Lexipedia

Décision

PE20.005187

CREP 792 2025-10-31

31 octobre 2025Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 792 PE20.005187-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 5 CPP, 29 Cst. et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

792

PE20.005187-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 octobre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 5 CPP, 29 Cst. et 6 § 1 CEDH

Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2025 par F.________ pour déni de justice dans la cause n° PE20.005187-TAN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 18 mars 2020, F.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, pour lésions corporelles graves par négligence, respectivement homicide par négligence, « et toutes infractions que justice dira », ensuite du décès de son épouse [...] (née le [...]), survenu au [...] le 24 décembre

2019.

351

F.________ fait notamment grief aux médecins qui se sont occupés de son épouse, admise en urgence aux soins intensifs du [...] le

20 octobre 2019, d’avoir commis une grave erreur de préparation et de médication lors d’un PET-SCAN effectué le 24 octobre 2019 (recte 22 octobre 2019, ndr), erreur dont deux médecins lui avaient fait part en date du 6 novembre 2019. Selon lui, les médecins auraient à tort exclu la présence de lymphomes à la suite de cet examen, alors qu’ils avaient pu diagnostiquer une strongyloïdose, soit un parasite, ainsi que la présence d’un virus HTLV-1. Les médecins n’auraient décelé cette erreur que tardivement et auraient dès lors permis le développement d’une atteinte du système lymphatique de leur patiente au vu de l’absence de traitement. Malgré les demandes du plaignant, un nouveau PET-SCAN n’aurait été effectué que le 27 novembre 2019, retardant ainsi et compromettant la mise en place d’un traitement visant à lutter contre le développement des lymphomes. De plus, l’assistance d’oxygène et de pression sanguine de la patiente aurait été supprimée bien avant le décès de celle-ci. Il est également reproché aux médecins du [...] d’avoir refusé de communiquer le dossier médical de leur patiente au plaignant, ainsi qu’à un médecin et à un pharmacien (le Dr [...]) extérieurs au [...], auxquels l’intéressé s’était adressé « en désespoir de cause, voyant (…) l’état de santé de [s]on épouse se péjorer », afin d’obtenir de l’aide.

b) A la suite de cette plainte pénale, la Procureure du Ministère public central [...], division affaires spéciales (ci-après: Ministère public), a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances du décès de [...] et les circonstances ayant entouré et précédé ce décès.

c) Par ordonnance du 2 novembre 2021, la procureure a prononcé le classement de la procédure instruite à la suite de la plainte de F.________, ensuite du décès de son épouse survenu le 24 décembre 2019, pour homicide par négligence (I), a levé le séquestre portant sur le dossier médical concernant [...], née le [...], inventorié sous fiche n° 1295 (P. 5), a ordonné la restitution de ces objets au [...], à [...] (II), a ordonné la restitution de la pièce à conviction portant sur la clé USB produite par F.________, inventoriée sous fiche n° 1590 (P. 36) (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

La procureure a en substance rejeté la réquisition de preuve formulée par F.________ tendant à la réalisation d’une expertise médicale, pour le motif qu’elle n’était pas de nature à influer sur le sort de la cause, compte tenu de l’absence d’autopsie – refusée par le plaignant –, d’une part, et des explications fournies par les médecins du [...], d’autre part, dont les efforts ne paraissaient nullement s’être relâchés durant toute la période de prise en charge de la patiente au sein de leur établissement, de sorte qu’il n’y avait aucun indice de la commission d’une infraction pénale par les médecins intervenus au chevet de [...].

Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 14 janvier 2022 (n° 54), au motif que, s’agissant d’une matière technique (erreur médicale), une expertise s’avérait indispensable.

d) Le 5 septembre 2022, le Ministère public central a délivré un mandat d’expertise et désigné en qualité d’experts la Dre [...] et le Dr [...], tous deux médecins au [...] ([...]) de [...] et, en qualité de co-experts, le Dr [...], [...][...] et la Dre [...], [...][...] à [...], autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes sous leur responsabilité (P. 53).

Le 19 septembre 2023, la procureure a communiqué le rapport d’expertise du 15 septembre 2023 (P. 53/1) à Me Michel Dupuis, conseil de F.________, et lui a imparti un délai au 3 octobre 2023 pour formuler des observations (P. 54).

Dans le délai prolongé au 26 octobre 2023, la partie plaignante a déposé des observations et requis un complément d’expertise (P. 56).

e) Par courrier du 11 mars 2024, F.________, par son conseil Me Michel Dupuis, a interpellé la procureure pour savoir quelle suite avait été donnée à sa requête de complément d’expertise (P. 58). Ce courrier est resté sans réponse.

Le 8 mai 2024, la Direction générale du [...] a demandé à recevoir une copie du rapport d’expertise lorsqu’elle a appris qu’un documentaire évoquant une erreur médicale allait être diffusé sur cette affaire (P. 59/1).

Le 13 mai 2024, le Ministère public a invité Me Michel Dupuis à se déterminer sur la demande du [...] dans un délai au 21 mai 2024 (P. 60).

Par courrier du 17 mai 2024, l’avocat précité s’est déterminé et a réitéré sa requête tendant à un complément d’expertise (P. 61).

Le 23 mai 2024, le recourant, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a requis des explications au sujet de la correspondance du [...] du 8 mai 2024, notamment sur la question de savoir si les experts mis en œuvre avaient eu des contacts dans le cadre de leur mandat avec des responsables du [...] (P. 62).

Le 31 mai 2024, la procureure a transmis au plaignant la copie de sa décision du même jour autorisant le [...] à consulter le dossier. S’agissant des explications demandées, elle l’a renvoyé aux pièces 49 à

51 du dossier pénal (P. 63).

Le 7 juin 2024, le Ministère public a transmis au [...] une copie du rapport d’expertise rendu le 15 septembre 2023 par le [...] concernant [...] (P. 64).

Le 24 juin 2024, Me Michel Dupuis s’est enquis une nouvelle fois de la question du complément d’expertise sollicité le 26 octobre 2023 et a requis la production aux experts, par le [...], de l’extrait d’un logiciel

des incidents critiques (recueil des évènements critiques et indésirables, ci-après: RECI) (P. 66).

Le 31 janvier 2025, le procureur du Ministère public [...], a écrit à la partie plaignante qu’il reprenait le dossier et qu’il refusait d’ordonner la transmission aux experts, via le [...], de l’extrait requis. Il a par ailleurs indiqué ce qui suit: « Au reste, il sera statué prochainement quant au complément d’expertise requis » (P. 67).

Par courrier du 12 mars 2025, Me Christophe Piguet a informé la direction de la procédure qu’il reprenait la gestion du dossier du recourant et a réitéré sa demande de production aux experts de l’extrait des données contenues dans le logiciel RECI (P. 68/1).

Par courrier du 24 mars 2025, le Parquet a persisté dans son refus de la preuve probatoire requise, en invoquant l’art. 139 al. 2 CPP (P. 69).

Le 1er avril 2025, le dossier de la cause a été attribué à la Procureure du Ministère public [...] (procès-verbal des opérations du 1er avril 2025, p. 10)

Le 23 mai 2025, Me Christophe Piguet a demandé l’autorisation de consulter le dossier par voie électronique (P. 71/1). Il a réitéré sa demande le 4 juin 2025 (P. 72). Le 6 juin 2025, le Ministère public lui a transmis la copie numérique du dossier par voie informatique (procès-verbal des opérations du 6 juin 2025, p. 11).

B. Par courrier du 11 juin 2025, le plaignant, par son conseil, a attiré l’attention du Ministère public sur le fait que la requête de complément d’expertise avait été formulée presque deux ans auparavant et que l’enquête était ouverte depuis presque cinq ans. A l’issue de son écriture, il a imparti à cette autorité un délai au 15 juillet 2025 pour statuer sur la demande de complément d’expertise du 26 octobre 2023 en attirant son attention sur le fait que, sans décision de sa part permettant de faire avancer la procédure, il n’aurait d’autre solution que de recourir auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice au sens des art. 396 al. 2 et 397 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 73).

Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.

C. Par acte du 15 septembre 2025, F.________, par son conseil, a formé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans l’instruction de la cause PE20.005187, à ce qu’un délai d’un mois dès la réception de l’arrêt soit imparti au Ministère public pour statuer sur la demande de complément d’expertise du 26 octobre 2023 et pour procéder dans le sens des considérants à intervenir, et à ce qu’une indemnité dont le montant devra être déterminé lui soit allouée pour la procédure de recours, les frais de l’arrêt cantonal étant laissés à la charge de l’Etat (P. 75/1).

Dans ses déterminations du 29 septembre 2025, le Ministère public a indiqué que des circonstances particulières avaient imposé plusieurs changements de procureurs dans la conduite de ce dossier, admettant toutefois qu’un tel motif n’était pas suffisant pour expliquer le retard pris dans une enquête pénale. Selon celui-ci, l’instruction n’avait pas stagné depuis la demande de complément d’expertise du 26 octobre 2023, rappelant qu’il avait traité rapidement la question de l’accès au dossier par le [...] et qu’il avait rejeté la réquisition de preuve tendant à la production au dossier d’un extrait de l’application du logiciel RECI. Il a encore mis en avant la complexité et le volume de l’affaire ainsi que la surcharge endémique à laquelle le Ministère public faisait face, ce qui faisait obstacle au traitement de la requête de complément d’expertise – contenant 44 questions –, dans un court délai. Enfin, il a indiqué que des mesures d’instruction étaient maintenant envisagées, soit l’audition de l’experte principale le 11 novembre 2025, dans le but notamment que la partie plaignante puisse lui poser des questions (P. 77).

Par courrier du 1er octobre 2025, F.________, par son conseil, a indiqué qu’il prenait acte de la prochaine audition de la Dre [...], relevant que si celle-ci était véritablement nécessaire pour faire avancer l’instruction, elle aurait pu être faite deux ans avant. Il a par ailleurs rappelé que les 44 questions figurant dans la requête de complément d’expertise ne devaient pas faire l’objet d’un examen scientifique approfondi par le Ministère public, qui devait se contenter de constater que celles-ci étaient motivées et paraissaient prima facie pertinentes, avant d’inviter le [...] à y répondre (P. 80).

Interpellé par la Chambre de céans sur la question de savoir si, au vu des déterminations du Ministère public, le recours avait encore un objet, la partie plaignante a confirmé que tel était le cas. En effet, l’audition de la Dre [...] ne donnait pas la garantie que le Ministère public statuerait à bref délai sur la demande de complément d’expertise du 26 octobre 2023 (P. 81).

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant se plaint d’un déni de justice en ce sens que depuis le 26 octobre 2023, le Ministère public n’a pas statué sur sa demande de complément d’expertise. Il considère que compte tenu de l’ensemble des circonstances, et en particulier de la date à laquelle l’enquête a été ouverte – 24 décembre 2019 (recte: 31 décembre 2020 selon le procès-verbal des opérations) – et de la date à laquelle la demande de complément d’expertise a été présentée – 26 octobre 2023 – le retard pris par le Ministère public dans la conduite de l’enquête n’est pas admissible.

2.2

Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I

312.

consid. 5.2; TF 1B_252/2022 précité; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 précité; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3

En l’occurrence, la requête de complément d’expertise a été sollicitée par la partie plaignante le 26 octobre 2023.

Sans nouvelle du Ministère public sur cette requête, Me Michel Dupuis d’abord, puis Me Christophe Piguet après lui, ont interpellé le Ministère public les 11 mars, 17 mai et 24 juin 2024 et encore le 11 juin 2025, après que le procureur alors en charge du dossier eut assuré, en date du 31 janvier 2025, qu’il statuerait prochainement.

Dans ces circonstances, l’absence de décision sur cette requête de complément d’expertise depuis deux ans constitue un déni de justice, ce d’autant que le dossier est ouvert depuis plus de cinq ans et que les courriers adressés par le plaignant à la direction de la procédure restent, pour la plupart – principalement lorsqu’il s’agit de la requête de complément d’expertise – sans réponse. Au surplus, la fixation d’une audience au cours de laquelle l’experte principale sera entendue ne peut guérir ce vice.

A titre superfétatoire, on relèvera avec le recourant et le Ministère public que les différents changements de procureurs qui sont intervenus durant l’instruction de ce dossier ne constituent pas un motif suffisant pour justifier le retard mis à statuer.

Il y a donc lieu de constater que le principe de célérité a été violé.

3.

En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur le complément d’expertise sollicité le 26 octobre 2023 par F.________ dans un délai d’un mois dès la réception du présent arrêt.

Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de

recours, des écritures déposées les 1er et 15 octobre 2025, et de la nature de l’affaire, l’indemnité peut être fixée à 1’200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., plus la TVA sur le tout, par 99 fr. 15, ce qui correspond à un total de 1’324 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE20.005187-TAN. III. Un délai d’un mois dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public central, division affaires spéciales, pour statuer sur le complément d’expertise requis le 26 octobre 2023.

IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à F.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Piguet, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: