PE20.006658
CREP 735 2020-09-28
28 septembre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 735 PE20.006658-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 89 ss, 385 al. 1 e...
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TRIBUNAL CANTONAL
735
PE20.006658-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 septembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 89 ss, 385 al. 1 et 2 et 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés les 11 et 23 septembre 2020 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.006658-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 12 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré I.________ coupable d’injure (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 26 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine prononcée (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 351 jours-amende à 90 fr. (III), a renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de I.________ (V).
B. Par courrier posté le 17 août 2020, I.________ a sollicité la restitution du délai pour former opposition contre cette ordonnance pénale, et a déclaré former une telle opposition.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de restitution de délai formée par I.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que les problèmes rencontrés par la prévenue, soit ses difficultés avec son ex-mari, avec le confinement et dans le cadre de ses études, ne sauraient être constitutives d’un empêchement non-fautif au sens de l’art. 94 CPP, ces difficultés datant de surcroît de plusieurs mois, voire années. Celle-ci aurait en outre pu agir dans le délai d’opposition malgré sa situation personnelle, voire mandater un avocat.
C. Par acte du 7 septembre 2020, non signé, adressé à la Chambre des recours pénale, I.________ a déclaré être extrêmement déçue de la décision du 2 septembre 2020 et a déclaré recourir contre celle-ci. Elle a précisé qu’elle ferait parvenir les justifications et raisons de ce recours dans un courrier « ces prochains jours ».
Le 9 septembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a renvoyé à I.________ son acte de recours en exposant que celui-ci devait être signé en application des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et lui a imparti un délai au 25 septembre 2020 corriger cette erreur.
Le 11 septembre 2020, I.________ a renvoyé son acte de recours signé.
Le 23 septembre 2020, I.________ a déposé un nouveau recours, présenté comme étant la motivation du recours déposé les 7 et
11 septembre 2020, par lequel elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 2 septembre 2020, à ce que le délai d’opposition lui soit restitué, à ce que son opposition soit transmise au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour suite utile et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis, à titre préalable, que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Par décision du 25 septembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré la requête d’effet suspensif précitée irrecevable, faute d’objet et de motivation, dès lors que le recours était dirigé contre une décision négative ne déployant pas d’effets susceptibles de causer un préjudice irréparable à la recourante avant qu’il soit statué sur ledit recours.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP).
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du
7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées).
1.4 L’acte non signé déposé par la recourante le 7 septembre 2020, et redéposé signé le 11 septembre 2020, ne contient aucune motivation, ni conclusion, mais se limite à énoncer une volonté de recourir contre l’ordonnance du 2 septembre 2020. Ce recours est dès lors irrecevable, dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions de motivation de l’art. 385 CPP.
1.5 Le recours déposé le 23 septembre 2020 est, pour sa part, manifestement tardif. En effet, dès lors que le premier acte déposé par la recourante l’a été le 7 septembre 2020, on peut considérer que c’est à cette dernière date au plus tard qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance litigieuse. Le délai de recours arrivait donc à échéance le 17 septembre 2020 au plus tard, de sorte que l’acte déposé le 23 septembre 2020 l’a été hors délai et doit donc également être déclaré irrecevable.
Il y a en outre lieu de relever que le délai de grâce imparti par le Président de la Chambre des recours pénale au 25 septembre 2020 pour le dépôt d’un acte signé se fondait sur les art. 110 al. 1 et 396 al. 2 CPP et non sur l’art. 385 al. 2 CPP. En effet, en l’espèce, il n’y avait pas lieu d’impartir un délai au sens de cette dernière disposition, puisque selon la jurisprudence précitée, cette disposition ne doit pas être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise ainsi pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation. C’est ainsi à tort que la recourante s’est réservée de motiver son recours ultérieurement.
2. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme I.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: