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Décision

PE20.004537

CREP 375 2021-06-22

22 juin 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 375. PE20.004537-AAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2021 _________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 386 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

375.

PE20.004537-AAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 juin 2021 _________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2021 par N.________ contre l’invitation à payer émise le 25 mars 2021 par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes dans la cause n° PE20.004537-AAL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a libéré N.________ du chef de prévention d’instigation à

353.

soustraction d’impôt (TVA) sur les importations (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de soustraction d’impôt (TVA) sur les importations (II), l’a condamné à une amende de 25'000 fr. (III), a arrêté l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Daniel De Vries Reilingh, à 2'823 fr. 50, débours et TVA compris (IV) et a mis les frais de justice, arrêtés à 6'923 fr. 50, à hauteur de 3'400 fr. à la charge d’N.________, le solde – comprenant l’indemnité de son défenseur d’office – étant laissé à la charge de l’Etat (V).

Le 9 mars 2021, le Tribunal de police a déclaré ce jugement définitif et exécutoire dès le 21 décembre 2020.

2.

Le 15 mars 2020 (P. 33/3), la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ciaprès: DGAIC) du Département des institutions et du territoire (ci-après: DIT), a émis un avis sans signature intitulé « Invitation à payer », sommant N.________ de s’acquitter du montant de 3'400 fr. correspondant aux frais judiciaires mis à sa charge par le jugement du Tribunal de police précité, d’ici au 14 avril 2021 au plus tard.

Le 25 mars 2021 (P. 33/2), la Direction du recouvrement de la DGAIC a émis un autre avis sans signature intitulé « Invitation à payer », sommant N.________ de s’acquitter du montant de 25'000 fr. correspondant à l’amende mise à sa charge par le chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal de police précité, d’ici au 24 avril 2021 au plus tard.

Le 25 mars 2021 (P. 33/2), la Direction du recouvrement de la DGAIC a émis un autre avis sans signature intitulé « Invitation à payer », sommant N.________ de s’acquitter du montant de 25'000 fr. correspondant à l’amende mise à sa charge par le chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal de police précité, d’ici au 24 avril 2021 au plus tard.

Ces deux avis contiennent une mention relative à la possibilité d’obtenir un arrangement de paiement auprès de la Direction du recouvrement.

3. Par acte du 12 avril 2021 (P. 33), N.________, par son mandataire Me Vincent Jobin, a déposé un recours contre l’avis sans signature du 25 mars 2021, en concluant, avec suite de frais, principalement au constat de la nullité de cet avis et au renvoi de la cause

à l’autorité compétente et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité compétente. N.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, sollicitant l’octroi d’un délai pour renseigner la Cour de céans au sujet de sa situation financière, ainsi que la désignation de Me Vincent Jobin en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

Par acte du 13 avril 2021 (P. 34), N.________, par son défenseur, a requis, à titre superprovisionnel, que l’effet suspensif soit accordé à son recours et a conclu que cet effet suspensif soit confirmé pour la durée de la procédure de recours une fois que la Direction du recouvrement aurait été entendue.

4. Par décision du 16 avril 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté les conclusions de l’acte du 13 avril 2021 d’N.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif dans la mesure où elles étaient recevables et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de l’arrêt à intervenir.

La vice-présidente a considéré que le recourant ne justifiait manifestement d’aucun intérêt actuel à un recours, et en particulier à la constatation d’une prétendue nullité de l’avis du 25 mars 2021, et qu’il n’existait ainsi aucune urgence à suspendre les effets de l’avis du 25 mars 2021 en application de l’art. 387 CPP. Elle a relevé en bref que, dans le canton de Vaud, le département en charge du recouvrement des créances judiciaires était l’autorité compétente pour recouvrer les frais de procédure pénale et les amendes dues à l'Etat en vertu d'un jugement pénal, qu’il s’agissait actuellement du DIT, par la Direction du recouvrement de la DGAIC, que le recours contre une décision de l’autorité chargée du recouvrement de prestations financières n’apparaissait pas ouvert à la Chambre de recours pénale, et que, comme le soutenait le recourant, l’exécution du jugement du Tribunal de police du 21 décembre 2021 paraissait relever de l’Administration fédérale des douanes (ciaprès: AFD) et non de l’Administration cantonale vaudoise.

5. Par courrier du 14 juin 2021 (P. 37), N.________, par son mandataire, a déclaré retirer son recours. Il a indiqué qu’il avait passé un accord avec l’Etat de Vaud, qui était représenté par la Direction des affaires juridiques de la DGAIC, que, conformément à la solution négociée, les parties suggéraient que les frais soient mis à la charge de l’Etat et que l’AFD s’était spontanément saisie du recouvrement des créances découlant du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de police.

A l’appui de sa déclaration, N.________ a produit des échanges de courriels entre son avocat et l’AFD dans lesquels cette autorité indique qu’il lui appartient exclusivement de percevoir l’encaissement de l’amende et des frais de procédure mis à sa charge par le jugement du 21 décembre 2020 du Tribunal de police,

6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours d’N.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

Vu l’irrecevabilité manifeste du recours, s’agissant d’une décision du DIT en charge du recouvrement des créances litigieuses, pour les motifs exposés dans la décision du 16 avril 2021 citée plus haut, la requête formulée par N.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, par 890 fr., constitués de l’émolument de la décision du 16 avril 2021 refusant l’octroi de l’effet suspensif au recours, par 450 fr., et de l’émolument du présent arrêt, par

440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge d’N.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais de la procédure de recours, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge d’N.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vincent Jobin, avocat (pour N.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, - Administration fédérale des douanes,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: