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Décision

PE20.007657

CREP 819 2024-11-11

11 novembre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 819 PE20.007657-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffier: M. Robadey ***** Art. 426 al. 2, 433 al. 1 let. b CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

819

PE20.007657-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 novembre 2024 __________________

Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffier: M. Robadey

*****

Art. 426 al. 2, 433 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2024 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.007657-CMS, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 17 février 2020, Z.________ et L.________, à titre personnel et pour le compte de la société G.________ SNC, ont déposé une plainte pénale contre leur ancienne employée I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et menaces (P. 4). Ils lui reprochaient en substance d’avoir, à [...], le 11 février 2020, posté une publication sur son compte Facebook, d’accès public, dans laquelle elle aurait faussement 352 affirmé que la société G.________ SNC l’aurait licenciée de manière abusive, que celle-ci lui devrait 850 heures supplémentaires impayées, que son salaire ne serait plus versé chaque mois depuis une année, que la société toucherait ses indemnités sans les lui reverser, qu’elle maltraiterait ses employés, les sous-paierait et les discriminerait. En outre, dans sa publication, I.________ aurait annoncé son intention de renouveler tous les jours ses propos via les réseaux sociaux tant que son salaire ne lui était pas versé et aurait encouragé ses lecteurs à partager sa publication. La publication de I.________ aurait ainsi atteint un large cercle de personnes, dont certaines se seraient ensuite manifestées sur Facebook de manière négative vis-à-vis de la société. Les plaignants ont requis la tenue d’une audience de conciliation avec l’intéressée.

b) Le 15 septembre 2020, le Ministère public a tenu une audience de conciliation entre Z.________ et I.________, L.________ ne s’étant pas présenté. La conciliation a échoué. Il est ressorti de l’audition des parties qu’une procédure civile opposant celles-ci était en cours devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois portant notamment sur des salaires et des heures supplémentaires qui n’auraient pas été payés à I.________ et qu’une audition de conciliation était appointée au 6 octobre 2020 (PV aud. 1).

c) Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Ministère public a suspendu la procédure pénale dans l’attente de l’issue de la procédure civile opposant les parties.

d) Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de I.________, laquelle a fait appel de cette décision (P. 10 et 11).

Par arrêt du 3 juin 2024, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de I.________ et confirmé le jugement de première instance (P. 14/2).

B. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), dit que I.________ devait le montant de 2'774 fr. 55 à Me Laurence Veya à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), mis la moitié des frais de procédure, par 487 fr. 50, à la charge de I.________ (IV) et laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

En substance, la procureure a retenu que les délits contre l’honneur se prescrivaient par 4 ans, de sorte que, les faits litigieux remontant au 11 février 2020, ils étaient aujourd’hui atteints par la prescription de l’action pénale et qu’une ordonnance de classement devait être rendue. S’agissant des frais, elle a retenu que, comme cela avait été constaté par le Président du Tribunal de prud’hommes et confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les propos diffusés sur Facebook par I.________ étaient dénués de fondement. Elle avait ainsi agi de manière illicite et fautive et provoqué l’ouverture de la procédure. Pour le surplus, la procureure a relevé que Me Laurence Veya, agissant pour le compte de la société G.________ SNC avait sollicité une indemnité de 3'555 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, correspondant à une activité de 540 minutes à un tarif horaire de

350 fr. (P. 13). Elle a retenu qu’une indemnité pouvait être admise sur le principe mais qu’il n’apparaissait pas que la cause revêtait une complexité telle qu’elle justifiait un tarif horaire d’avocat de 350 francs. Le tarif horaire a ainsi été fixé à 250 fr. et l’indemnité allouée réduite à 2'774 fr. 55, correspondant à une activité de 7 h 45 en 2020 avec une vacation à

200 fr. (débours et TVA compris) et une activité de 1 h 15 en 2024 (débours et TVA compris).

C. Par acte du 31 octobre 2024, I.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge

de l’Etat et à ce qu’une « juste indemnité » lui soit accordée à titre de dépens.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue, qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

1.3

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1

Dans un premier moyen, la recourante s’oppose à la mise à sa charge de la moitié des frais de justice. Elle estime que le parallèle fait par la procureure avec les jugements civils rendus dans l’affaire de droit du travail l’opposant à son ancien employeur est « douteux » et qu’elle ne pouvait faire siens les jugements civils sans mener aucune instruction, ce d’autant que ces jugements ne se prononceraient pas sur les propos qu’elle a tenus sur Facebook. Elle soutient en outre que ses prétentions s’agissant d’heures supplémentaires seraient fondées et auraient mené à une condamnation de son employeur sur ce point. Ainsi, selon elle, aucun élément du dossier, civil ou pénal, ne permettrait de retenir que les propos qu’elle a tenus auraient été dénués de fondement. Enfin, elle explique avoir agi sous le coup du désespoir et non dans un esprit vengeur.

2.2

Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV

202.

consid. 2.2; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 précité; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF

112.

Ia 371 précité; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1).

2.3

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n’avait pas à mener une instruction sur la question de la répartition des frais judiciaires puisque, comme elle le souligne elle-même (recours, pp. 8 et 9), on ne peut condamner un prévenu acquitté au paiement des frais au motif qu’il aurait commis une infraction ou une faute pénale. Ensuite, conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, rien ne s’oppose à ce que le Ministère public se soit appuyé sur les jugements civils pour retenir que les propos étaient dénués de fondement. Au contraire, il s’est fondé pour cela sur des jugements qui ont été rendus après une instruction complète. Par ailleurs, quand bien même les juges civils n’avaient certes pas à se prononcer sur les propos tenus, il n’en demeure pas moins que la lecture des jugements permet de conclure à ce que les propos étaient dénués de fondement. Ainsi, dans le jugement du 21 novembre 2022 du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 10), on constate que les mesures de protection nécessaires avaient été mises en place (ibid., p. 10), que la recourante alléguait qu’elle avait effectué 660 heures supplémentaires, et non pas 850 heures comme dit sur Facebook (ibid., p. 13), et qu’elle n’avait pris que des conclusions en paiement de salaire et d’heures supplémentaires, et non pas en tort moral par exemple. Ensuite, dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (p. 14/2), on lit que les pressions alléguées n’ont pas été démontrées (ibid., p. 25), que les mesures adéquates et suffisantes avaient été mises en place durant la première grossesse de la recourante et également après (ibid., pp. 28-29), que le nombre d’heures supplémentaires allégué, soit 660 heures, n’était pas établi et paraissait peu vraisemblable, compte tenu des exagérations de la recourante sur son compte Facebook (ibid., p. 32), et que seule 230 heures supplémentaires ont finalement été retenues, lesquelles ont été compensées par des heures non travaillées sans justification valable (ibid., p. 33). Sur ce dernier point, il est ainsi faux, voire téméraire, de la part de la recourante de soutenir qu’elle a eu gain de cause et que son ancien employeur a été condamné. Au contraire, il a été retenu qu’elle avait effectué bien moins d’heures supplémentaires que ce qu’elle prétendait et que celles-ci ont été compensées par des jours non travaillés sans justification, ce que la recourante ne pouvait ignorer. Du reste, dans ses conclusions, elle a elle-même réduit le nombre d’heures réclamé à 660 et n’a pas réclamé les 850 heures qu’elle indiquait sur Facebook.

Au vu de ce qui précède, il ressort clairement du dossier que les propos tenus par la recourante étaient dénués de fondement et c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’elle avait agi de manière illicite et fautive et provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Il importe peu au demeurant de connaître l’état d’esprit dans lequel la recourante a agi, ce d’autant que ce qu’elle allègue à cet égard n’est pas démontré.

Le grief de la recourante est ainsi infondé.

3.

3.1

Dans un second moyen, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Elle se réfère à son raisonnement sur les frais et estime que l’assistance d’un avocat pour la partie plaignante était sans pertinence dans cette affaire, la cause étant dénuée de toute difficulté juridique.

3.2

Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 et les références citées).

3.3

En l’espèce, comme on l’a vu, c’est à juste titre que la recourante a été condamnée au paiement des frais, de sorte qu’elle doit également s’acquitter d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP en faveur de la partie plaignante. Il importe peu à ce stade de déterminer si l’assistance d’un avocat se justifiait ou non.

Le grief de la recourante est infondé.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aba Neeman, avocat (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Laurence Veya, avocate (pour G.________ SNC, Z.________ et L.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: