PE20.006500
CREP 219 2021-03-03
3 mars 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 219 PE20.006500-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 309 et 318 al. 1 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
219
PE20.006500-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 309 et 318 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2021 par C.P.________ et B.P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.006500-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 22 avril 2020, C.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte pénale contre C.G.________ et son fils B.G.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
351
Les plaignants, qui habitent sur la parcelle n° [...], à [...], dont ils sont propriétaires, ont constaté, durant le week-end de Pâques de l’année 2020, alors qu’ils travaillaient dans leur jardin potager, qu’une caméra de vidéosurveillance, probablement raccordée au bureau d’architecte du fils de leur voisine C.G.________, avait été installée contre une poutre, sous la toiture du bâtiment en transformation situé sur la parcelle n° [...] contiguë à la leur et dont la prénommée est propriétaire, à environ 7 m de hauteur et à environ 3 m de la limite de leur terrain. Ils ont produit un plan de situation (P. 4/1). Ils estiment, au vu de la position et de l’orientation du dispositif, que le champ de vision de la caméra couvrirait une partie de leur jardin potager et qu’ils seraient donc filmés par celle-ci lorsqu’ils se trouvent sur leur propriété, pourtant à l’abri des regards provenant de l’espace public. Ils reprochent ainsi à C.G.________ et B.G.________ de porter atteinte à leur sphère privée et requièrent que ceux-ci soient sanctionnés pour de tels agissements.
b) Le 7 mai 2020, C.G.________ et B.G.________ se sont déterminés sur les accusations des époux C.P.________. Ils ont en substance confirmé la pose d’une caméra et indiqué qu’elle avait fonctionné du 31 juillet au 14 septembre 2019 et avait été débranchée à compter de cette dernière date, à la suite de la construction de plusieurs murs. Ils ont ajouté que le dispositif de surveillance avait pour vocation de prévenir des introductions clandestines lors des travaux de transformation du bâtiment concerné et qu’il était orienté de telles façon qu’il ne pouvait pas filmer le fonds contigu, ce d’autant plus que des bâches étaient posées sur les échafaudages, empêchant la vue sur la parcelle de C.P.________ et B.P.________.
c) Par ordonnance du 19 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.P.________ et B.P.________ (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a notamment et en substance relevé que les soupçons des plaignants prenaient appui sur les problèmes qu’ils rencontraient de longue date avec C.G.________ et B.G.________ et que rien ne permettait à ce stade de mettre en doute la parole de ces derniers, qui avaient indiqué que la caméra litigieuse avait été débranchée le 14 septembre 2019, qu’elle était orientée de telle façon qu’elle ne filmait pas le fonds contigu et que, par ailleurs, des bâches avaient été posées sur les échafaudages, empêchant de filmer autre chose que les travaux effectués sur le bâtiment en rénovation. Ainsi, selon le Ministère public, il apparaissait que la plainte, qui ne se fondait sur aucun élément sérieux, avait été déposée avec légèreté, probablement à titre préventif ou par mesure de rétorsion.
Par acte du 30 mai 2020, C.P.________ et B.P.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise leur plainte.
Par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours et annulé l’ordonnance du 19 mai 2020. Elle a considéré que les griefs formulés par les recourants étaient bien fondés. Prenant appui sur des photographies et des éléments pertinents (P. 8/1), ceux-ci rendaient vraisemblable que les prévenus avaient installé une caméra de vidéosurveillance susceptible de filmer leur propriété, plus précisément leur jardin potager. En revanche, les objections soulevées par les intimés, qui persistaient à contester les allégations des recourants, notamment sur l’emplacement de la caméra et le champ de vision de celle-ci, et les dates lors desquelles ce dispositif aurait été branché, n’étaient pas suffisantes pour, à ce stade, dénier toute crédibilité aux accusations de leurs voisins. Partant, le raisonnement du procureur violait manifestement l’art. 310 CPP et le principe in dubio pro duriore, puisque celui-ci était face à des versions partiellement contradictoires et que dans la mesure où de simples mesures d’instruction pouvaient être menées afin de recueillir des preuves et de vérifier les allégations de chacune des parties, il ne pouvait pas dénier d’emblée toute crédibilité à celles des plaignants sous le seul prétexte que les intéressés étaient en conflit de voisinage. On ne voyait en outre pas en quoi la plainte déposées par les recourants l’aurait été avec légèreté. Par conséquent, la Chambre des recours pénale a déclaré qu’il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction utiles afin de déterminer si la caméra de vidéosurveillance litigieuse avait filmé ou filmait encore une partie de la parcelle des recourants et si elle avait bel et bien porté atteinte à leur sphère privée.
Le 11 décembre 2020, le procureur a demandé une enquête de police avant l’ouverture d’instruction (P. 17).
Le 7 janvier 2021, la police a déposé son rapport, constatant que la gendarmerie s’était déplacée tout d’abord le 4 janvier 2021 au domicile des époux C.P.________, notamment sur leur jardin potager d’où elle avait pu constater que la caméra en cause n’était pas branchée, et que les policiers s’étaient ensuite rendus le 7 janvier 2021 chez B.G.________, où elle avait pu relever, d’une part, que la caméra, qui n’était pas branchée, n’avait pas servi depuis plusieurs mois vu la poussière et les toiles d’araignées accumulées et, d’autre part, qu’en fonction de son emplacement et de son angle, elle filmait exclusivement la propriété du prénommé (P. 18).
B. Par ordonnance du 3 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a derechef refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.P.________ et B.P.________ (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que faute de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, il avait requis de la police qu’elle procède à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits évoqués par les plaignants et qu’il résultait des informations ainsi recueillies qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une instruction pénale contre C.G.________ ou B.G.________ à raison des faits dénoncés.
C. Par acte du 13 février 2021, C.P.________ et B.P.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise leur plainte. Ils ont produit un lot de pièces sous bordereau.
Par lettre du 1er mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.P.________ et B.P.________ est recevable.
Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
2.
2.1
Les recourants reprochent au procureur de s’être fondé sur un rapport de police (P. 18) qui ne correspond pas à la réalité des faits, de n’avoir encore une fois pris en compte que les affirmations de leurs voisins C.G.________ et B.G.________ et d’avoir « continué d’ignorer [leurs] arguments dans sa 2ème ordonnance de non-entrée en matière ».
2.2
2.2.1
La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et
307.
CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_875/2018 du
15.
novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art.
309.
al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid.
3.3.2
et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).
2.2.2
Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2.3
En l’espèce, par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur le 19 mai 2020 en l’invitant à ouvrir une instruction pénale. Ainsi, le Ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-
entrée en matière. En effet, il devait, selon les instructions reçues, ouvrir formellement une instruction pénale (art. 309 al. 3 CPP), instruire les faits, puis rendre une ordonnance pénale ou adresser un avis de prochaine clôture aux parties conformément à l’art. 318 CPP. Or, le procureur s’est écarté sans raison de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 juin 2020 et a demandé une enquête de police avant instruction (P. 17), puis a rendu l’ordonnance attaquée à réception du rapport de police (P. 18).
Pour ce motif, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2021 doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale au sens de l’art. 309 al. 3 CPP puis procède conformément à l’art. 318 CPP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Une copie du présent arrêt leur sera néanmoins adressée pour information, vu que le Ministère public leur a envoyé, à tort, une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 février 2021.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 février 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.P.________ et M. B.P.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur général du Canton de Vaud, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Charles Munoz, avocat (pour C.G.________ et B.G.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: