PE20.006068
CREP 368 2022-05-27
27 mai 2022Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 368 PE20.006068-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 132 CPP Statuant sur le rec...
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TRIBUNAL CANTONAL
368
PE20.006068-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.006068-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1996. Les faits suivants sont reprochés au prévenu:
351
1. A Renens, [...], le 14 avril 2020, vers 10h00, X.________ s’est présenté au domicile de T.________ et a sonné à la porte. Lorsque ce dernier a ouvert, X.________ lui a asséné un coup de poing à la tempe gauche. Sonné par le coup, T.________ a reculé dans l’appartement. X.________ l’a suivi et a pénétré sans droit dans le logement. Il a asséné trois ou quatre coups de poing supplémentaires au visage de T.________ et a tenté d’en porter encore deux ou trois autres, que celui-ci a réussi à esquiver. La mère de T.________ est alors intervenue, ce qui a mis en fuite X.________.
2. A Renens, le 14 avril 2020, quelques heures après les faits susmentionnés, X.________ a déclaré, par téléphone, à T.________ que s'il venait chez lui, cela ne se réglerait pas seulement au couteau de cuisine, mais aussi avec des armes à feu.
T.________ a déposé plainte le 14 avril 2020 en raison des faits décrits sous chiffres 1 et 2 ci-dessus.
3. A Vernier, [...], le 11 juillet 2020, à 16h57, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile immatriculé [...], alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis et, en raison d’un manque d’attention, n’a pas remarqué que le motocycliste qui le précédait avait freiné et l’a percuté par l’arrière, faisant chuter le conducteur au sol, sans toutefois qu’il se blesse.
b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état des condamnations suivantes à la date du 25 avril 2022: - 29 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 420 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; - 15 janvier 2021, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (F): amende de 400 euros pour infraction à la législation étrangère;
- 29 avril 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr. pour délit contre l’ordonnance 2 Covid-19. c) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2021, le Ministère public a condamné X.________ à 90 jours de peine privative de liberté ferme et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, et a mis les frais de procédure, par 1'875 fr., à la charge du prénommé.
X.________ a, par l’intermédiaire de son avocate, Me Alix Job, formé opposition à cette ordonnance pénale par déclaration du 17 décembre 2021, indiquant que ladite ordonnance lui avait été notifiée à une mauvaise adresse et qu’il n’en avait eu connaissance que lors de la consultation du dossier par son conseil en date du 8 décembre 2021. Cette déclaration d’opposition comprenait également une demande de désignation d’office de l’avocate consultée.
Par courrier du 3 janvier 2022, le procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en préavisant que l’opposition serait irrecevable au motif que l’avocate n’aurait produit aucune procuration et qu’elle n’aurait ainsi pas pu former une opposition valable. L’avocate s’est déterminée sur ce courrier par correspondance du 6 janvier 2022 et a relevé avoir produit, à l’appui de son opposition du 17 décembre 2021, sa désignation en qualité de conseil d’office par un procureur genevois.
Par prononcé du 3 février 2022, le Président du Tribunal de police a écarté les arguments du procureur, a déclaré recevable l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2021 et a renvoyé le dossier audit procureur pour qu’il procède à l’audition du prévenu.
Par courrier du 24 mars 2022, l’avocate du recourant a indiqué qu’elle assisterait son client à l’audience du 13 avril 2022 et a réitéré qu’il soit statué sur sa demande de désignation d’office du 17 décembre 2021.
B. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que, si l’indigence du prénommé n’était pas remise en question, les conditions à la désignation d’un défenseur d’office au regard de l’art. 132 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étaient pas remplies, la peine susceptible d’être prononcée ne dépassant pas quatre mois de peine privative de liberté et la cause ne présentant pas des difficultés sur le plan des faits ou du droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul.
C. Par acte du 25 avril 2022, X.________, agissant par son défenseur, a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance du
12 avril 2022, en concluant à son annulation, à ce que Me Alix Job lui soit désignée en qualité de défenseur d’office et à ce qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours. Le recourant a produit diverses pièces.
Par courrier du 26 avril 2022, le procureur a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 23 mai 2022, fait savoir qu’il renonçait à procéder.
Par courrier du 29 mai 2022, T.________ a déclaré retirer la plainte déposée le 14 avril 2020 contre X.________ (P. 24).
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 128 I
225.
consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47).
S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al.
2.
CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est
nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310; TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid.
2.2
et l'arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.2
En l’espèce, l’indigence de X.________ n’est pas contestée, le prévenu travaillant pour un salaire mensuel d’environ 3'000 fr. et 3'500 fr., si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie.
Ensuite, le procureur a, dans l’ordonnance pénale du 13 janvier 2021 – qu’il a maintenue – condamné le prénommé à 90 jours de peine privative de liberté ferme et à une amende de 500 fr., convertible en
5.
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai imparti, pour lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Les faits reprochés au prévenu sont simples et les qualifications juridiques ne paraissent pas compliquées à saisir, tout au moins pas plus que dans des cas identiques, où la jurisprudence a admis qu’un avocat d’office n’était pas nécessaire. On peut déjà s’étonner toutefois du fait que l’intéressé ait été condamné à une peine ferme alors qu’il ne semble avoir qu’un antécédent en matière de LCR remontant à 2017. La confirmation par le procureur de la peine ferme fixée dans l’ordonnance pénale de 2021 montre qu’il y a matière à discussion sur la sévérité de cette peine.
Mais surtout, il y a lieu de constater que la procédure s’est avérée compliquée au point qu’un prévenu sans formation juridique et sans être assisté d’un défenseur se serait trouvé face à certaines difficultés. Ainsi, l’ordonnance pénale n’a pas été régulièrement notifiée. Malgré cela, le procureur a soutenu que l’opposition était irrecevable en soulevant des motifs juridiques. Après une audition du recourant, le procureur a maintenu son ordonnance sans modification, tant sur le droit que sur la peine, ferme. La procédure se poursuit maintenant devant le Tribunal de police alors même que l’ordonnance a été rendue le 13 janvier 2021. Enfin, la demande de désignation d’un défenseur d’office a dû faire l’objet d’un rappel du conseil, faute de décision depuis plusieurs mois.
Ces difficultés de procédure sont inhérentes à la manière dont l’autorité d’instruction a procédé. Il est vraisemblable que, sans un défenseur d’office, le prévenu n’aurait pas été en mesure, par ses connaissances limitées en droit, de faire valoir ses moyens devant une autorité de jugement. Pour ce motif également, l’assistance d’un défenseur d’office depuis le 17 décembre 2021 était déjà nécessaire.
Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office sont réunies.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocate Alix Job est désignée en qualité de défenseur d'office du recourant. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 17 décembre 2021 (cf. CREP 12 septembre 2021/804; CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par
880.
fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Me Alix Job a produit une liste d’opérations qui fait état de 5 heures de travail d’avocat (P. 20/2.10), ce qui est excessif. Au vu de la nature de la contestation et du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 avril 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Alix Job est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 17 décembre
2021.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Alix Job, défenseur d’office du recourant, pour la procédure de recours, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alix Job, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: