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Décision

PE20.006006

CREP 308 2022-05-03

3 mai 2022Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 308 PE20.006006-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 144 CP et 310 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

308

PE20.006006-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mai 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 144 CP et 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le

13 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.006006-MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 24 avril 2020, W.________ a déposé une plainte pénale contre A.Z.________ et F.________. Elle leur reprochait d’avoir, [...], [...], entre le mois de février 2020 et le 24 avril 2020, causé des dommages considérables à l’intérieur de son appartement en raison de la plantation

351

de cannabis qu’ils avaient tous deux mise en place dans le galetas audessus de celui-ci.

Lors de l'audience de conciliation du 29 octobre 2020, dans une convention signée entre les parties, W.________ a retiré la plainte précitée.

Pourtant, le 2 novembre 2020, elle a déposé une nouvelle plainte contre B.Z.________ et A.Z.________. Elle leur faisait grief d’avoir, [...], [...], entre le 15 mai 2017 et le 31 juillet 2020, alors qu'ils étaient locataires du logement, causé des dommages considérables à l’intérieur de celui-ci. Les dégâts auraient été tellement importants que l'appartement aurait été qualifié d’insalubre lors de l’état des lieux de sortie du 3 août 2020.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public) a classé la procédure ouverte ensuite de la plainte de W.________ du 24 avril 2020, étant donné le retrait de celle-ci.

B. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ du 2 novembre 2020 (I), a mis les frais de l’ordonnance, par 225 fr., à la charge de W.________ (II) et a rejeté la demande déposée par W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III).

La procureure a considéré que des dommages avaient effectivement été constatés lors de l’état des lieux de sortie du 3 août 2020, de sorte qu'un litige existait bien entre les parties mais qu'il ne revêtait qu’un caractère civil, étant donné qu'il portait sur la prise en charge de dégâts dûment constatés. Elle a en outre souligné que, le 29 octobre 2020, W.________ avait retiré sa plainte du 24 avril 2020 contre A.Z.________ et F.________ et qu’elle ne pouvait donc pas, sauf à faire preuve de mauvaise foi, étendre celle-ci, tant au niveau des faits reprochés que des auteurs incriminés. La procureure en a déduit que la plaignante avait agi de manière téméraire et, se basant sur l’art. 427 al. 2 CPP, que les frais de la procédure devaient être mis à sa charge.

C. Par acte du 23 décembre 2021, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte du 2 novembre 2020.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante relève tout d'abord que ses plaintes des 24 avril et 2 novembre 2020 ne concernent pas le même complexe de faits, la première se rapportant aux dégâts causés dans l’appartement du 1er étage, qu’elle occupait, et la seconde dans celui situé au rez-de-chaussée, qu’elle louait aux époux [...]. De plus, si elle a tardé à déposer plainte, cela serait parce qu'elle aurait eu des difficultés à le faire, étant donné que la police n'aurait pas voulu s'en charger. Par ailleurs, selon elle, les dégâts occasionnés par les époux [...] et constatés lors de l’état des lieux de sortie ne relèvent pas d’un litige purement civil, mais du droit pénal. Ils seraient en outre d'une importance considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et seraient donc poursuivis d'office.

2.2

a) Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).

b) L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art.

144.

CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un dommage de 10’00 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117 c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017 n. 25 ad art. 144 CP).

2.3

En l’espèce, entendue par la police le 24 avril 2020, la recourante a déposé plainte pour des dégâts occasionnés dans son appartement par la culture indoor de cannabis effectuée dans le galetas au-dessus de celui-ci. Sa plainte du 2 novembre 2020 concernait quant à elle des dommages situés principalement dans le logement du rez-dechaussée, loué aux époux [...]. En conséquence, comme le fait valoir à juste titre W.________, il ne s’agit pas du même complexe de faits. Il en découle que le retrait de sa première plainte par la recourante, lors de l’audience de conciliation du 29 octobre 2020, a trait uniquement aux faits relatés le 24 avril 2020 et qu'il n'a pas d'impact sur la plainte du 2 novembre 2020. En effet, même si son comportement interpelle, dès lors qu’elle connaissait parfaitement, au moment de l'audience de conciliation, l’état de l’appartement du rez-de-chaussée, et même s’il s’agissait de retraits de plaintes réciproques, on ne saurait considérer, au vu du texte de la transaction passée alors entre les parties et faute de précision en ce sens, que W.________ a renoncé à faire valoir toute prétention à l’égard de A.Z.________ et de son épouse en lien avec le logement qu'ils louaient. Au demeurant, le fait que, dans sa plainte du 2 novembre 2020, elle écrive vouloir « étendre l’instruction pénale à l’encontre de M. A.Z.________ » démontre que celle-ci avait été rédigée avant l’audience de conciliation. La plainte du 2 novembre 2020 ne se rapportait donc pas aux mêmes faits que celle du 24 avril 2020 et la décision de ne pas entrer en matière sur la première citée ne peut par conséquent être fondée sur ce motif.

Ensuite, un litige civil entre un bailleur et des locataires en lien avec un état des lieux de sortie n’implique pas nécessairement qu’aucune infraction pénale ne puisse être réalisée. Toutefois, pour qu’il y ait dommages à la propriété, encore faut-il qu’on puisse concevoir que les dégâts aient été commis intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. Or, les photographies au dossier ainsi que l’état des lieux de sortie (P. 28/3) démontrent que l’appartement était crasseux. En outre, des objets avaient été laissés à l’abandon, des détritus jonchaient le sol et des inscriptions étaient notées sur le frigo. Cependant, pour que de la saleté soit constitutive d’une infraction pénale, les auteurs doivent avoir eu, en salissant ou en ne nettoyant pas les lieux, la volonté, à tout le moins par dol éventuel, d’endommager ceux-ci. S’il est évident que les inscriptions sur le frigo « Joyeux Noël » et « Pas laisser nourriture » auraient dû être nettoyées pour l'état des lieux de sortie, on ne saurait retenir qu’elles ont été apposées sur celui-ci dans le but de l’endommager. Il en est de même des autres objets et détritus qui se trouvaient dans le logement. S'agissant de l’installation électrique, qui a été modifiée et endommagée, on ne peut pas non plus considérer que les adaptations effectuées démontrent une intention de l'endommager, dès lors qu’il ressort du dossier qu'elles étaient liées à la culture indoor de cannabis faite dans le galetas, et que A.Z.________ affirme que ce n’était pas sa plantation, mais celle de l’ami de la recourante, qui s’est au demeurant acquitté des frais entrainés par les dégâts liés à celle-ci. Concernant les traces d’humidité, on ne discerne pas quel comportement les époux [...] auraient pu volontairement adopter pour les provoquer. Enfin, pour ce qui est des éléments du frigo, des vitres, des portes, des encadrements et des tablettes de fenêtre qui auraient été cassés, il n’est pas non plus possible de démontrer que les dégâts ont été causés volontairement par les intimés dans le but de commettre un dommage ou en acceptant cette finalité. Dès lors, il ne peut être établi que B.Z.________ et A.Z.________ ont agi avec le dessein de causer des dommages au logement qu'ils louaient. L'infraction de dommages à la propriété n'est donc d'emblée pas réalisée, faute d'élément constitutif subjectif, et le litige est par conséquent purement civil.

La recourante fait encore valoir que le montant des dégâts s’élèverait à plus de 10'000 francs. Cependant, elle ne produit aucune facture ou devis en lien avec la remise en état de l’appartement, de sorte qu’on ne peut pas d’emblée admettre que les frais en lien avec celle-ci atteindraient ce montant. La circonstance aggravante de l'alinéa 3 de l'art.

144.

CP n'est en conséquence pas non plus réalisée.

Pour ces motifs, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la plainte de W.________ du 2 novembre 2020.

Enfin, étant donné que l'infraction ne se poursuit que sur plainte et que la recourante a pris part à la procédure, les frais de première instance pouvaient être mis à sa charge, en application de l'art.

427.

al. 2 CPP, d'autant plus que son comportement en procédure n’a pour le moins pas été irréprochable.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Matthieu Genillod (pour W.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: