PE20.008900
CREP 167 2021-02-19
19 février 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 167 PE20.008900-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a C...
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TRIBUNAL CANTONAL
167
PE20.008900-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 février 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 173, 174 et 251 CP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008900-JUA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. L.________ et M.________ ont une fille mineure prénommée [...]. A une date inconnue, la mère de l’enfant est partie vivre au Canada avec cette dernière. L.________ s’est rendu dans ce pays du 13 janvier au 19 février 2020 pour obtenir le retour en Suisse de l’enfant. Par jugement du
5 février 2020, la Cour supérieure de la Province de Québec, district de
351
[...], a mis l’enfant sous la garde de son père et a autorisé son retour en Suisse. Une procédure relative aux droits des parents sur l’enfant a été ouverte devant la Justice de paix du district d’Aigle et une audience s’est tenue le 29 avril 2020. Dans le cadre de cette procédure, M.________ a notamment déposé un témoignage écrit de la fille de son conjoint, D.________, serveuse au Motel G.________ dans lequel L.________ a séjourné lorsqu’il était au Canada au début de l’année 2020. Dans cet écrit, D.________ reprochait notamment à l’intéressé d’avoir régulièrement consommé de l’alcool, d’être déjà parti au volant de son véhicule alors qu’il était en état d’ébriété et ne tenait plus debout, et elle exprimait ses doutes quant aux capacités de l’intéressé à s’occuper de sa fille, dès lors que celui-ci aurait des difficultés à s’occuper de lui-même. A son retour en Suisse, il aurait en outre menacé les employés du Motel de déposer plainte contre eux.
Le 3 juin 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour « témoignage calomnieux », « déclaration et dépôt de pièces mensongères auprès de la justice de paix », voire escroquerie. Il lui reprochait en substance d’avoir produit devant la Justice de paix du district d’Aigle le témoignage écrit précité, dont il estime qu’il serait mensonger et attentatoire à son honneur, voire de l’avoir rédigé ellemême, ce qui constituerait un faux déposé en justice. La plainte était également dirigée contre D.________ en tant que, si le témoignage émanait bien d’elle, celui-ci contenait des déclarations mensongères et attentatoires à son honneur.
B. Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que les faits s’inscrivaient dans le contexte d’un important litige civil portant sur la garde de l’enfant et que ce litige avait déjà conduit au dépôt de plusieurs plaintes faisant l’objet d’une procédure séparée. Selon le procureur, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que les faits dénoncés étaient constitutifs d’une infraction pénale. Il ressortait de la plainte que durant la période en question, L.________ s’était effectivement rendu très régulièrement dans l’établissement indiqué par D.________ et qu’il admettait y avoir consommé à une reprise une demi-douzaine de bières. Son comportement exact au sein de cet établissement n’était pas démontré, mais aucun élément au dossier ne permettait d’établir que les déclarations de la prénommée seraient mensongères. De même, aucune mesure d’instruction ne semblait susceptible de modifier l’état de fait tel qu’il ressortait du dossier. Partant, il n’y avait pas lieu d’entre en matière.
C. Par acte du 28 juin 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale contre M.________ et D.________ en raison des faits dénoncés dans sa plainte.
Par avis du 1er juillet 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 21 juillet 2020 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Le 12 février 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de L.________ est recevable.
2.
Le recourant soutient en substance qu’il ne comprend pas que le Ministère public ne tienne pas compte des plaintes qu’il dépose alors qu’il aurait toujours donné suite à celle de M.________. Celle-ci aurait enlevé leur fille pour aller vivre au Canada et, pour y parvenir, aurait volé son passeport et établi de faux documents, ce qu’elle aurait reconnu devant la justice canadienne. Selon lui, le témoignage écrit produit devant la justice de paix serait mensonger et calomnieux, aurait été rédigé dans le but d’induire la justice en erreur et il pourrait s’agir d’un faux rédigé par M.________ et non par D.________.
2.1
2.1.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et
307.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2
Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3).
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2, SJ 2020 I 97; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, JdT 2012 IV 214; ATF 132 IV
112.
consid. 2.1, JdT 2007 IV 115, SJ 2007 I 76; TF 6B_1047/2019, déjà cité, consid. 3.1). Il y a en particulier atteinte à l’honneur si est évoquée une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les
conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).
2.1.3
L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1; TF 6B_55/2017 du
24.
mars 2017 consid. 2.2). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du
document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1; ATF 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1).
2.2
En l’espèce, la pièce que le recourant reproche à M.________ d’avoir produite dans le cadre du procès civil les divisant devant la justice de paix l’accuse de tenir une conduite contraire à l’honneur, soit de s’être comporté durant son séjour au Canada comme un « pilier de bar » alcoolique, d’une part, et d’avoir conduit en état d’ébriété – ce qui constitue une infraction pénale –, d’autre part. Le procureur ne pouvait donc pas exclure la commission d’une infraction contre l’honneur, dont D.________ aurait été l’auteur (en tant que signataire du témoignage écrit produit sous pièce no 1) et M.________ le coauteur (en tant qu’elle a propagé ces accusations en produisant en justice la pièce no 1), voire l’instigatrice.
Quant à l’accusation de faux dans les titres, elle ne pouvait pas non plus être exclue à ce stade. S’il devait s’avérer que les faits imputés au recourant dans ce témoignage écrit sont faux, il pourrait s’agir d’un faux intellectuel étant donné que celui-ci, destiné à être produit dans le cadre d’un procès, est à première vue doté d’une force probante accrue. Ici aussi, non seulement D.________ pourrait être l’auteur de l’infraction (comme rédactrice du titre), tout comme M.________ (pour avoir fait usage de ce titre ou pour avoir fait constater faussement, à titre d’auteur médiat), l’avantage illicite résidant dans le fait d’influer indûment sur le sort du litige civil.
Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait manifestement pas conclure que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale et d’entendre à tout le moins le recourant et M.________.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du
17.
juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: