PE20.004824
CREP 227 2021-03-04
4 mars 2021Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 227 PE20.004824-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 10 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
227
PE20.004824-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 10 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 février 2021 par M.________ à l'encontre de R.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE20.004824-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 14 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre M.________ à la suite de la plainte déposée à son encontre le 13 mars 2020 par son ex-compagne [...].
Il est notamment reproché à M.________ de s’être rendu, le
13 mars 2020 vers 11 h 30, au domicile de son ex-compagne pour y
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récupérer certaines affaires à la suite de leur séparation. A cette occasion, il aurait saisi le téléphone cellulaire de [...] pour vérifier ses fréquentations, avant de se saisir d’un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 10 cm, avec lequel il aurait menacé de s’ouvrir les veines. Après qu’elle lui eut demandé d’arrêter, M.________ aurait dirigé la lame du couteau vers le haut, avant de s’approcher de son ex-compagne et de la pousser, la faisant tomber au sol. Il se serait assis à califourchon sur elle, aurait posé sa main sur la bouche de celle-ci pour l’empêcher de crier, et aurait placé le couteau sur son abdomen, lui occasionnant ainsi une petite plaie. M.________ aurait cessé ses agissements lorsque son excompagne lui aurait annoncé qu’elle était enceinte de lui et qu’elle l’aimait, ce qui était faux. Après son départ, à la suite duquel [...] lui aurait envoyé un message dans lequel elle lui disait « tu allais me tuer » et « j’ai peur de toi », M.________ a fait une tentative de suicide et a été retrouvé inconscient à son domicile après avoir ingurgité des médicaments et de l’alcool.
b) M.________ a été appréhendé par la police le 15 mars 2020.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de M.________ étaient réalisées et a ordonné, en lieu et place d’une incarcération, des mesures de substitution. Par ordonnance du
14 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2020.
Par demande motivée du 15 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de révoquer les mesures de substitution et d’ordonner la détention provisoire de M.________ en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. La procureure a invoqué le fait que le prénommé peinait à respecter les mesures de substitution, en particulier l’interdiction de contacter [...], et ce malgré une nouvelle mise en garde le 23 juin 2020 des conséquences de leur non-respect. Elle a rappelé que le prévenu avait l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, qu’il semblait s’y soumettre mais que cela ne l’empêchait pas de récidiver dans la commission de nouvelles infractions à l’encontre de la prénommée.
Par ordonnance du 17 septembre 2020 – confirmée le
5 octobre 2020 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 758) –, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution précitées et a ordonné la détention provisoire de M.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 décembre 2020. Dans sa décision, ce tribunal a constaté que le prénommé n’avait pas respecté les mesures de substitution, en particulier l’interdiction de contacter [...], puisqu’il se serait rendu au domicile de celle-ci et y aurait déposé une boîte en forme de cœur avec deux alliances, faits dont il n’avait pas connaissance au moment où il avait statué le 14 septembre 2020. Il a également considéré que M.________ présentait toujours un risque de réitération et de passage à l’acte.
Par arrêt du 18 novembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de M.________, a annulé l’arrêt du 5 octobre 2020 de la Chambre des recours pénale et a ordonné la libération immédiate du précité, assortie des mesures de substitution à la détention provisoire prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 14 septembre 2020.
Le 23 novembre 2020, la procureure, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de M.________ a soumis ce dernier à une expertise psychiatrique.
Par demande du 4 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 18 novembre 2020, en lieu et place de la détention provisoire de M.________, pour une durée supplémentaire de trois mois.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de M.________ étaient réalisées (I), a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire de M.________, les mesures de substitution suivantes: « 1) obligation pour M.________ de ne pas entrer en contact avec [...], par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en particulier notamment par téléphone et/ou au travers des réseaux sociaux; 2) obligation pour M.________ de ne pas répondre à [...], même si celle-ci devait être à l'origine d'une prise de contact; 3) interdiction pour M.________ de s'approcher à moins de 500m du domicile de […]; 4) interdiction pour M.________ de s'approcher à moins de 500m du lieu de travail de […]; 5) obligation pour M.________ de s'éloigner immédiatement de […] s’il venait à se retrouver dans le même lieu que cette dernière; 6) obligation pour M.________ de poursuivre son traitement psychothérapeutique auprès de la Fondation de Nant et/ou toute autre entité désignée en remplacement par la Direction de la procédure » (II), a enjoint la Fondation de Nant de communiquer au Ministère public de l’arrondissement de La Côte le calendrier des rendez-vous pour les six prochains mois, tout manquement ou absence de M.________ aux rendez-vous qui lui seraient fixés et l’absence d’investissement de M.________ dans le traitement thérapeutique ordonné dans le cadre de la présente procédure pénale (III), a fixé la durée de la prolongation des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II ci-dessus à 3 mois, soit jusqu’au 18 mars 2021 (IV), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr. suivaient le sort de la cause (V).
B. a) Par courrier du 19 février 2021, la procureure a indiqué à la défense qu’elle avait appris que M.________ ne s’était pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les experts psychiatres et a rappelé qu’un changement d’établissement pour le suivi du prévenu devait passer par une décision de justice, le Ministère public devant être saisi d’une demande de modification des mesures de substitution si un changement du suivi devait être envisagé. Elle a encore formellement mis en garde M.________ sur les conséquences du non-respect des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Enfin, elle a expliqué que si M.________, souhaitait se rendre en Italie pour voir ses enfants, il devait en informer le Ministère public afin de s’assurer que son départ ne retarderait pas l’enquête pénale, notamment concernant les entretiens par l’expert psychiatre.
b) Le 26 février 2021, le défenseur d’office de M.________ a écrit au Dr Inès Berrebeh, du Service de psychiatrie de la Fondation de Nant, que M.________ était libre de choisir le médecin ou la structure médicale pour assurer son traitement psychothérapeutique et que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte ne prévoyaient pas que les autorités judiciaires devaient être informées de ce suivi ou de tout manquement à une séance.
C. Le 26 février 2021, M.________, par son défenseur d’office, a requis la récusation de la procureure R.________. Il critique notamment la manière dont l’instruction est conduite et y voit une violation de son droit d’être entendu ainsi que de la maxime d’instruction.
Le 2 mars 2021, le Ministère public a transmis la demande de récusation à la Cour de céans et a conclu à son rejet, les frais étant mis à la charge de son auteur. La procureure a également transmis une copie de deux correspondances qu’elle avait envoyées, la première adressée au défenseur d’office, à qui elle rappelait qu’il n’était pas acceptable de s’adresser directement au médecin en charge du suivi de M.________ pour des questions concernant la mise en œuvre de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte mais qu’il devait passer par son autorité, la seconde à la Dre Ines Berrebeh, en lui rappelant ses obligations en lien avec les mesures de substitution mises en place, plus précisément que toute modification dans le suivi de M.________ devait impérativement passer par une validation judiciaire. A cet égard, elle a transmis une copie du dispositif de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
16 décembre 2021.
Le 5 mars 2020, M.________ a confirmé sa demande de récusation en invoquant un nouveau grief.
En droit:
1.
Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par M.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du Ministère public.
2.
2.1
A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation.
Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
2.2
En l’espèce, on peut se demander si la requête du 26 février 2021 est recevable, respectivement si elle a été déposée dans les jours suivant la connaissance des motifs de récusation invoqués par M.________. Compte tenu du fait que les griefs soulevés sont en lien avec l’évolution de l’enquête, on peut laisser cette question ouverte, la demande devant de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent.
3.
3.1
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3; ATF 129 III 445). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2).
3.2
3.2.1
Le requérant reproche en premier lieu à la procureure son arrestation intervenue le 14 septembre 2020. Sur cette question, comme le relève à juste titre la magistrate, des décisions de justice ont été
rendues, la dernière en date du 18 novembre 2020 par le Tribunal fédéral. M.________ ne peut rien tirer de ce premier moyen.
3.2.2
Ensuite M.________ fait grief à la procureure d’avoir restitué à la plaignante le couteau dont il aurait fait usage contre [...]. Or, comme le Ministère public l’a indiqué, une telle restitution n’a pas été ordonnée et résulte d’une erreur qui n’est au demeurant pas imputable à la direction de la procédure. En effet, c’est la police, sur instruction directe du Bureau des armes et sans l’aval du Ministère public, qui a restitué ce couteau à [...]. L’argument du requérant tombe à faux.
3.2.3
M.________ se plaint encore du fait que la procureure refuse de tenir une audience de confrontation. Une fois de plus, le moyen soulevé est inconsistant. En effet, une audition de confrontation a eu lieu, le 23 juin 2020 (PV aud. 2). Certes, Me […] Killias n’était pas présent à cette audition, mais il apparaît que la convocation et la tenue de celle-ci ont été faites dans les règles. On ne saurait ainsi reprocher à la procureure l’absence de Me […] Killias à cette audition, ce dernier ayant fait le choix de ne pas s’y rendre et de ne pas s’y faire représenter.
3.2.4
Le prévenu reproche également à la procureure de refuser de procéder à une reconstitution des évènements. En l’occurrence, on peut suivre la procureure lorsqu’elle indique qu’elle ne voit pas en quoi le refus d’une telle mesure d’instruction, qui n’apporterait rien de plus à l’enquête, donnerait lieu à une apparence de prévention de sa part. Encore une fois, la procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise. Cas échéant, le prévenu pourra réitérer sa demande devant le juge du fond.
3.2.5 S’agissant de la mise en œuvre et de l’exécution des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, le requérant fait valoir que la procureure se tromperait en soutenant que toute modification de suivi devrait impérativement passer par une validation judiciaire. Il soutient également qu’il n’aurait pas l’obligation d’informer la procureure lorsqu’il rend visite à ses enfants en Italie. Le fait que la procureure exige d’être informée démontrerait qu’elle ne serait pas impartiale dans cette affaire. Pour sa part la procureure rappelle que le Ministère public avait la charge de veiller au bon respect des mesures de substitution ordonnées au moment où M.________ avait quitté la Fondation de Nant sans en informer l’autorité et sans lui dire non plus qu’il changeait de domicile. Elle a expliqué que le 17 février 2021, elle avait découvert fortuitement que l’intéressé ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés par l’expert psychiatre et qu’il avait déménagé à Monthey au mois de janvier 2021 déjà. A cette occasion, elle a encore appris qu’il serait probablement suivi par l’Hôpital de Monthey. Selon les mesures de substitution ordonnées le 16 décembre 2020, M.________ avait l’obligation de suivre son traitement thérapeutique auprès de la Fondation de Nant et/ou toute autre entité désignée en remplacement par la direction de la procédure. Sans validation par le Ministère public ou par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu n’était pas autorisé à modifier librement son suivi. Enfin, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée enjoignait la Fondation de Nant d’informer le Ministère public du calendrier des rendez-vous et de tout manquement ou absence de M.________ aux rendez-vous et que pour ces raisons, il était justifié qu’elle rappelle ses obligations au psychiatre en charge du suivi, étant précisé que sans la collaboration du personnel médical, elle était dans l’impossibilité de veiller au respect des mesures de substitution.
3.2.5 S’agissant de la mise en œuvre et de l’exécution des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, le requérant fait valoir que la procureure se tromperait en soutenant que toute modification de suivi devrait impérativement passer par une validation judiciaire. Il soutient également qu’il n’aurait pas l’obligation d’informer la procureure lorsqu’il rend visite à ses enfants en Italie. Le fait que la procureure exige d’être informée démontrerait qu’elle ne serait pas impartiale dans cette affaire. Pour sa part la procureure rappelle que le Ministère public avait la charge de veiller au bon respect des mesures de substitution ordonnées au moment où M.________ avait quitté la Fondation de Nant sans en informer l’autorité et sans lui dire non plus qu’il changeait de domicile. Elle a expliqué que le 17 février 2021, elle avait découvert fortuitement que l’intéressé ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés par l’expert psychiatre et qu’il avait déménagé à Monthey au mois de janvier 2021 déjà. A cette occasion, elle a encore appris qu’il serait probablement suivi par l’Hôpital de Monthey. Selon les mesures de substitution ordonnées le 16 décembre 2020, M.________ avait l’obligation de suivre son traitement thérapeutique auprès de la Fondation de Nant et/ou toute autre entité désignée en remplacement par la direction de la procédure. Sans validation par le Ministère public ou par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu n’était pas autorisé à modifier librement son suivi. Enfin, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée enjoignait la Fondation de Nant d’informer le Ministère public du calendrier des rendez-vous et de tout manquement ou absence de M.________ aux rendez-vous et que pour ces raisons, il était justifié qu’elle rappelle ses obligations au psychiatre en charge du suivi, étant précisé que sans la collaboration du personnel médical, elle était dans l’impossibilité de veiller au respect des mesures de substitution.
Les explications de la procureure sont entièrement convaincantes et échappent à la critique. En effet, le Ministère public a la charge du contrôle de la bonne exécution des mesures de substitution. Le dispositif de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 décembre 2020 ne laisse pas de place pour l’interprétation; si M.________ souhaite changer les modalités du suivi psychiatrique mis en place, par exemple en se rendant dans un autre établissement ou en choisissant un autre médecin psychiatre, il doit obtenir l’accord de la direction de la procédure.
3.2.6 Par ailleurs, l’échange téléphonique entre la procureure et l’infirmier en charge du suivi thérapeutique de M.________ du 17 février 2021 (cf. PV des opérations du 17 février 2021 p. 24) n’est pas comparable à une audition. Il s’agit de renseignements sur l’exécution des mesures de substitution qui ont été communiqués de manière spontanée à la procureure. L’art. 78 CP n’est par conséquent pas applicable et une mention au procès-verbal des opérations est suffisante.
3.2.7 Enfin, on ne voit pas en quoi la Procureure R.________ serait partiale en demandant à M.________ de l’informer au préalable de tout départ vers l’Italie afin de s’assurer qu’un tel déplacement ne retarde pas l’enquête pénale en cours, notamment concernant les entretiens avec les experts psychiatres.
En définitive, en l’absence manifeste de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la procureure R.________, aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’est réalisé.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais confinant également à la témérité, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
Vu son caractère clairement abusif, la demande de récusation n’était pas justifiée par l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 5 février 2019/86 consid. 3; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me […] Killias, avocat (pour M.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: