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Décision

PE20.002945

CREP 982 2021-10-26

26 octobre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 982 PE20.002945-JRU/PBR-jga CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Mirus ***** 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours inter...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

982

PE20.002945-JRU/PBR-jga

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 octobre 2021 __________________

Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Mirus

*****

135, 395 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2021 par V.________ contre le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002945-JRU/PBR-jga, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que P.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LEI et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis valable (V), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, 352 dont 15 (quinze) mois à titre ferme, sous déduction de 468 (quatre cents soixante-huit) jours de détention subie avant jugement, ainsi que de 2 (deux) jours pour détention dans des conditions illicites, et le solde par

15 (quinze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans (VI), a ordonné le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au système SIS (VIII), a révoqué le sursis accordé à P.________ le 16 août 2019 par le Tribunal de Bâle-Campagne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (IX) et a mis une part des frais de justice, par 33'222 fr. 35, à la charge de P.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me V.________, par 12'943 fr. 40 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XXX).

S’agissant des frais et indemnités, le Tribunal correctionnel a retenu que les prévenus se partageraient les frais communs de la cause, que pour chacun, la part des frais inclurait l’indemnité au défenseur d’office, que le montant des indemnités serait calculé à peu près comme requis, puisqu’il y aurait un ajustement à opérer en raison de la durée moindre de l’audience de jugement, qu’il n’y avait pas d’audience de lecture de jugement et que le dispositif était envoyé à tout le monde le 17 août 2021.

B. Par acte du 18 août 2021, complété le 8 octobre 2021, V.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XXX de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 13'825 fr. 70 TTC.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.

Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628; CREP 4 juillet 2017/422 consid. 1.2).

En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 13'825 fr. 70 et celui qui lui a été accordé par le jugement attaqué est de 12'943 fr. 40. Sa valeur litigieuse – 882 fr. 30 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.

2.1

La liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé détaillé de ses activités. Elle fait état de 46.65 heures d’activité d’avocat et de 16.80 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Partant, le recourant réclame une indemnité de 10'245 fr., plus les débours forfaitaires (5%), plus les frais consécutifs à seize vacations à 120 fr. et à deux vacations à 80 fr., plus la TVA, soit un total de 13'825 fr. 70.

2.2

Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à

80.

fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

2.3

En l’espèce il ressort des pièces de la fourre frais que les premiers juges ont réduit les heures consacrées au dossier par l’avocatstagiaire de 16.80 heures à 8 heures, soit un montant total de 880 francs, sans compter les débours. Les heures consacrées par le recourant n’ont quant à elles pas été réduites. Sur la base de la liste des opérations, l’avocat-stagiaire a consacré 2 heures pour le poste « Recherches juridiques », 1.30 heures pour le poste « Entretien avec le client »,

8.

heures pour le poste « Préparation audience, y compris plaidoirie », 4.5 heures pour le poste « Audience de jugement, entretiens avec le client et le Ministère public » et 1 heure pour le poste « Opérations futures », ce qui est excessif. La durée de l’audience de jugement a été surestimée et le poste « Audience de jugement » doit être réduit à 2,5 heures. Le poste « Opérations futures » doit être supprimé, ne correspondant à aucune opération en l’espèce. En outre, les postes « Recherches juridiques » et « Préparation audience, y compris plaidoirie » doivent être réduits, vu la nature du dossier et la complexité de la cause, à 5 heures au total. Enfin, le poste « Entretien avec le client » sera réduit à 1 heure, durée usuellement admise. En définitive, la réduction de 8 heures opérée par le Tribunal correctionnel sur les heures consacrées par l’avocat-stagiaire ne prête pas le flanc à la critique. Le montant total de 12'943 fr. 40, débours et TVA compris, alloué au recourant, peut donc être confirmé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 17 août 2021 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre XXX du dispositif du jugement du 17 août 2021 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me V.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: