Lexipedia

Décision

PE20.002904

CREP 3 2021-01-04

4 janvier 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 3 PE20.002904-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 189, 393 ss CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

3

PE20.002904-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 janvier 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 189, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par U.________ contre le mandat de complément d’expertise rendu le 23 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.002904-SRD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale notamment contre U.________ pour tentative de brigandage et viol en commun. Il lui est reproché, le 15 février 2020, à Lausanne, en compagnie d’[...], d’avoir tenté de dérober des valeurs à

351

E.________, en le frappant, tandis que son comparse lui fouillait les poches. Il est en outre reproché à U.________, dans la nuit du 15 au 16 février 2020, en compagnie de R.________, dans la chambre de ce dernier, à l’Hôtel [...] à Epalinges, d’avoir contraint C.________ à entretenir des relations sexuelles avec chacun d’eux contre son gré.

b) U.________ a été appréhendé le 16 février 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du 20 février 2020.

c) Par mandat du 23 avril 2020, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant U.________ confiée au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV.

Dans leur rapport établi le 25 septembre 2020 (P. 73), les experts ont retenu qu’U.________ souffrait d’un état de stress posttraumatique, d’un retard mental léger, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool avec un syndrome de dépendance. Ils ont en outre considéré que la responsabilité de l’expertisé au moment des faits reprochés était diminuée, sur un plan psychiatrique, dans une mesure légère. Ils ont par ailleurs conclu à un risque élevé de récidive d’actes de même nature.

B. a) Par courrier du 9 novembre 2020, U.________, par son défenseur d’office, a requis un complément d’expertise. Il a notamment relevé que le rapport médical du 30 septembre 2019 réalisé par le SUPEA indiquait que le prénommé souffrait d’un retard mental moyen. Il convenait dès lors d’interpeller les experts sur les raisons qui les avaient conduits à donner un diagnostic différent de celui posé dans le rapport de 2019. Si un retard mental moyen devait être retenu, les experts devaient également se prononcer sur le fait de savoir si ce trouble pouvait mener à une diminution moyenne de la responsabilité pénale de l’intéressé. En outre, en lien avec les troubles psychiques dont souffrait l’expertisé, les experts ne disaient rien sur les raisons qui les avaient poussés à retenir une responsabilité légèrement diminuée, au lieu d’une responsabilité restreinte dans une mesure moyenne ou importante. Il convenait donc d’interpeller les experts sur la diminution de responsabilité pénale d’U.________ en lien avec les nombreux troubles psychiques dont il souffrait. Enfin, des compléments devaient être apportés par les experts s’agissant du risque de récidive, considéré comme élevé, alors que l’expertisé n’avait pas d’antécédent de violence, en particulier de violence sexuelle. b) Par mandat du 23 novembre 2020, le Ministère public a, notamment, demandé aux experts de clarifier leur expertise en répondant aux questions suivantes: 1) Le rapport médical établi par la Dresse [...] de la SUPEA, le 30 septembre 2019 (P. 22/2), lequel retient un retard mental moyen, sans troubles du comportement significatif (F71.0), amène-t-il des modifications et ou des précisions quant à votre diagnostic de retard mental léger (F70)? Veuillez détailler votre réponse. 2) Avez-vous d’autres remarques à formuler? (I) et a remis aux experts le rapport médical précité établi le 30 septembre 2019, nécessaire à l’accomplissement de leur mission (II).

c) Par courrier du 23 novembre 2020, le Ministère public a transmis le mandat précité d’expertise complémentaire au défenseur d’office d’U.________ et a, pour le surplus, rejeté sa requête de complément d’expertise pour les motifs suivants. S’agissant de la diminution de la responsabilité pénale, les experts avaient évidemment pris en compte l’ensemble de leurs diagnostics psychiatriques pour conclure à une légère diminution de responsabilité, motivant dûment leur décision, de sorte que l’expertise psychiatrique ne pouvait être considérée comme incomplète ou peu claire, au sens de l’art. 189 CPP. S’agissant du risque de récidive, les experts avaient eu connaissance de l’absence d’antécédent d’U.________, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de leur demander de se déterminer sur ce sujet en l’absence d’éléments nouveaux, l’expertise étant pas surabondance complète, claire et détaillée.

C. Par acte du 4 décembre 2020, U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le mandat de complément d’expertise psychiatrique du 23 novembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son

annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les experts doivent réexaminer la question de la diminution de la responsabilité pénale d’U.________ en lien avec l’ensemble des troubles mentaux dont souffre ce dernier, plus subsidiairement en ce sens que la formulation de la question est complétée de la manière suivante: « […] Estimez-vous, compte tenu du retard mental constaté sur la personne de l’expertisé, que sa responsabilité pénale est diminuée dans une mesure légère, moyenne ou importante? ».

Par acte du 17 décembre 2020, C.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé par U.________.

Dans ses déterminations du 17 décembre 2020, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute de préjudice irréparable.

Invités à se déterminer, E.________ et R.________ n’ont pas procédé dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP), est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4; CREP 28 octobre 2019/867 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, U.________ dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise psychiatrique, respectivement un complément d’expertise psychiatrique. Vu l'atteinte à la sphère privée que peut constituer une expertise psychiatrique et les conséquences non dénuées de toute gravité pouvant en découler (diagnostic, responsabilité pénale, mesures thérapeutiques préconisées), le recourant doit pouvoir faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction particulière (pertinence, proportionnalité, expert désigné, questions, modalités) (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).

1.3

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir, et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise.

Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure ou à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 189 CPP).

Une expertise est notamment incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 6-10 ad art. 189 CPP).

Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n.

11.

ad art. 189 CPP).

Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP).

2.2

2.2.1

Le recourant soutient d’abord qu’un complément d’expertise devrait être ordonné en ce sens que la question de la diminution de sa responsabilité pénale doit également faire l’objet d’un réexamen par les experts, en lien avec le retard mental dont il souffre.

En l’occurrence, on doit admettre avec le recourant qu’un éventuel changement de diagnostic pourrait, le cas échéant, avoir une influence sur la question de la diminution de la responsabilité pénale. Il convient donc de modifier le mandat contesté en ce sens que la question 1bis suivante est également posée à l’expert: « Si, en définitive, c’est un retard mental moyen et non seulement léger qui est retenu en réponse à la question 1 ci-dessus, votre réponse à la question 2 du rapport principal (responsabilité pénale) s’en trouve-t-elle modifiée? Veuillez détailler votre réponse ».

2.2.2

Le recourant soutient ensuite que les experts n’auraient pas pris en compte l’ensemble de leurs diagnostics psychiatriques pour conclure à une diminution de responsabilité du recourant. Ils ne se seraient nullement prononcés sur la diminution de sa responsabilité pénale en lien avec les troubles psychiques dont il souffre, puisque l’analyse aurait été effectuée uniquement en lien avec sa consommation d’alcool.

En l’occurrence, les experts ont d’abord expliqué pourquoi ils retenaient le diagnostic d’état de stress post-traumatique, puis le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool avec un syndrome de dépendance. Ils ont ensuite expliqué qu’ils n’avaient pas suffisamment de critères et de recul pour retenir formellement un trouble de la personnalité. Enfin, ils ont expliqué pourquoi ils retenaient un diagnostic de retard mental léger. Ils ont ensuite mis en relation l’ensemble de ces troubles avec les faits, relevant en particulier que les opportunités présentes et la consommation importante d’alcool avaient facilité le passage à l’acte. Les experts ont ainsi pris en compte l’existence de l’ensemble des troubles psychiques du prévenu pour parvenir à la conclusion que sa capacité volitive était diminuée de manière légère en lien avec ses consommations d’alcool, mais pas en lien avec son état de stress post-traumatique. L’expertise est ainsi claire et complète sur ce point.

Le moyen du recourant doit donc être rejeté.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le mandat de complément d’expertise rendu le 23 novembre 2020 modifié dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr.

20.

au total, montant arrondi à 594 fr., seront mis par moitié à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. Le mandat de complément d’expertise rendu le 23 novembre 2020 est modifié en ce sens que la question 1bis suivante est également posée à l’expert: « Si, en définitive, c’est un retard mental moyen et non seulement léger qui est retenu en réponse à la question 1 ci-dessus, votre réponse à la question

2 du rapport principal (responsabilité pénale) s’en trouve-t-elle modifiée? Veuillez détailler votre réponse ». III. L’indemnité d’office due à Me Cyrielle Kern, défenseur d’office d’U.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’U.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cyrielle Kern, avocate (pour U.________), - Me Vanessa Dufour, avocate (pour R.________),

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.________), - M. E.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Centre d’expertises, Site de Cery, à l’att. des Drs [...] et [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: