Lexipedia

Décision

PE20.007708

CREP 394 2022-07-01

1 juillet 2022Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 394 PE20. 007708-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2022 _________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 73, 75 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

394

PE20. 007708-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er juillet 2022 _________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 73, 75 al. 4 CPP; 19 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20. 007708-VIY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) B.________, née le [...] 1996, ressortissante du Portugal, titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’assistante socio-éducative obtenu en 2019, a été engagée par la nursery-garderie de L.________,

351

gérée par la Fondation R.________ et dépendante du P.________, au mois de janvier 2020.

b) Le 19 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour entrave à l’action pénale.

Il est en substance reproché à B.________ d’avoir, dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, pris en charge son compagnon Q.________ après son évasion du CHUV, établissement dans lequel il avait été acheminé à la suite d’une tentative de suicide simulée après son placement en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale instruite contre lui pour injure et menaces qualifiées à l’encontre de son ex-épouse, ainsi qu’insoumission à une décision de l’autorité (PE20.007219-VIY).

Q.________ s’est présenté seul au poste de police de [...] l’après-midi même de son évasion.

c) Lors de ses auditions par la police les 2 et 11 juin 2020 (PV aud. 3 et 4), puis par le Ministère public le 16 juillet 2020 (PV aud. 7), B.________ a globalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant notamment qu’un inconnu avait pris contact par téléphone avec elle dans la nuit du 18 au 19 mai 2020 pour lui dire que son compagnon se trouvait à la [...]. Lors de son audition par la procureure, B.________ a déclaré qu’elle était opposée à la communication, à son autorité d’engagement, de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre (PV aud. 7 l. 204-205).

d) Par avis du 16 juillet 2020 (P. 35), le Ministère public a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: Procureur général) de l’ouverture d’une enquête pénale contre B.________.

Par courrier du 28 juillet 2020 (P. 37), le Procureur général a informé B.________ qu’il était alors sursis à la communication, à l’autorité disciplinaire, soit le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (ci-après: DFJC), de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre prévue par la Directive no 2.8 en raison du contexte particulier de l’affaire et qu’il se réservait le droit, selon l’évolution de la cause, de rendre ultérieurement une décision formelle sur la question de la communication de l’existence de la présente enquête au DFJC.

e) Par ordonnance pénale du 16 février 2022, le Ministère public a condamné B.________ pour entrave à la justice à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.

f) Par courriers du 24 février 2022, B.________ s’est opposée tant à l’ordonnance pénale qu’à la communication de celle-ci à son autorité disciplinaire (P. 41 et P. 42), faisant valoir que l’infraction reprochée n’avait aucun rapport avec le métier qu’elle exerçait.

Le 17 mars 2022, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 16 février 2022 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 46).

B. Par ordonnance du 21 mars 2022, le Procureur général a dit que le DFJC devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre B.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de cette dernière (II).

Le Procureur général a considéré en substance que B.________ avait sciemment aidé un détenu à se soustraire à la justice pénale, que les faits reprochés étaient constitutifs d’entrave à l’action pénale, que cette infraction rentrait dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DFJC, que les faits, en grande partie admis, étaient graves, que les agissements de B.________ suggéraient un manquement grave aux obligations morales et légales de tout citoyen, ainsi qu’une défiance envers l’autorité, qu’un tel comportement pouvait paraître problématique de la part d’une personne amenée à s’occuper de jeunes enfants et qu’il appartenait à l’autorité disciplinaire de sa profession, soit le DFJC, d’apprécier la compatibilité entre le comportement de B.________ et l’exercice de la profession. Dans ces circonstances, le Procureur général a estimé que l’intérêt public à ce que la présente enquête pénale soit communiquée au DFJC était manifeste, que cet intérêt devait être considéré comme supérieur à l’intérêt privé de la prévenue à la non-divulgation de cette information et qu’il appartiendrait ensuite au DFJC d’examiner dans quelles circonstances avaient eu lieu les faits reprochés et de prendre en considération les explications de B.________.

C. Par acte du 1er avril 2022, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le DFJC ne soit pas informé de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, qu’aucune communication ne soit faite à ce département et que les frais de la décision soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a requis l’effet suspensif.

Par décision du 4 avril 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

Par courrier du 9 mai 2022, le Procureur général a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée.

Par courrier du 21 juin 2022 (P. 53), B.________ a produit, en complément de son recours, un certificat de travail intermédiaire établi le

10 juin 2022 par le directeur de R.________, dont il ressort que B.________ s’implique pleinement dans l’accompagnement des enfants, qu’elle fait preuve de professionnalisme et que son travail à la nursery-garderie donne pleine et entière satisfaction.

Le 29 juin 2022, le conseil d’office de B.________ a déposé auprès du Ministère public une liste de ses opérations couvrant la période du 10 juin 2020 au 21 juin 2022.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art.

396.

al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable (CREP

31.

décembre 2021/1190; CREP 11 octobre 2021/728; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102).

La pièce produite le 21 juin 2022 par B.________ (P. 53), dans la mesure où elle est nécessaire au traitement du recours, sera admise en dépit de la tardiveté de sa production (art. 389 al. 3 CPP).

2.

2.1

Invoquant une constatation erronée des faits, ainsi qu’une violation du droit, du principe de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, la recourante reproche au Procureur général de ne pas avoir tenu compte du contexte relationnel et émotionnel dans le cadre duquel les faits se sont déroulés et de ne pas avoir procédé à une véritable pesée des intérêts. Elle fait valoir que l’information au DFJC constituerait une atteinte grave à ses droits de la personnalité, que celle-ci enclencherait une procédure disciplinaire à son égard, qu’une décision prise à l’issue d’une telle procédure pourrait avoir de graves conséquences sur sa vie professionnelle, qu’elle pourrait perdre son emploi et qu’aucun intérêt public ne justifierait l’atteinte à ses droits fondamentaux constituée par cette communication. Elle argue qu’elle n’aurait jamais commis d’autres infractions, qu’il s’agirait d’un acte isolé, que l’infraction commise aurait eu lieu dans le cadre privé, que celle-ci n’aurait absolument aucun rapport avec le métier qu’elle exerce, que la « droiture morale » remise en question par le Procureur général serait totalement étrangère aux considérations professionnelles et à l’encadrement des enfants dont elle s’occupe, et que le Procureur général n’expliquerait pas en quoi les enfants seraient mis en danger à son contact, ni en quoi l’intérêt public à la communication serait supérieur à l’intérêt privé à la non-divulgation.

2.2

2.2.1

A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).

L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1).

Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées

par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art.

36.

Cst.; cf. notamment ATF 138 III 322; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).

2.2.2

Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ciaprès: Basler Kommentar], n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).

Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

D’une manière générale, les communications visées par l’art.

75.

al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art.

75.

CPP et les réf. cit.).

2.2.3

Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 31 décembre 2021/1190 précité consid. 2.1.3; CREP 11 octobre 2021/728 précité consid. 2.1.3; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).

Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 26 mai 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale pour toutes les infractions intentionnelles du Code pénal, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et certaines infractions à la loi sur la circulation routière, dirigée contre les professionnels suivants: enseignants d’écoles publiques ou privées, éducateurs, assistants sociaux, employés de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, anciennement SPJ [Service de protection de la jeunesse]), moniteurs, entraîneurs sportifs ou toute autre personne directement en contact avec des mineurs dans un cadre bénévole, dans les cas où l’infraction envisagée serait incompatible avec cette activité.

Selon le chiffre 2.2 de la Directive du Procureur général précitée, les procureurs doivent être attentifs, hors des professions de la liste qui précède, aux cas dans lesquels un collaborateur de l'Etat, ou d'une autre collectivité publique vaudoise, a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction, sous l’angle notamment de la confiance et de la mise en danger de l’intérêt public, exige une communication à l’autorité concernée. Ces cas doivent être signalés au Procureur général, qui déterminera la suite donnée à l’avis.

2.2.4

Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 305 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. C’est par exemple le cas lorsque l’acte est humainement compréhensible ou moralement justifiable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 305 CP). La notion de la relation « assez étroite » entre l’auteur de l’entrave à l’action pénale et la personne favorisée n’est pas définie par la loi. De ce fait, il est possible de retenir tout type de relation affective sérieuse et réelle, qui peut résulter notamment de rapports familiaux, amicaux ou amoureux (Dupuis et al., op. cit., n. 33 ad art. 305 CP).

L'auteur d'entrave à l'action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 305 CP).

2.3

En l’espèce, une instruction pénale a été ouverte le 19 mai 2020 contre la recourante pour entrave à l’action pénale. Les faits reprochés à la recourante, qui ressortent de l’ordonnance pénale rendue le

16.

février 2022 par le Ministère public à laquelle cette dernière a fait opposition, sont en partie contestés. Il n’en demeure pas moins que la recourante a admis avoir aidé son compagnon lors de son évasion du CHUV dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, ceci dans une mesure et dans un contexte qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer. Q.________ était incarcéré depuis le 11 mai 2020 dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui pour injure et menaces qualifiées à l’encontre de son ex-épouse, ainsi qu’insoumission à une décision de l’autorité. Entendue le

2.

juin 2020 par la police (PV aud. 3), la recourante a reconnu avoir pris en charge son compagnon Q.________ après son évasion du CHUV dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, à la suite d’un appel téléphonique reçu de la part d’un inconnu qui l’avait avisée que son compagnon se trouvait à la [...]. Désireuse de s’expliquer, la recourante a pris contact avec la police le 9 juin 2020, qui l’a entendue une nouvelle fois le 11 juin 2020 (PV aud. 4), audition lors de laquelle elle s’est encore expliquée. B.________ ne conteste en conséquence pas s’être rendue coupable d’entrave à la justice, mais plaide qu’une exemption de peine se justifie (P. 39/0).

L’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP reprochée à la recourante est un délit qui se poursuit d’office. Son auteur peut être

exempté de toute peine lorsqu’il est lié à la personne favorisée par une relation affective sérieuse et réelle (cf. art. 305 al. 2 CP). S’agissant d’une infraction intentionnelle, la communication au DFJC est prévue par la Directive 2.8 du Procureur général. En l’occurrence, il ne peut être fait abstraction du contexte dans lequel l’infraction a été commise et de la relation affective existant entre la recourante et son compagnon, favorisé par sa conduite délictueuse. En effet, l’infraction, qui ne s’est pas déroulée dans le cadre professionnel, mais dans le cadre privé, doit être mise en relation avec la vie sentimentale, voire intime, de la recourante, celle-ci ayant pris en charge son compagnon détenu peu de temps après son évasion du CHUV. L’infraction n’a donc aucun lien direct avec l’activité d’assistante socio-éducative de la recourante à la nursery-garderie qui l’emploie et n’a eu aucune incidence sur son travail où elle a toujours fait preuve de professionnalisme et donné entière satisfaction (P. 53). Certes, le comportement de B.________ dénote qu’elle a pu, à tout le moins la nuit du 18 au 19 mai 2020 et les jours suivants où elle a prétendu ne pas être impliquée dans l’évasion de son ami, tromper l’autorité. La recourante, qui n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, a ainsi trahi la confiance des autorités pénales. Il s’agit d’un manquement significatif aux obligations morales et légales de tout individu. Néanmoins, la recourante semble, a priori, avoir été placée devant le fait accompli, son compagnon ayant fait appel à elle au milieu de la nuit par l’intermédiaire d’un tiers. De plus, le compagnon évadé de la recourante s’est rendu dans un poste de police l’après-midi même de son évasion et celle-ci a reconnu son implication dans l’évasion de son ami le 2 juin 2020, soit deux semaines plus tard. La divulgation de l’ouverture d’une instruction pénale au DFJC constituerait une atteinte importante à la sphère privée de la recourante, puisqu’elle pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa carrière professionnelle. Enfin, plus de deux ans se sont écoulés depuis les faits litigieux. Ainsi, au vu du contexte particulier de la cause, on ne saurait considérer aujourd’hui que l’intérêt public à la communication au DFJC de l’ouverture, en mai 2020, de l’instruction pénale contre la recourante doive l’emporter sur l’intérêt privé de celle-ci à sa non-divulgation à l’autorité disciplinaire de sa profession, d’autant que son comportement délictueux date d’il y a plus de 2 ans, qu’elle a continué à travailler depuis lors, et qu’aucun risque concret pour les jeunes enfants dont la recourante s’occupe à la nurserygarderie n’est avéré, ni rendu plausible.

Partant, la communication au DFJC de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour entrave à l’action pénale n’est pas justifiée.

3.

En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.

Me Christian Favre a produit une liste d’opérations (P. 57/1), faisant état de 7,76 heures d’activité d’avocat en lien avec la présente procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, le temps allégué pour la prise de connaissance de la décision entreprise, les recherches juridiques et la rédaction du recours, soit 6,16 heures au total, est excessif et doit être réduit à 4 heures. Il convient d’ajouter une heure pour le courrier circonstancié envoyé à la Chambre de céans le 21 juin 2022 et pour les échanges par courriel et par téléphone que le défenseur a eu avec sa cliente. Le temps consacré à la rédaction de simples courriers et courriels de transmission ne sera pas indemnisé puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’étude. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera ainsi fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de B.________, fixés à 989 fr., TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mars 2022 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d’office de B.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par

989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Favre (pour B.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à: - Me Tiffaine Stegmüller, avocate,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: