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Décision

PE20.003032

CREP 107 2022-02-07

7 février 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 107 PE20.003032-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

107

PE20.003032-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 février 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003032-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 19 décembre 2019, le Chef du Service de protection de la jeunesse (désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) a dénoncé L.________ pour divers actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis au préjudice des deux filles de son ex-compagne et de sa propre fille.

351

B. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art.

429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

Il a rejeté la prétention en tort moral réclamée par L.________ au motif que celle-ci n’était ni chiffrée ni justifiée par pièce, d’une part, et qu’une atteinte grave à sa personnalité ne ressortait pas du dossier, l’intéressé n’ayant subi aucune détention ni aucune autre mesure de contrainte, d’autre part.

C. Par lettre du 2 février 2022, L.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art.

319.

ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 27 janvier 2022/67; CREP 29 novembre 2021/1086).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 27 janvier 2022/67; CREP 29 novembre 2021/1086).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

2. Dans son acte de recours, L.________ relève que « la loi prévoit que celui ou celle qui a subis un tort moral à droit à une réparation généralement sous forme d’une somme d’argent, qui devrait compenser dans une certaine mesure les souffrances et l’aider à surmonter le choc » et ajoute qu’il « ne demande pas forcément une somme d’argent, mais des excuses des personnes qui [l]’ont accusés à tord ». Ce faisant, il ne prend aucunement appui sur la motivation de la décision attaquée, ne développe aucun argument sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur et ne dit pas quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision, le cas échéant. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de l’ordonnance sont attaqués, ni les motifs qui commanderaient une autre décision, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: