PE20.007716
CREP 204 2021-03-01
1 mars 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 204 PE20.007716-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 30 CPP Statuant sur le rec...
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TRIBUNAL CANTONAL
204
PE20.007716-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de causes rendue le
12 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.007716-CDT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public (Procureur cantonal Strada) mène une instruction pénale contre Q.________, né en 1979, ressortissant espagnol, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière.
351
Les faits suivants sont reprochés au prévenu:
« 1. Entre le mois de septembre 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 18 septembre 2020, date de son interpellation, Q.________ a consommé de la cocaïne, tout d’abord de manière très occasionnelle, puis, depuis le mois de mai 2020, de manière quotidienne, à raison de 1 à 3 grammes par jour.
2. Dans le canton de Vaud, et notamment entre Renens et Yverdon-les-Bains, puis Chavornay, à tout le moins entre le mois de mai 2020 et le 18 septembre 2020, date de son interpellation, Q.________ a circulé à plusieurs reprises au volant de son véhicule MERCEDES-BENZ S63 AMG alors qu’il se trouvait sous l’influence de la cocaïne.
3. Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le mois de février 2020 et le 18 septembre 2020, date de son interpellation, Q.________, avec [...], [...], [...], [...] et [...], tous déférés séparément, ont pris part à un important trafic de produits stupéfiants, et notamment de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu encore être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments déjà recueillis, il apparaît que [...] et [...] ont pris en charge, en Suisse-allemande, une quantité totale minimale de 1'109 grammes bruts de cocaïne, qu’ils ont ramenée dans le canton de Vaud et remise à [...], qui se chargeait ensuite de livrer cette cocaïne à [...] et Q.________.
En effet, à trois reprises, soit le 31 mars, le 10 et le 15 avril 2020, [...] s’est rendu à bord du véhicule ALFA ROMEO 147 gris à proximité du domicile d’[...] avec [...], qui s’est chargé de livrer de la cocaïne à ce dernier et à Q.________ pendant que [...] l’attendait de son véhicule. [...] a déclaré qu’à ces occasions, [...] avait remis à chaque fois entre 100 et 200 grammes de cocaïne aux précités contre la somme de CHF 5'200.-.
Le 30 avril 2020, [...] et [...], qui circulaient à bord du véhicule ALFA ROMEO 147, ont été interpellés par la police alors qu’ils transportaient 709 grammes bruts de cocaïne, destinés en partie à [...] et Q.________, qui attendaient leurs comparses au domicile de [...] à Domdidier.
Suite à l’interpellation de ces deux individus, ce réseau de trafiquants a désormais utilisé le véhicule MERCEDES S63 AMG, immatriculé VD [...] et conduit par Q.________, pour effectuer les ravitaillements en produits stupéfiants.
A Yverdon-les-Bains, Chavornay et Renens notamment, à tout le moins entre le mois de mai 2020 et le 18 septembre 2020, date de son interpellation, Q.________ a ainsi livré à plusieurs reprises de la cocaïne à [...], pour une quantité totale d’au moins 110 grammes, drogue qu’il allait notamment chercher à Zurich avec [...]. Le prévenu a ainsi acheté, dans cette ville, au moins à deux reprises un total minimal de 300 grammes de cocaïne, qu’il a par la suite revendus. Q.________ a également acheté une quantité indéterminée de cocaïne à [...]. »
B. a) Agissant par son défenseur de choix par courriers des 18 novembre, 3 décembre et 16 décembre 2020, ainsi que 4 janvier 2021, Q.________ a requis la jonction de la procédure le concernant avec celles dirigées contre [...] (PE20.016208-CDT), [...] (PE20.003653-CDT), [...] (PE20.007815-CDT), [...] et [...] (PE20.006429-CDT). A l’appui de sa demande, le prévenu a fait valoir que le principe de l’unité de procédure commanderait la jonction de l’ensemble des procédures susmentionnées.
b) Par ordonnance du 12 janvier 2021, le Ministère public a refusé de joindre la procédure PE20.007716-CDT instruite contre Q.________ à celles dirigées contre [...] (PE20.016208-CDT), [...] (PE20.003653-CDT), [...] (PE20.0078815-CDT), [...] et [...] (PE20.006429CDT) (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré ce qui suit:
« En l’espèce, s’agissant de la procédure concernant [...] et [...], ces derniers ont été interpellés bien avant le prévenu, raison pour laquelle l’instruction s’en trouve à un stade bien plus avancé. En effet, [...] et [...] sont sur le point d’être renvoyés en accusation devant le Tribunal, un avis de prochaine clôture ayant déjà été notifié aux parties le 3 décembre 2020, avec délai au 18 décembre 2020. Ils sont en outre actuellement toujours en détention provisoire. Dès lors, joindre la procédure de Q.________ et celle de [...] et [...] reviendrait à retarder sensiblement la procédure de ces derniers. Le principe de célérité s’en trouverait dès lors violé.
Concernant les procédures d’[...] et [...], l’instruction a été ouverte de manière distincte, dans la mesure où l’investigation policière mise en place dès le mois de février 2020, avait permis d’identifier [...] comme étant actif dans un trafic de produits stupéfiants. Les mesures de surveillance secrète ont ainsi été ordonnées à son encontre, permettant d’identifier par la suite Q.________ et [...], comme membre du trafic de produits stupéfiants. Ainsi, les procédures ont été menées de manière séparée, dès lors que la participation de chacun des individus précités est apparue à des moments différents, et que le rôle de chacun ainsi que la gravité de leur implication diffèrent manifestement. En outre, si les prévenus [...] et [...] ont rapidement collaboré avec la police et le Ministère public, expliquant relativement clairement l’ampleur de leur trafic ainsi que le rôle joué par chacun, il n’en est pas de même pour Q.________. En effet, tant [...] que [...] ont admis les faits qui leur sont reprochés et ont même apporté des explications supplémentaires aux enquêteurs, permettant ainsi de confirmer les éléments obtenus au moyen des surveillances policières. Or, Q.________ a été entendu à plusieurs reprises et n’a eu de cesse, à ces occasions, de minimiser son implication, malgré les éléments probants qui lui étaient présentés, et ceci notamment sur conseil de son défenseur (PV aud. 12, p. 9, 11, 12 et 17). Le prévenu devra encore être entendu prochainement par les enquêteurs. Dès lors, il apparaît que l’instruction concernant [...] et [...] est plus avancée que celle du prévenu, et que ceux-ci pourront manifestement bénéficier d’un jugement plus rapidement. En application du principe de célérité, il convient alors de ne pas retarder inutilement les procédures de ces derniers, sachant qu’ils se trouvent actuellement tous en détention provisoire.
Finalement, il apparaît que les faits reprochés à [...] et [...] sont, à ce stade de l’enquête, relativement bien délimités. Leur gravité n’est dans tous les cas pas remise en question. Néanmoins, le trafic de Q.________ est quelque peu plus complexe, puisque celui-ci implique également sa compagne, [...], ainsi que les deux filles de celles-ci, âgées de 16 et 17 ans. Dès lors, la gravité et la complexité de ces éléments justifient également que les procédures soient menées séparément.
Concernant la procédure de [...], la motivation qui précède s’applique également. En outre, celle-ci semble avoir joué un rôle bien moindre dans le trafic de produits stupéfiants reprochés à Q.________, ce qui justifie notamment le fait qu’elle n’ait pas été placée en détention provisoire. L’ampleur des faits reprochés à Q.________, ainsi que son placement en détention provisoire retarderait sensiblement la procédure de [...] si une jonction devait être ordonnée. Ainsi, le principe de célérité s’en trouverait une nouvelle fois violé ».
C. Par acte du 18 janvier 2021, Q.________, agissant par son défenseur de choix, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 12 janvier 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la conduite conjointe des causes dirigées contre lui et [...] est reprise, subsidiairement à la jonction desdites causes et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé à la procureure pour décision dans le sens des considérants à intervenir.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 28 janvier 2021, conclu implicitement à son rejet, en se référant aux motifs de son ordonnance.
Invitée à déposer une prise de position complémentaire quant à la situation particulière de la prévenue [...] en relation avec les faits reprochés à cette dernière dans la cause PE20.016208, la procureure a, le
19 février 2021, fait savoir que le rôle et l’implication de l’intéressée dans le trafic étaient bien moins importants que ceux de son compagnon Q.________; en l’état, l’instruction la concernant pourrait dès lors être clôturée plus rapidement que celle concernant le prévenu. Partant, la jonction des deux causes retarderait sensiblement et inutilement la clôture de l’enquête dirigée contre la prévenue. En outre, le défenseur du prévenu avait pu assister à toutes les auditions effectuées dans la procédure instruite contre la prévenue et qui concernaient son client. Pour le surplus, la magistrate s’est référée à son ordonnance et à ses précédentes déterminations.
Le recourant a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par écriture complémentaire du 23 février 2021.
En droit:
1.
1.1
Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par une partie prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conclut à la reprise de la conduite conjointe, respectivement à la jonction des causes dirigées contre lui et [...]. Il reproche au Ministère public de pratiquer « le saucissonnage » entre les enquêtes faisant l’objet d’un même complexe de faits, ce qui serait contraire à la loi et à la jurisprudence. Il y aurait violation du principe de l’unité de la procédure. Il soutient, en bref, que, les enquêtes étant connexes, les faits établis dans l’une sont susceptibles de profiter à l’autre.
2.2
Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31, 214 consid. 3.2 p. 219). La disjonction doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (cf. TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP).
2.3
2.3.1
En l’espèce, les conclusions du recours portent exclusivement sur la reprise de la conduite conjointe, respectivement la jonction, des procédures dirigées contre le recourant et sa compagne, même si ses motifs abordent également les enquêtes dirigées contre d’autres prévenus. A défaut de conclusions, la Cour n’a donc pas à statuer sur le refus de jonction en tant qu’il porte sur les procédures dirigées contre [...] (PE20.003653-CDT), [...] (PE20.0078815-CDT), ainsi que [...] et [...] (PE20.006429-CDT).
2.3.2
Le recourant tire d’abord argument du fait que lui-même et sa compagne étaient les seuls utilisateurs du véhicule ayant servi aux transports de stupéfiants dont il leur est fait grief et qu’ils ont du reste été arrêtés ensemble dans leur Mercedes. Il en déduit que cette connexité commanderait la reprise de la conduite conjointe des causes, respectivement leur jonction.
2.4
L’ordonnance entreprise n’est motivée que de manière relativement sommaire pour ce qui est des liens supposés entre le recourant et sa compagne dans le trafic de stupéfiants qui leur est reproché. En procédure de recours, toutefois, la procureure a, le 19 février 2021, déposé une détermination complémentaire plus étayée. La magistrate a exposé qu’il est principalement reproché à la prévenue d’avoir livré à une reprise de la cocaïne, pour le compte du prévenu, à [...] et d’avoir, à une autre reprise, accompagné son compagnon qui devait remettre 20 grammes de la même drogue audit comparse. Le recourant n’allègue pas le contraire, en particulier dans ses déterminations du 23 février 2021.
En l’état de l’enquête, les faits concernant [...] sont étroitement circonscrits. Comme l’indique à juste titre la procureure, ils sont relativement secondaires par rapport à l’ensemble de l’activité du réseau, singulièrement au regard des actes imputés au recourant. Du reste, celle-ci n’a pas été détenue provisoirement, alors que le recourant l’est depuis le 18 septembre 2020. Exposées avec toute la précision requise et non contestées matériellement par le recourant, ces circonstances justifient une exception au principe de l’unité de la procédure. En effet, l’instruction concernant la prévenue apparaît pouvoir être clôturée sensiblement plus rapidement que celle dirigée contre le recourant, sans que cela porte atteinte à cette procédure-ci. Le fait que les deux intéressés aient utilisé le même véhicule – ce qui n’est pas pour surprendre, s’agissant de concubins – n’est pas, en soi, de nature à affecter la nature, l’ampleur et la gravité des actes reprochés à l’un et à l’autre. Le recourant ne soutient pas que la procureure méconnaîtrait l’ampleur du rôle de la prévenue. Partant, la jonction des deux causes retarderait sensiblement la clôture de l’instruction dirigée contre cette dernière sans aucun profit pour l’autre enquête, ce qui aurait pour effet de contrevenir au principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP.
Refuser par principe toute conduite séparée des enquêtes lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans un même complexe de faits aurait du reste pour effet de retarder à l’excès les procédures lorsque l’avancée d’une cause s’avère tributaire d’un aléa affectant une autre; telle est du reste précisément la finalité de l’exception ménagée par l’art.
30.
CPP en dérogation à l’art. 29 al. 1 let. b CPP. Il en va ainsi, notamment, lorsque, comme en l’espèce, les faits reprochés à un prévenu donné apparaissent commander une appréciation sensiblement différente de ceux imputés à un autre dans le même complexe de faits. En tel cas, il
appartient à l’autorité de recours de concéder une marge d’appréciation au Ministère public.
2.5
2.5.1
Le recourant invoque que le Ministère public avait ouvert une seule procédure contre lui et sa compagne, le procès-verbal mentionnant que la procureure avait décidé d’ouvrir une instruction contre les utilisateurs du véhicule Mercedes, et l’instruction ayant ensuite permis d’identifier les utilisateurs comme étant lui-même et sa compagne.
Avec la procureure, il faut constater que l’enquête ouverte sous n° PE20.007716 n’a jamais été dirigée contre [...]. La mention au procès-verbal, datée du 19 mai 2020, faisait état de l’ouverture d’une instruction pénale « contre inconnu », les utilisateurs du véhicule n’étant alors pas identifiés. Lorsqu’ils l’ont été, une enquête séparée a été ouverte contre [...], pour les motifs exposés par la procureure, qui sont convaincants. Il n’y a dès lors pas lieu de reprendre une instruction conjointe.
2.5.2
Le recourant tire argument du fait que la procureure n’a pas indiqué qu’un avis de prochaine clôture avait été adressé à la prévenue, ce qui serait, selon lui, de nature à infirmer l’affirmation de la procureure selon laquelle la procédure dirigée contre [...] serait proche de son terme. Ce moyen n’est pas pertinent. En effet, une instruction peut être proche de son terme avant que l’avis de prochaine clôture ait été envoyé. En outre, comme déjà dit, il suffit que les faits reprochés à [...] soient plus délimités et moins graves que ceux impliquant les autres membres du réseau pour qu’un traitement séparé de son cas soit justifié. L’argument est donc mal fondé.
2.5.3
En relation avec le moyen ci-dessus, le recourant prétend également que, tant que l’enquête dirigée contre lui-même ne sera pas clôturée, celle conduite contre sa compagne demeurera ouverte, « notamment pour intégrer les éléments éventuellement recueillis ». Une fois encore, l’argument ne tient pas compte de la disparité des situations des deux prévenus, relevée dans l’ordonnance, notamment du fait que l’activité criminelle du recourant comporte de nombreuses ramifications, alors que tel n’apparaît pas être le cas des agissements de sa comparse, d’une ampleur sensiblement moindre. En outre, ce moyen se recoupe en réalité avec le précédent, en ce sens qu’il revient à contester que l’instruction relative à sa compagne soit proche de son terme. Ce qui a été dit ci-dessus peut donc être repris « mutatis mutandis ».
2.5.4
Enfin, toujours en relation avec le même moyen, le recourant se prévaut du fait que son défenseur a pu assister aux auditions menées dans la procédure instruite contre la prévenue et qui le concernaient. Cet élément ne constitue pas davantage un argument en faveur d’une jonction de causes, dès lors qu’il s’agissait, pour la direction de la procédure, de satisfaire à l’exigence du droit d’être entendu dans des affaires dont nul ne conteste la connexité.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: