PE20.005329
CAPE 465 2023-10-18
18 octobre 2023Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 465. PE20.005329-ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 octobre 2023 _____________________ Composition: M. S T O U D M A N N, président Greffière: Mme Morand ***** Parties à la présente cause: F.________, prévenu et a...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
465.
PE20.005329-ACP
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 18 octobre 2023 _____________________
Composition: M. S T O U D M A N N, président Greffière: Mme Morand
*****
Parties à la présente cause:
F.________, prévenu et appelant, assisté de Me Alain Amstutz, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
655.
Vu le jugement du 28 octobre 2022 – et le prononcé rectificatif rendu le 2 novembre 2022 – par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré F.________ des infractions de vol par métier dans les cas B11 et B18, d’escroquerie par métier dans le cas B2, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue dans les cas B6 et B15, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de faux dans les titres dans le cas B5 et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné pour voies de fait, appropriation illégitime, vol par métier, accès indu à un système informatique, détérioration de données, escroquerie par métier, extorsion et chantage, tentative d’extorsion et chantage, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, séquestration et enlèvement, tentative de viol, pornographie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et défaut d’avis en cas de trouvaille à une peine privative de liberté de 42 mois, à une peine pécuniaire de
30.
jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 855 jours de détention provisoire et de 92 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné le maintien d’F.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de
12.
ans et l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de dite expulsion (IV), a statué sur les prétention civiles (V), a donné acte de leurs réserves civiles à divers plaignants à l’encontre d’F.________ (VI), a rejeté les conclusions civiles prises [...] (VII) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les frais et l’indemnité d’office du défenseur d’office du prévenu (VIII à XIII), vu la désignation de Me Romain Herzog le 2 novembre 2022, en remplacement de Me Julien Lanfranconi, en qualité de défenseur d’office d’F.________, vu l’annonce d’appel déposée le 6 novembre 2022 par F.________, vu le courrier du 2 décembre 2022 par lequel Me Romain Herzog a transmis une demande de son client tendant à la révocation de son mandat d’office, vu le courrier du 6 décembre 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a relevé Me Romain Herzog de son mandat d’office et désigné en remplacement de ce dernier Me Safaâ Fiorini Viana, vu la déclaration d’appel déposée le 12 décembre 2022 par F.________, vu le courrier du 23 janvier 2023, par lequel Me Safaâ Fiorini Viana a requis d’être relevée de son mandat de défenseur d’office, vu le courrier du 17 janvier 2023, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a relevé Me Safaâ Fiorini Viana de son mandat d’office et désigné en remplacement de cette dernière Me Alain Amstutz, vu le courrier du 15 février 2023, par lequel Me Alain Amstutz a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office, vu le courrier du 14 mars 2023, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a refusé de relever Me Alain Amstutz de son mandat de défenseur d’office, au motif que la défense pénale dans le cadre d’une défense d’office impliquait parfois pour l’avocat d’être confronté à des attitudes et comportements étonnants, dont le défenseur devait pouvoir s’accommoder, vu l’autorisation du 16 octobre 2023 de la Cour administrative du Tribunal cantonal, par lequel Me Alain Amstutz a été délié du secret professionnel qui le liait à F.________, vu le courrier du 17 octobre 2023, par lequel Me Alain Amstutz a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office, vu la liste d’opérations déposée le 19 octobre 2023 par Me Alain Amstutz, vu les pièces du dossier;
attendu que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que Me Alain Amstutz a indiqué que sa requête était principalement motivée par les propos tenus par F.________ lors de son appel téléphonique à son Etude le 2 octobre 2023, soit après sa libération, qu’il aurait proféré un certain nombre de menaces envers son secrétariat et l’aurait également menacé personnellement de graves conséquences sur sa personne et sa vie, qu’en l’espèce, de telles menaces sont de nature à mettre à néant la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office, qu’en conséquence, il ne peut être exigé de Me Alain Amstutz la poursuite du mandat;
considérant qu’il convient de relever Me Alain Amstutz de sa mission,
qu’en remplacement, il convient de désigner Me Jean-Pierre Bloch;
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]);
considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Alain Amstutz a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 23.25 heures d’activité d’avocat, plus 2 % de débours et 80 fr. de vacation,
que ce total est toutefois excessif,
que le temps consacré à l’étude du dossier (4h), comptabilisé le 8 février 2023, sera réduit à 2h,
que le temps consacré à la rédaction des lettres, pour un total de 11.55h, est surévalué et sera réduit de 4h,
que l’opération liée à la rédaction de la lettre à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comptabilisée le 3 octobre 2023 à 2h, sera réduite à 30 minutes, ce qui est suffisant au vu du contenu de l’acte,
que l’indemnité due à Me Alain Amstutz doit ainsi être arrêtée à 3’201 fr. en chiffres ronds, montant qui comprend des honoraires, par 2’835 fr. (15.75h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de
2.
% (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 56 fr. 70, plus 80 fr. de vacation et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 228 fr. 85,
que le sort des frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Alain Amstutz, suivront le sort de la cause.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce:
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce:
I. Me Alain Amstutz est relevé de son mandat de défenseur d’office d’F.________. II. Me Jean-Pierre Bloch est désigné en qualité de défenseur d’office d’O.________ en remplacement de Me Alain Amstutz. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3’201 fr. (trois mille deux cent un francs), débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me Alain Amstutz pour la procédure d’appel. IV. Le sort des frais du présent prononcé, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, suit le sort de la cause. V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alain Amstutz, avocat, - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: