PE20.006125
CREP 1107 2021-12-03
3 décembre 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 1107 PE20.06125-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. a...
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TRIBUNAL CANTONAL
1107
PE20.06125-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006125-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile,
351
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
Il est en substance reproché au prénommé d’avoir commis une kyrielle de vols par effraction en 2016 en Suisse en compagnie d’Y.________ et de Z.________, en ciblant principalement des garages automobiles et en jetant leur dévolu, pour l’essentiel, sur des voitures coûteuses, des biens de marque et des espèces. Il lui est en outre fait grief d’avoir régulièrement volé des plaques d’immatriculation pour les fixer sur les véhicules utilisés pour leur déplacement sur les lieux de leurs méfaits ou pour entrer en France, commettant plusieurs excès de vitesse importants lors de leurs périples, tout en pénétrant sans autorisation en Suisse.
b) X.________ a été appréhendé le 19 novembre 2021 à 23h40. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain, à 17h20.
Par demande motivée du dimanche 21 novembre 2021 à 08h59, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite présenté par l’intéressé.
c) Lors de son audition d’arrestation, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a sollicité son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de l’audience tenue par ce tribunal le 22 novembre 2021 à 10h00, le défenseur de X.________ a fait valoir, d’entrée de cause qu’il n’avait pas pu consulter l’entier du dossier, celui-ci ne lui ayant été mis à disposition que le matin même dès 08h30. Pour le surplus, le prévenu a contesté toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant de l’interpellation à Barcelone, en compagnie de ses deux comparses, il a expliqué qu’il ne connaissait ces derniers que de manière fortuite, dans la mesure où il avait fait du covoiturage (« Blablacar ») avec eux pour aller voir un match de foot.
B. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de la décision par
675 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que nonobstant les dénégations de X.________, il existait des indices de culpabilité suffisants à son encontre et que l’intéressé présentait un risque de fuite justifiant sa mise en détention provisoire.
C. Par acte du 29 novembre 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation d’une violation de son droit d’être entendu et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée, X.________ étant immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que sa détention provisoire prenne fin au plus tard le 10 décembre 2021. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de dite ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du doit d’être entendu, arguant que le dossier de la cause ne lui a pas été envoyé le dimanche 21 novembre 2021 et qu’il n’a été mis à sa disposition que le lundi 22 novembre 2021 à 8h40 alors que l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte a débuté à 10 h 05.
2.2
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2 p. 125; ATF 135 II
286.
consid. 5.1 p. 293; ATF 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I
201.
consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, l’audition d’arrestation en présence du défenseur s’est déroulée le samedi 20 novembre à 17h20. Le procureur a déposé une demande de détention provisoire le dimanche 21 novembre 2021, accompagnée d’un certain nombre d’annexes. L’avocat du prévenu a reçu,
par courriel, le même jour à 9h23, une copie de la demande de mise en détention provisoire. Les annexes n’ont toutefois pas été jointes à cet envoi, dès lors que, selon le procureur, elles étaient trop volumineuses pour être adressées par courriel. Le dossier a été remis à l’avocat le lundi à 8h40 et l’audience a commencé à 10h05. Comme le fait valoir le défenseur du recourant, le délai précité était manifestement trop court pour qu’il ait pu prendre connaissance des pièces essentielles qui accompagnaient la demande de détention. Il en découle que le droit d’être entendu du recourant a effectivement été violé.
Toutefois, dans la mesure où la Chambre des recours a un plein pouvoir d’examen et qu’en outre le recourant peut en tout temps demander sa libération, il y a lieu de considérer que le vice est réparé.
3.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il affirme que les déclarations d’Y.________ ne constitueraient pas des mises en cause dès lors que celui-ci n’indiquerait pas avoir commis des infractions avec lui, que son téléphone portable n’aurait jamais borné en Suisse, que son ADN n’aurait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, qu’un rapport de la police fribourgeoise le mettrait hors de cause s’agissant de vols d’essence et de deux excès de vitesse, qu’Y.________ aurait été condamné pour un certain nombre d’excès de vitesse, de sorte qu’on ne saurait les lui imputer, et que son casier judiciaire français ne contiendrait pas de condamnations pour des faits de même nature. Par ailleurs, il conteste toute ressemblance avec les personnes figurant sur les photographies au dossier et requiert la tenue de débats pour l’établir. Enfin, il fait valoir qu’il se serait bien rendu à Barcelone pour regarder un match de foot.
4.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV
316.
consid. 3.2, JdT 2018 IV 17; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n.
6.
ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
4.3
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’Y.________ avait mis en cause X.________ lors de son audition du 30 janvier 2020, ainsi qu’à l’audience de jugement du 11 août 2020, qu’en outre X.________ avait été interpellé à Barcelone en compagnie d’Y.________ et Z.________, en possession notamment de clés de voitures de marque, et que la comparaison entre les photographies faites par la vidéosurveillance de la station Agip et le prévenu présentaient une ressemblance.
Les circonstances de l’arrestation du prévenu à Barcelone rendent ses explications invraisemblables. Certes, le FC Barcelone jouait contre Manchester City et il est possible que le prévenu voulait aller voir ce match, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier qu’il avait des billets. Certes également, il semble qu’il est allé au casino à Barcelone. Toutefois son explication selon laquelle il se serait retrouvé dans ce véhicule volé en faisant appel à « Blablacar », de sorte qu’il ne connaissait pas les deux autres occupants, ne paraît absolument pas crédible. En effet, le véhicule a été intercepté après une course poursuite au terme de laquelle Z.________ a fui en emportant une mallette. Dans le véhicule, qui est impliqué dans la commission de divers délits survenus en Suisse, se trouvaient divers objets dont l’origine n’a pas pu être établie, comme les clés d’une Maserati ou d’une Audi, ainsi qu’une plaque d’immatriculation entièrement noire et une cisaille coupe-boulon de grande dimension, soit des objets communément utilisés pour commettre des infractions.
A cela s’ajoute qu’Y.________ a déclaré être venu en Suisse avec le recourant, contredisant ainsi la version fournie par ce dernier lors de son audition d’arrestation selon laquelle il serait seulement venu à Genève pour chercher du travail, ajoutant qu’il ne connaissait pas Y.________. Au demeurant, le prénommé a admis avoir participé à certaines des infractions qui lui sont reprochées et avoir « suivi des personnes qu’[il] aurait mieux fait d’éviter », citant alors le nom du recourant (PV aud. 6 lignes 75 ss). Il a confirmé ces propos aux débats de son audience de jugement le 11 août 2020 (jugement p. 7: « J’admets être venu en Suisse. J’ai participé à plusieurs faits mais pas à tous les faits. J’ai accompagné des mauvaises personnes. Il s’agit bien des personnes dont on parle dans l’acte d’accusation, à savoir d’une part [...] et X.________, d’autre part [...] et [...]»). Les déclarations d’Y.________ contredisent ainsi les déclarations du recourant selon lesquelles il ne connaissait pas précédemment Y.________, encore moins qu’il l’aurait rencontré à l’occasion d’un covoiturage.
Compte tenu de ces éléments et du fait que les déclarations du prévenu sur ses activités en octobre 2016 sont soit très vagues, soit dénuées de crédibilité, il y a lieu de retenir qu’il existe, à ce stade de l’enquête qui n’en est qu’à ses débuts concernant l’implication de X.________, des soupçons suffisants de commission d’infraction. Le fait que le téléphone en possession du recourant à Barcelone n’a pas borné en Suisse n’est pas déterminant, dès lors que l’on connaît les facilités actuelles pour tout un chacun de changer de téléphone portable et que les faits remontent à 2016.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade de procéder à une comparaison entre les photographies au dossier et le recourant. En effet, les autres éléments au dossier suffisent en l’état pour retenir des soupçons de commission d’infraction. Par ailleurs, les copies des photographies au dossier sont de mauvaise qualité, de sorte qu’il est à craindre que l’exercice ne soit pas utile.
5.
A raison, le recourant ne conteste pas formellement l’existence du risque de fuite retenu. S’agissant d’un ressortissant français qui n’a aucun lien avec la Suisse, ce risque est concret et justifie la mise en détention provisoire de X.________ au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
6.
6.1
Le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que la durée de sa détention provisoire devrait être limitée à une dizaine de jours, ce laps de temps permettant selon lui largement d’effectuer les mesures d’instruction nécessaires, à savoir organiser une audition de confrontation avec Y.________.
6.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3
Au regard de la jurisprudence, la durée de la détention provisoire ordonnée, soit deux mois, apparaît nettement inférieure à la peine à laquelle s’expose X.________ en cas de condamnation. Certes, avec le recourant, il y a lieu de constater que la confrontation entre le recourant et Y.________ pourra être effectuée à brève échéance. Il conviendra toutefois également d’établir si le prévenu se trouvait en Suisse en octobre 2016, ce qui pourrait nécessiter quelques mesures d’instruction supplémentaires et, notamment, le contrôle de données ADN, mesure qui prendra assurément quelques semaines additionnelles. La durée de deux mois prononcée par le premier juge apparaît donc indispensable et proportionnée, et elle sera confirmée.
6.4
Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite retenu et le recourant n’en propose du reste aucune.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 540 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA à 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
594.
fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: