incapacité de T.________. Pour lui, elle paraissait très joyeuse mais il n'avait pas constaté qu'elle avait trop bu au point d'empêcher toute réaction de sa part. A cet égard, il avait expliqué qu'elle l'avait questionné au sujet d'une photographie dans sa chambre pour savoir s'il s'agissait de ses parents, démontrant qu'elle se rendait compte de la situation. Pour la procureure, le fait que T.________ ait déclaré ne pas avoir été consciente de ce qui se passait ne suffisait pas à infirmer les déclarations du prévenu. Au demeurant, les images de la vidéosurveillance et le message envoyé par la partie plaignante à une connaissance quinze minutes avant les faits tendaient à soutenir la version de W.________. Enfin, le Ministère public a retenu que les déclarations de T.________ sur son état avaient fluctué au cours de l'instruction. Dès lors, la procureure a considéré qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que le prévenu avait pris conscience ou aurait dû prendre conscience que T.________ était totalement dépourvue de son aptitude à résister, ce qui d'ailleurs n'était pas établi. Pour tous ces motifs, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre W.________.
Enfin, le Parquet a statué sur le sort des frais de procédure et des pièces à conviction, les indemnités des conseils et l'indemnité requise par W.________ en application de l'art. 429 CPP.
C. Par acte du 1er juillet 2021, T.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de W.________ devant l'autorité compétente.
Le 29 juillet 2021, dans le délai imparti au 6 août 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'est référé aux considérants de l'ordonnance attaquée.
Par courrier du 5 août 2021, W.________, agissant par son défenseur d'office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance de classement et à la fixation de l'indemnité de son défenseur d'office pour la procédure de recours à 2'374 fr. 80, TVA comprise.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art.
385.
al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2.
2.1
2.1.1
Si la recourante n'émet aucun grief sur le raisonnement du Parquet s'agissant de l'infraction de viol, elle lui reproche en revanche, concernant les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, de s'être basé essentiellement sur les déclarations des parties et d'avoir peu pris en considération les images de vidéosurveillance. Elle soutient aussi que la procureure aurait tranché des questions de fait et de droit relevant de l'autorité de jugement et que son raisonnement méconnait la mise en balance de la vraisemblance d'un acquittement par rapport à une condamnation.
T.________ liste notamment tous les éléments visibles sur les images de vidéosurveillance démontrant, selon elle, qu'elle ne voulait pas entrer dans la chambre de l'intimé, qu'elle n'était pas dans son état normal et qu'elle ne pouvait pas marcher sans être soutenue. Ces éléments permettraient de considérer que les chances d'un acquittement seraient moins vraisemblables que celles d'une condamnation ou à tout le moins équivalentes, ce qui devrait conduire à une mise en accusation. Par ailleurs, la recourante indique qu'il ressortirait des messages échangés pendant la nuit qu'elle n'avait composé aucun message après celui envoyé par l'intimé à 1h59, et que celui envoyé à [...], à savoir « my friend force me to sex with him » est explicite. T.________ souligne encore la violence de l'acte sexuel, qui lui aurait provoqué de forts saignements et des lésions à l'intérieur du vagin, démontrant, selon elle, qu'elle était incapable de résister et de discerner ce qui lui arrivait du fait de son état d'alcoolisation, sans quoi elle aurait réagi compte tenu des douleurs causées. Elle ajoute que W.________ pouvait parfaitement se rendre compte de son opposition vu sa posture en se rendant en direction de la chambre de l'intimé et son attitude amorphe dans la chambre. Enfin, la recourante soutient encore qu'elle était en état de choc lorsqu'elle est retournée dans sa chambre et invoque le fait qu'elle ne voulait pas être en présence de l'intimé.
2.1.2
W.________, quant à lui, relève en substance que, dans les cas où le Ministère public est persuadé de l'innocence du prévenu, l'application du principe « in dubio pro duriore » ne doit pas le conduire à engager l'accusation tout en requérant un acquittement. Le Parquet doit alors classer l'affaire. Le prévenu ajoute que les éléments au dossier permettent d'affirmer que la possibilité d'un acquittement apparait manifestement plus importante que la possibilité d'une condamnation. Il indique également que la recourante ne conteste pas le classement de l'affaire s'agissant de l'infraction de viol.
Concernant l'application de l'art. 191 CP, W.________ explique que la procureure a, à juste titre, conclu qu'il n'était pas établi que T.________ était, au moment des rapports intimes, totalement dépourvue de son aptitude à résister et incapable de discerner ce qu'il se passait ainsi que de s'opposer à lui, mais également qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit qu'il ait pris conscience ou dû prendre conscience que tel était le cas.
En rapport avec les vidéos de surveillance de l'[...], W.________ conteste les arguments avancés par la recourante, relevant que celles-ci démontrent que T.________ était ivre mais aucunement qu'elle était dans un état d'alcoolisation tel qu'elle n'était pas maître de ses actes ou pas en mesure de s'opposer à lui. L'intimé mentionne encore que les messages envoyés par la plaignante le soir des faits n'attestent pas d'une incapacité de résister, au contraire, vu qu'elle était en état d'écrire des messages parfaitement clairs à ses amis.
W.________ conteste ensuite la prétendue violence de l'acte sexuel. Enfin, il souligne, s'agissant des déclarations de la recourante, que plusieurs éléments démontrent qu'il n'est pas possible de retenir qu'elle était en état d'incapacité de résister, soit notamment le fait qu'elle s'est longuement expliquée, à trois reprises, en détail, sur les faits en cours d'instruction, ce qui exclurait une grave intoxication à l'alcool, et que la quantité d'alcool qu'elle avait bue n'était pas suffisante pour conduire à une grave intoxication. Enfin, W.________ relève des contradictions dans les déclarations de T.________.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées).
2.2.2
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.
2.2.2
et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion
juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du tribunal. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo » ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
2.2.3
L'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.
Une personne est incapable de discernement au sens de l'art.
191.
CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Elle ne doit ainsi pas être en
mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. Une incapacité passagère suffit; elle peut résulter de causes durables ou non, chroniques ou liées aux circonstances, d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ou encore d'entraves matérielles. Encore faut-il que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; ATF 119 IV 230 consid. 3a).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 précité; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_128/2012 précité). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 précité; TF 6B_996/2017 précité; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).
2.3
En l'espèce, dans la décision entreprise, le Ministère public a longuement exposé les motifs justifiant, selon lui, de rendre une ordonnance de classement et ceux-ci ne sont pas dénués de toute pertinence. Toutefois, les arguments mis en avant par la recourante sont également convaincants.
Les accusations formulées par T.________ s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration du délit commis « entre quatre yeux ». Dans une telle configuration, la mise en accusation est la règle,
sauf si la partie plaignante a fait des dépositions contradictoires, susceptibles de rendre ses accusations d'emblée moins crédibles. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce et il n'apparait pas non plus que la condamnation du prévenu soit improbable pour d'autres motifs.
Au contraire, il ressort des images de vidéosurveillance que la recourante n'était pas dans son état normal mais était sous l'effet de l'alcool, lorsqu'elle était dans le bâtiment. En effet, sur celles-ci, il peut être constaté qu'elle titubait et avait des pertes d'équilibre, aussi bien avant d'entrer dans la chambre du prévenu qu'après en être ressortie, ce qui est d'ailleurs reconnu par l'intimé dans ses déterminations, tout comme le fait que l'on peut voir sur ces images qu'elle était ivre. Or, tel n'était pas le cas de W.________. De plus, il ressort des images de vidéosurveillance que T.________ voulait se rendre dans sa chambre mais que l'intimé l'a dirigée vers la sienne, et ce dernier point est également admis par le prévenu, qui a relevé l'avoir fait sans violence. A cet égard, il y a lieu de souligner que la recourante n'ayant pas résisté, l'utilisation de force ou de violence n'était pas nécessaire. Les éléments mis en avant par W.________ dans ses déterminations au sujet des images de vidéosurveillance, notamment le fait qu'elles ne permettraient pas d'affirmer que T.________ était incapable de discernement ou de résistance, ne sont pas suffisants pour exclure tout doute sur l'état physique de la recourante, compte tenu de ce qui vient d'être mentionné. Le fait que la recourante tienne debout et qu'elle franchisse les portes seule et sans aide n'est pas déterminant à cet égard. Il y a lieu encore lieu de relever que T.________ ne s'est pas déshabillée seule mais qu'elle l'a été par le prévenu. En ce qui concerne sa prétendue question à l'intimé au sujet d'une photographie dans la chambre de celui-ci, il n'en est fait état que dans les déclarations de W.________. Enfin, on ne saurait suivre le Ministère public, qui indique que T.________ était libre de sortir de la chambre, puisqu'il n'est pas été établi qu'elle était en état de le faire. Dès lors, des doutes subsistent sur l'état de la recourante au moment de l'acte ainsi que sur sa capacité de discernement et son aptitude à résister.
A cet égard, des mesures d'instruction doivent encore être entreprises afin de clarifier cette problématique. En effet, l'instruction de la cause s'est limitée à l'audition des parties et à la perquisition de leurs téléphones portables, à l'examen de la victime par le CURML ainsi qu'à l'analyse des images de vidéosurveillance de l'[...]. Or, l'audition de la prénommé [...], qui se trouvait au « [...] » avec les parties et qui est allée récupérer T.________ dans la chambre de W.________, pourrait apporter des éléments utiles à l'enquête, notamment s'agissant de l'état de la recourante. Il appartiendra donc au Ministère public de recueillir des informations supplémentaires concernant l'état physique de T.________, en procédant notamment à l'audition d'[...].
En ce qui concerne le fait que le prévenu était conscient de l'état dans lequel se trouvait la recourante, ce qu'il conteste fermement, il y a lieu de relever que les parties avaient passé la soirée et bu ensemble. En outre, W.________ se trouvait avec la recourante dans le bâtiment lors de ses pertes d'équilibre notamment, ce qui est établi par les images de vidéosurveillance. Au demeurant, une relation sexuelle avec une personne est un acte des plus intime au cours duquel il semble peu probable qu'un participant n'ait pas conscience de l'état dans lequel se trouve son partenaire. Au vu de ce qui précède, des doutes subsistent également sur la conscience que W.________ avait d'une éventuelle incapacité de discernement ou de résistance de la recourante.
Par ailleurs, s'agissant du message envoyé par T.________ à un ami à 3h20, à savoir « my friend force me to sex with him », il semble peu probable qu'elle l'ait envoyé sans raison et les propos tenus paraissent clairs. De plus, la recourante a effectué des recherches sur Internet le lendemain des faits au sujet du viol notamment. On ne peut pas non plus en déduire, contrairement à ce que soutient l'intimé, qu'elle était capable d'envoyer des messages clairs à ses amis. Il y a en effet lieu de relever que le message envoyé à 3h20 était très bref et que le contenu de celui-ci n'était pas compliqué, ce qui n'exclut pas que T.________ était incapable de discernement ou de résistance précédemment au moment des faits.
Au surplus, il ressort des images des vidéos de surveillance qu'au moment où elle est sortie de la chambre de l'intimé, T.________ paraissait ne pas souhaiter être tenue par celui-ci et W.________ a reconnu qu'elle avait l'air hagard. Or, le fait qu'elle ait saigné ne semble pas suffisant pour provoquer un tel état. De plus, le prévenu a écrit à ses amis que, lorsqu'il avait voulu la ramener dans sa chambre, elle était devenue hystérique. Il a également admis qu'elle titubait toujours en sortant de sa chambre et qu'elle avait franchi, quasiment en courant, la porte menant du couloir à la cage d'escalier, ce qui pourrait démontrer qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. D'ailleurs, l'intimé a écrit à un ami que quelque chose « d'horrible » s'était passé et qu'il allait bien, au contraire de sa conscience. Le lendemain, il a encore écrit qu'il se sentait coupable et était dégouté de lui-même.
Enfin, même si les blessures de la recourante au niveau du vagin pourraient avoir été causées par des pénétrations digitales, pour que celles-ci causent de telles blessures, il faudrait alors que l'acte ait été d'une certaine violence, ce qui permet de s'interroger sur le fait qu'il ait été consenti.
S'agissant des contradictions relevées par W.________ dans ses déterminations, elles se rapportent à des points de détail et elles ne sont pas suffisantes pour mettre en cause la crédibilité de la recourante à ce stade. Au contraire, de petites différences dans les récits peuvent démontrer qu'il ne s'agit pas d'un discours inventé, appris et récité. Elles peuvent également s'expliquer par l'état d'alcoolisation de la recourante ou, s'agissant de l'examen au CURML, par une mauvaise compréhension entre T.________ et le personnel médical. Enfin, il y a lieu de relever que chacun réagit différemment aux effets de l'alcool, de sorte que la quantité d'alcool bue par la recourante et le fait qu'elle ait été capable de raconter à trois reprises les événements ne permettent pas non plus d'exclure qu'elle ait été incapable de discernement ou de résistance.
Au vu des éléments au dossier et compte tenu des éléments exposés ci-avant, il ne peut donc être considéré, en l'état, que les chances
d'un acquittement sont bien plus grandes que les risques d'une condamnation. Tout au plus, pourraient-elles être équivalentes. Or, les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement constituent une infraction grave, qui impose, dans ce contexte, qu'après la mesure d'instruction mentionnée ci-dessus, ainsi que d'autres mesures éventuellement utiles, le dossier soit mis en accusation en application du principe « in dubio pro duriore ».
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il mette en œuvre toutes les mesures d'instruction encore utiles, respectivement qu'il procède selon l'art. 324 CPP.
Sur la base de sa liste d'opérations du 19 août 2021 (P. 49/1), Me Philippe Dal Col, conseil juridique gratuit de T.________, sollicite l'octroi d'un montant de 1'217 fr. 20 pour 5.98 heures de travail, correspondant aux opérations suivantes: - 21 juin 2021, examen ordonnance de classement, 0.25 h; - 30 juin 2021, email à la cliente, 0.33 h; - 1er juillet 2021, visio-conférence avec la cliente, 0.40 h; - 1er juillet 2021, lettre au Tribunal cantonal, 0.20 h; - 1er juillet 2021, lettre à Me Dubois, 0.10 h; - 1er juillet 2021, lettre au Ministère public, 0.10 h; - 1er juillet 2021, rédaction du recours, 3.50 h; - 1er juillet 2021, rédaction bordereau, 0.20 h; - 1er juillet 2021, visio-conférence avec la cliente, 0.20 h; - 28 juillet 2021, travail sur le dossier, 0.20 h; - 11 août 2021, examen réponse partie adverse procédure de recours,
0.25
h; - 18 août 2021, email à la cliente, 0.25 h. Cependant, il ne peut être tenu compte des opérations du 1er juillet 2021 relatives aux lettres à Me Dubois et au Ministère public, celles-ci correspondant à du travail de secrétariat, et non du travail intellectuel, qui
n'a pas à être facturé. Le temps annoncé doit ainsi être réduit à 5.78 heures, soit 5h47. L’indemnité sera donc fixée à 1'040 fr. 40 pour 5h47 d'activité nécessaire (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], renvoyant à l'art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), montant auquel il faut ajouter
2.
% pour les débours (art. 26b TFIP, renvoyant à l'art. 3bis RAJ), soit 20 fr. 80, et 7,7 % pour la TVA, soit 81 fr. 70, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 1'143 fr. en chiffres arrondis.
Sur la base de sa liste d'opérations du 5 août 2021 (P. 46/1), Me Patrick Dubois, défenseur d’office de W.________, sollicite l'octroi d'un montant de 2'261 fr. 71 pour 11h40 de travail, correspondant aux opérations suivantes: - 18 juin 2021, examen de l'ordonnance de classement, 35 min.; - 18 juin 2021, entretien téléphonique avec le client, 35 min.; - 16 juillet 2021, vidéoconférence avec le client, 40 min.; - 28 juillet 2021, examen du recours de la plaignante et de l'ordonnance pénale et courriel explicatif détaillé au client, 2h00; - 28 juillet 2021, examen des vidéos de surveillance de l'[...] et recherches juridiques, 2h10; - 30 juillet 2021, entretien téléphonique avec le client, 10 min.; - 3 août 2021, réponse à recours, 2h30; - 4 août 2021, réponse à recours et courrier au TC, 3h00. Toutefois, il ne peut être tenu compte que des opérations des 28 et 30 juillet ainsi que des 3 et 4 août 2021, les opérations antérieures à l'interpellation de la Cour de céans ne pouvant être indemnisées. Au surplus, le temps nécessaire à l'examen du recours, des images de vidéosurveillance, aux contacts avec le client, à la rédaction de la rédaction et aux autres opérations nécessaires ne saurait dépasser 5,5 heures. L’indemnité sera donc fixée à 990 fr. pour 5h30 d'activité nécessaire (art. 26b TFIP, renvoyant à l'art. 2 RAJ), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 26b TFIP, renvoyant à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 19 fr. 80, et 7,7 % pour la TVA, soit 77 fr. 75, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 1'088 fr. en chiffres arrondis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Dal Col, conseil juridique gratuit de T.________, est fixée à 1'143 fr. (mille cent quarante-trois francs). V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrick Dubois, défenseur d’office de W.________, est fixée à 1'088 fr. (mille huitante-huit francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de W.________, par 1'088 fr. (mille huitante huit francs), et au conseil juridique gratuit de T.________, par 1'143 fr. (mille cent quarante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour T.________), - Me Patrick Dubois, avocat (pour W.________), - Ministère public central
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: